Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 8 janv. 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2024, N° 22/06704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38Z
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6TZ
AFFAIRE :
[W] [T]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles
N° RG : 22/06704
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.01.2026
à :
Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Agathe FEIGNEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97 – N° du dossier 22AF006
APPELANT
****************
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
N° Siret : 382 900 942 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 – Représentant : Me Emmanuelle LECRENAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2025, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
M [W] [T] est client de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France en son agence de [Localité 9] et titulaire auprès de cette dernière d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX04].
Il a par ailleurs souscrit auprès de cette banque un crédit immobilier pour l’achat de sa résidence principale.
Il bénéficie également du service de banque à distance 'Direct Ecureuil’ dans le cadre duquel il peut recourir à Secur pass, un dispositif permettant notamment de valider des opérations de paiement réalisées en ligne (virement ou achats de biens et services ) et à distance par carte bancaire via l’application de la Caisse d’Epargne.
M [W] [T] se plaignant d’avoir été victime d’une fraude bancaire survenue le 11 décembre 2021 après avoir constaté au débit de son compte courant précité à la date du 20 décembre 2021 les 4 opérations par carte bancaire suivantes :
-6 431,93 euros sous la référence 'CB Antilock S.ec+FACT 111221'
-618 euros sous la référence 'CB I Run- Fact 111221'
-1 137 euros sous la référence 'CB I Run- Fact 111221'
-2 205,91 euros 'CB Antilock S.ec+FACT 111221'
pour un montant total de 10 392,84 euros, a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 8] également le 20 décembre 2021.
Faisant valoir qu’il avait été victime d’une fraude, à la suite de laquelle il avait formé opposition le 20 décembre 2021, M [W] [T] a par courrier recommandé en date du 28 janvier 2022 mis la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France en demeure de lui rembourser ces sommes.
Faute de réponse de la banque, il a fait citer la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France devant la tribunal judiciaire de Versailles par assignation en date du 12 décembre 2022 en indemnisation de la somme de 10.392,84 euros.
Par jugement contradictoire le tribunal judiciaire de Versailles en date du 22 novembre 2024 a :
— Débouté M [W] [T] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné M [W] [T] au paiement des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
M [W] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 17 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [W] [T], appelant, demande à la cour de :
— infirmer la décision du 22 novembre 2024 de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a :
— Débouté M [W] [T] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné M [W] [T] au paiement des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
— Condamné M [W] [T] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit
et statuant a nouveau :
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France à payer à M [T] la somme de 10 392,84 euros en remboursement des sommes escroquées
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France à payer à M [T] la somme 3 000 euros en réparation de son préjudice moral
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France à payer à M [T] la somme 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, intimée demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A titre principal,
— Constater que les opérations de paiement litigieuses qui ont fait l’objet d’une authentification
forte constituent des opérations de paiement autorisées
— Débouter en conséquence M [W] [T] de ses demandes fondées sur l’article L 133-18 du code monétaire et financier
— Dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité
— Dire et juger subsidiairement que la réalité des préjudice invoqués comme leur lien de causalité ne sont pas démontrés
— Débouter en conséquence M [W] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins
et conclusions
Subsidiairement,
— Dire et juger que les manquements commis par M [W] [T] à ses obligations l’ont été par négligence grave de sa part
— Dire et juger que ces manquements sont à l’origine exclusive des opérations de paiement litigieuses
— Dire et juger que les opérations de paiement litigieuses ont été correctement exécutées
— Débouter en conséquence M [W] [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
En toutes hypothèses
— Condamner M [W] [T] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par maître Céline Borrel, avocat au barreau de Versailles dans les conditions de l’article 699 du code civil.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 4 novembre 2025, fixée à l’audience du 26 octobre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en remboursement de M [W] [T]
Le tribunal a considéré que la banque faisait la démonstration d’une part que les opérations de paiement litigieuses avaient été autorisées au moyen d’un système d’authentification forte, et d’autre part qu’elles avaient été l’occasion de graves négligences pouvant être retenues à l’encontre de M [W] [T] ce dernier n’ayant par conséquent pas satisfait aux obligations lui incombant résultant de l’article L 133-16 du code monétaire et financier, de sorte qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande d’indemnisation à l’encontre de la banque.
M [W] [T] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 133-19 du code monétaire et financier, et explique qu’il est en droit d’obtenir de sa banque le remboursement des sommes qui lui ont été frauduleusement prélevées et par conséquent sans supporter les conséquences de la fraude.
Il ajoute que la banque contrairement à ce qu’elle soutient ne fait pas la démonstration d’une quelconque négligence grave de sa part à l’occasion des opérations de paiement en cause.
En revanche, il fait valoir qu’elle a été négligente en procédant aux paiements alors qu’il avait signalé la fraude et fait opposition et que par ailleurs, elle aurait du l’alerter puisque d’une part les bénéficiaires des paiements n’étaient pas connus et d’autre pat que le montant des paiements litigieux n’était pas habituel ( de 618, 1 137, 2 205,91 et 6 431,93 euros).
La banque demande la confirmation du jugement critiqué en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation de M [W] [T] . Cependant, contrairement à ce que le tribunal a retenu elle expose que les paiements litigieux ayant été autorisés par M [W] [T], il ne peut être fait application des dispositions de l’article L 133-18 du code monétaire et financier.
Elle explique que ces opérations ont été effectuées suite à une procédure d’authentification forte de l’appelant de sorte qu’elles ont été autorisées par ce dernier et qu’à défaut d’une quelconque faute pouvant être retenue à son encontre, elle ne peut être condamnée à l’indemnisation des paiements ainsi effectués.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le caractère non autorisé des paiements serait retenu, elle fait valoir comme jugé par le tribunal que l’utilisateur a commis de nombreuses négligences graves ne permettant pas non plus de retenir sa responsabilité.
Le code monétaire et financier prévoit un régime de responsabilité de la banque applicable en cas de paiement non autorisé par le payeur résultant de l’article L 133-19 sur lequel se fonde l’appelant pour solliciter l’indemnisation de son préjudice et autre un régime de responsabilité en cas de paiement autorisé par le payeur comme défini à l’article L 133-6 du même code.
Il convient par conséquent en premier lieu de qualifier les opérations de paiement en cause pour déterminer le régime de responsabilité applicable à la banque, ce que le tribunal a omis de faire retenant pour autant l’application des dispositions de l’article L 133-19 du code monétaire et financier.
L’article L 133-23 du code monétaire et financier donne les précisions suivantes :
lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistré par les prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
M [W] [T] sollicitant l’application des dispositions de l’article L 133-19, il appartient à la banque de démontrer le caractère autorisé des opérations litigieuses, à défaut d’en faire la démonstration, les opérations seront réputées non autorisées et susceptibles d’engager sa responsabilité par application de l’article précité.
Il convient de rappeler que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement institué par la directive 2007/64/CE et transposée par le législateur aux articles L 133-1 et suivants du code monétaire et financier est exclusif de tout régime national de responsabilité civile contractuelle ; que, selon les articles L 133-6 et L 133-7 de ce code, 'une opération est autorisée si le payeur donne son consentement à son exécution’ et’le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de service de paiement’ et qu’en cas d’opérations de paiement non autorisées, outre la possibilité d’opposer aux professionnels une clause exclusive de responsabilité, la négligence grave du titulaire du compte est exonératoire de responsabilité conformément à l’article L 133-19 (IV) de ce code.
Il y a lieu de considérer qu’à juste titre, sur le fondement des articles précités, la banque se prévaut de la nécessaire appréciation objective du consentement, à savoir selon la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement.
L’article L 133-4 du code monétaire et financier applicable vient exiger, de la part du prestataire de services de paiement, l’application dans un certain nombre de cas de «l’authentification forte du client». Cette dernière est définie au point f) de l’article L. 133-4. Il s’agit d'«une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories «connaissance» (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), «possession» (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et «inhérence» (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification». Cela permet la vérification de l’identité du payeur à l’aide d’un code additionnel envoyé sur son téléphone enregistré.
Cette authentification forte doit être obligatoirement appliquée dans trois cas: lorsque le payeur accède à son compte de paiement en ligne ; lorsqu’il initie une opération de paiement électronique; et enfin lorsqu’il exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse (art. L. 133-44-I).
En outre, concernant cette même obligation, la loi précise que les prestataires de services de paiement seront tenus de mettre en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement (art. L. 133-44-III).
En l’espèce, il n’est pas contesté par M [W] [T] qu’il disposait du Service Direct Ecureuil lui permettant d’avoir recours au système Secur pass détaillé par les conditions générales spécifiques versées aux débats en pièce 1 par la banque.
Il résulte de ces conditions générales que la mise en place de ce dispositif suppose de déclarer auprès de la banque son numéro de téléphone mobile ainsi que le téléphone de sécurité, disposer de l’application mobile Banxo et posséder une carte bancaire.
La mise en place de ce système suppose un identifiant, un mot de passe d’accès, une carte bancaire associé au compte, avoir renseigné un code confidentiel et choisir un code à 4 chiffres.
L’article 5-7 de ces mêmes conditions générales prévoit que la preuve des opérations sollicitées et /ou réalisées, dont l’enregistrement des conversations téléphoniques (…) La preuve des opérations effectuées pourra être faite par toute forme d’enregistrements résultant des moyens de communication utilisés entre le client et la banque. De convention expresse, les parties reconnaissent que les enregistrements effectués par la Banque, quel qu’en soit le support, feront foi sauf preuve contraire. La preuve des opérations effectuées pourra également être rapportée par tous moyens notamment par les récapitulatifs des transactions établies par les systèmes informatiques de la Banque.
La banque verse aux débats en pièce 5 un mail de son prestataire de services contenant un relevé des transactions, duquel il résulte que les 4 opérations de paiement en cause ont fait l’objet d’une authentification par secur pass (application mobile). Le prestataire n’a signalé aucune déficience technique. Ce relevé des opérations litigieuses permet de constater qu’elles ont été validées le 11 décembre 2021 entre 13h05 et 13h21.
M [T] ne conteste pas utilement que les opérations de paiement litigieuses ont fait l’objet d’une authentification par le dispositif Secur pass, de sorte que la banque établit que chacune des opérations a fait l’objet d’une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et n’a pas été affectée par une quelconque déficience technique ou autre. Il en découle que chaque ordre de paiement a été validé par M [T] dans les formes convenues avec son établissement bancaire.
Lors de son dépôt de plainte, l’appelant a reconnu avoir effectué certaines actions sur son mobile qu’il a qualifiées de mauvaises sur instructions a t’il dit, du faux employé de sa banque l’ayant avisé du caractère frauduleux du sms d’origine.
Ainsi 'les mauvaises manipulations’ que M [W] [T] a reconnu avoir effectuées sur l’application de la Caisse d’Epargne de son téléphone portable sur instruction de ce faux employé de la banque à défaut d’autres explications ou précisions de ce dernier quant à la nature de ces mauvaises manipulations, étant précisé que la thèse de la prise de contrôle de son téléphone par un tiers n’est étayée par aucun élément, ne peuvent être autres que la validation des opérations litigieuses par ce dernier, ce qu’il reconnaît dans ses conclusions d’appel en page 8, selon les circonstances rapportées dans sa plainte sans pour autant démontrer ni même prétendre qu’à cette occasion, son consentement en vue de cette validation aurait été usurpé à son insu ou vicié.
Il en résulte que la banque fait la démonstration que les opérations litigieuses ont fait l’objet d’une authentification forte selon le système Sécur pass, et que l’appelant a bien lui même procédé à cette authentification des opérations par ce dispositif via l’application sur son téléphone portable.
Il en découle que les opérations litigieuses doivent être qualifiées d’autorisées, ne permettant pas de retenir la responsabilité de la banque comme demandé par l’appelant sur le fondement de l’article L 133-19 du code monétaire et financier et dont le tribunal a fait une application indue.
Par ailleurs, la validation des opérations de paiement en cause par le dispositif d’authentification forte Secur pass comme préalablement rappelé vaut consentement irrévocable du client obligeant la banque à procéder à un paiement immédiat, de sorte que M [W] [T] ne peut reprocher à la banque l’inefficacité de son opposition.
M [W] [T] reproche également à la banque de ne pas l’avoir alerter alors que d’une part les bénéficiaires des paiements n’étaient pas connus et d’autre part, les montants de paiement étaient inhabituels.
Il convient de rappeler que le devoir de non immixtion du banquier dans les affaires de ses clients trouve sa limite, en vertu de son devoir de vigilance, en présence d’anomalies apparentes , qu’elles soient matérielles ou intellectuelles.
En l’espèce, la nouveauté du bénéficiaire de chacun des paiements en cause, traduit le souhait pour le client de faire pour la première fois un achat à partir d’un nouveau site marchand et ne peut constituer une quelconque anomalie apparente.
Si certains des paiements pouvaient représenter des sommes des paiements habituels tels que résultant du relevé bancaire versé aux débats, (de 6 431,93 euros pour le plus important,) pour autant ce seul élément ne peut constituer une anomalie apparente, de sorte que M [W] [T] n’est pas recevable à reprocher un quelconque manquement à la banque permettant de retenir sa responsabilité.
Le jugement déféré en ayant décidé ainsi sera confirmé mais par substitution de motifs.
Sur la demande de dommages et intérêts de M [W] [T]
Le tribunal sera approuvé en ce qu’au motif du rejet de la demande principale il a débouté M [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les conséquences de la fraude et du refus de remboursement en l’absence de faute imputable à la banque.
Le jugement déféré sera par conséquent également confirmé en ce qu’il rejette ce chef de demande.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque à hauteur de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M [W] [T] succombant sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M [W] [T] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M [W] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [W] [T] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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