Désistement 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 3 févr. 2026, n° 25/02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 mai 2020 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 03/02/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/02168 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFJE
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 mai 2020
DEMANDEURS A L’INCIDENT-INTIMÉS
Monsieur [T] [I]
né le 18 juillet 1984 à [Localité 12] (Nouvelle Zélande)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [B] [F] épouse [D]
née le 23 mai 1990 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT-APPELANTS
Monsieur [V] [R]
né le 10 décembre 1982 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-59178-2025-02577 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Madame [N] [C] épouse [R]
née le 24 juillet 1985 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-59178-2025-04123 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentés par Me François Rabier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 16 décembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 3 février 2026
***
Par jugement contradictoire du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
— ordonné la résolution de la vente intervenue entre M. [V] [R] et Mme [N] [C], épouse [R], d’une part, et M. [T] [I] et Mme [B] [F], d’autre part, portant sur le bien sis [Adresse 7] à [Localité 9], cadastré section AP n°[Cadastre 8] pour une contenance totale de 72 ca moyennant le prix de 164 000 euros ;
— ordonné en conséquence, d’une part, la restitution du bien précité par M. [T] [I] et Mme [B] [F] aux époux [O] et, de l’autre, la restitution par ces derniers à M. [T] [I] et Mme [B] [F] du prix de 164 000 euros ;
— dit que le transfert de propriété serait conditionné au remboursement intégral du prix de vente ;
— condamné in solidum M. [V] [R] et Mme [N] [C], épouse [R], à verser à M. [T] [I] et Mme [B] [F] les sommes de :
— 516 euros au titre du prorata de la taxe foncière ;
— 2 998,76 euros au titre des droits de mutation ;
— 4 520,03 euros au titre des intérêts et frais bancaires ;
— 750 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2 000 euros chacun au titre du préjudice moral ;
— condamné in solidum M. [V] [R] et Mme [N] [C], épouse [R], aux dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 31 octobre 2017 et les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à M. [T] [I] et Mme [B] [F] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que cette décision serait publiée à la conservation des hypothèques aux frais de M. [V] [R] et Mme [N] [C], épouse [R] ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— et qui a débouté les parties de leurs autres demandes.
Ce jugement a été signifié à la requête de M. [T] [I] et Mme [B] [F] par acte délivré le 10 juin 2020 à M. [V] [R] et Mme [N] [C], épouse [R], et un certificat de non-appel a été délivré par le secrétariat civil de la cour d’appel de Douai le 16 juillet 2020.
Par jugement du 10 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille, constatant que seule la copie de la décision du 29 mai 2020 mise à la disposition des conseils des parties sur le réseau privé virtuel des avocats avait été notifiée aux époux [R] par l’acte du 10 juin 2020, a rejeté la demande à fins de saisie des rémunérations des époux [R] que M. [T] [I] et Mme [B] [F] lui avaient soumise.
Ces derniers ayant fait procéder à une nouvelle signification du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 29 mai 2020 par acte délivré le 20 mars 2020, M. [V] [R] et Mme [N] [C], épouse [R], en ont interjeté appel le 20 avril 2025.
M. [T] [I] et Mme [B] [F] ont constitué avocat le 30 avril 2025.
***
Par conclusions remises au greffe le 12 mai 2025, M. [T] [I] et Mme [B] [F] invoquent devant le conseiller de la mise en état l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [V] [R] et Mme [N] [C], épouse [R], comme ayant été formé tout à la fois après l’expiration du délai de deux ans imparti par l’article 528-1 du code de procédure civile à la partie qui a comparu pour notifier le jugement et après le délai d’un mois à compter de la notification de la décision imparti par l’article 538 du même code pour faire appel, mais également pour avoir été interjeté en méconnaissance de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue entre les parties le 13 mars 2023.
Se prévalant de la particulière mauvaise foi des époux [O], ils réclament par ailleurs la condamnation des intéressés à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ainsi qu’une somme du même montant par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
M. [V] [R] et Mme [N] [C], épouse [R], ayant par écritures remises au greffe le 16 juillet 2025 et agissant sur le fondement de l’article 906-3 du code de procédure civile, demandé au président de la première section de la première chambre de cette cour qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils se désistaient de leur appel, le conseiller de la mise en état les a, par ordonnance du 20 novembre 2025, invités à mieux se pourvoir en lui adressant spécialement des conclusions aux fins de désistement de leur appel, a invité, le cas échéant, M. [T] [I] et Mme [B] [F] à lui fournir toutes observations sur les conséquences du désistement d’appel des époux [R] et a réservé les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures remises au greffe le 24 novembre 2025, M. [T] [I] et Mme [B] [F] font valoir que les conclusions de désistement des époux [R] ont été signifiées postérieurement à leurs conclusions d’incident, de sorte que le conseiller de la mise en état demeure compétent pour trancher des questions qui lui sont soumises par voie d’incident. Ils ajoutent que si la cour devait s’estimer incompétente pour connaître de conclusions de désistement et quelles que soient les diligences à venir des époux [R], il faudrait considérer que l’appel n’a pas été soutenu dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile. Ils entendent en conséquence maintenir leurs prétentions initiales.
Par conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état remises le 12 décembre 2025, M. [V] [R] et Mme [N] [C], épouse [R], demandent au conseiller de la mise en état qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils se désistent de leur appel, que soit constaté ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour et qu’il soit jugé que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens engagés
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’appel
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Est une demande incidente au sens de ce texte une demande en dommages et intérêts pour appel abusif.
En l’espèce, M. [V] [R] et Mme [N] [C], épouse [R], ont, dans des conclusions remises le 12 décembre 2025, spécialement adressées au conseiller de la mise en état, déclaré qu’ils se désistaient sans réserve de leur appel.
Ce désistement n’a toutefois pas été accepté par M. [T] [I] et Mme [B] [F] dont la demande incidente en dommages-intérêts pour appel abusif avait été formée antérieurement.
Cette absence d’acceptation privant d’effet le désistement, il y a lieu de statuer sur les demandes des parties formulées dans le cadre du présent incident.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
M. [T] [I] et Mme [B] [F] invoquent en premier lieu l’article 528-1 du code de procédure civile selon lequel, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Ils en déduisent qu’à défaut de notification régulière du jugement du 29 mai 2020, M. [V] [R] et Mme [N] [C], épouse [R], sont irrecevables à en discuter, cinq ans après son prononcé, les effets. Cependant, l’article 528-1 n’est pas applicable dès lors que, comme en l’espèce, le jugement a été signifié, peu important que la notification soit, ainsi qu’ils le soutiennent, entachée d’une irrégularité de nature à en affecter l’efficacité.
M. [T] [I] et Mme [B] [F] se prévalent ensuite de l’article 538 du code de procédure civile qui prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. Ils font valoir que si la signification du jugement querellé par l’acte du 10 juin 2020 empêche son exécution, elle fait néanmoins courir le délai d’appel, de sorte que l’appel interjeté par les époux [R] est irrecevable.
Il sera rappelé à cet égard que si, aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés qu’en vertu d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, l’article 676 du même code dispose que les jugements peuvent être notifiés par la remise d’une simple expédition.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la copie de l’acte mise à la disposition des conseils des parties sur le réseau privé virtuel des avocats reproduit intégralement le jugement du 29 mai 2020 signé par le président et le greffier du tribunal judiciaire de Lille dont il émane, l’absence de signature du magistrat et du greffier sur ladite copie n’affectant pas l’existence de cette notification, mais constituant seulement des vices de forme dont il n’est pas prétendu par les époux [R] qu’ils leur auraient causé grief, étant en tout état de cause observé que l’acte de notification mentionnait clairement le délai d’appel et précisait les modalités d’exercice de ce recours. Il suit que l’acte de signification du 10 juin 2020 du jugement querellé doit être tenu pour régulier.
Or c’est seulement le 20 avril 2025, date de réception de la déclaration d’appel au greffe de la cour, que M. [V] [R] et Mme [N] [C], épouse [R], ont formé leur recours. Le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, imparti pour faire appel par l’article 538 du code de procédure civile, était alors expiré depuis près de cinq ans.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive
Il ressort des énonciations du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 29 mai 2020 que la résolution de la vente de l’immeuble acquis par M. [T] [I] et Mme [B] [F] auprès des époux [R] a été prononcée en conséquence de vices cachés d’une particulière gravité, soigneusement dissimulés aux acquéreurs par les vendeurs dont la particulière mauvaise foi a été relevée par le premier juge et a, au demeurant, justifié l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral aux premiers.
Il n’est par ailleurs pas discuté que la restitution de l’immeuble ayant été subordonnée à la restitution totale du prix, M. [T] [I] et Mme [B] [F] se sont trouvés, en raison de l’incapacité des époux [R] à satisfaire à leur obligation de paiement, contraints de poursuivre le paiement des échéances de remboursement du prêt qu’ils avaient contracté pour acquérir le bien en question sans pouvoir y habiter compte tenu de son état de ruine.
C’est dans ces conditions que les parties, sous l’égide de Maître [K] [L], notaire à Lille, sont parvenues à un accord destiné à résoudre les conséquences de cette impossibilité pour les parties d’exécuter le jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille et permettre à M. [T] [I] et Mme [B] [F] de vendre l’immeuble en question.
Aux termes ainsi d’un acte reçu en la forme authentique le 13 mars 2023 par Maître [K] [L], il était prévu que les parties :
— renoncent à la résolution de la vente et à la restitution du prix de vente ordonnées par le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 29 mai 2020, les époux [R] consentant expressément à ce que l’immeuble soit vendu par M. [T] [I] et Mme [B] [F], sans leur intervention, au profit d’un tiers acquéreur pour un prix minimum de 120 000 euros et s’interdisant de revendiquer un quelconque droit sur l’immeuble après ce jour ;
— renoncent à la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent ;
— s’interdisent de revenir sur cette convention.
Cet accord auquel les parties reconnaissaient expressément la valeur d’une transaction « au sens des articles 2044 et suivants du code civil » précisait encore qu’elles déclaraient être parfaitement informées qu’aux termes de l’article 2052 du même code, « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Il suit, au vu de l’ensemble de ce qui précède, qu’en formant un recours à l’encontre de la décision du 29 mai 2020 au mépris d’un accord dont ils ne pouvaient ignorer la portée, de surcroît près de cinq ans après qu’elle leur a été signifiée, de sorte qu’il était manifestement irrecevable, les époux [R] ont causé à M. [T] [I] et Mme [B] [F] un préjudice moral qui doit être liquidé par la cour à la somme de 2 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de condamner M. [V] [R] et Mme [N] [C], épouse [R], aux dépens de l’appel.
Il s’avère par ailleurs équitable de mettre à leur charge, au titre des frais exposés en appel par M. [T] [I] et Mme [B] [F] et non compris dans les dépens, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Constate que le désistement d’appel de M. [V] [R] et Mme [N] [C], épouse [R], n’a pas été accepté par M. [T] [I] et Mme [B] [F] ;
Déclare l’appel irrecevable comme tardif ;
Condamne M. [V] [R] et Mme [N] [C], épouse [R], à payer à M. [T] [I] et Mme [B] [F] la somme de 2 000 à titre de dommages et intérêts ;
Les condamne aux dépens d’appel ;
Les condamne à payer à M. [T] [I] et Mme [B] [F] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Arbitrage ·
- Recours en annulation ·
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Thé ·
- Mise en état ·
- Incident
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Désignation ·
- Sécurité ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Versement ·
- Résolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Appel ·
- Fins ·
- Menaces ·
- Motivation ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Supermarché ·
- Aide juridictionnelle ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Mineur ·
- Fait ·
- Sénégal ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Durée ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Entrave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Interpellation ·
- Atteinte ·
- Port ·
- Personnes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Auteur ·
- Adresses ·
- Contrefaçon ·
- Droit patrimonial ·
- Demande ·
- Compilation ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Santé ·
- Charges ·
- Bail ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Facture ·
- Critère ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Gaz
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Authentification ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Prévoyance ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Responsabilité ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Médecin du travail ·
- Salaire ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.