Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 23 mai 2025, n° 25/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/1621
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt trois Mai deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01430 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFUK
Décision déférée ordonnance rendue le 21 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [V] [J] [G] [C]
né le 19 Août 2004 à [Localité 2]
de nationalité Gabonnaise
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA
INTIMES :
Le PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [V] [J] [G] [C] né le 19 Août 2004 à [Localité 2] de nationalité gabonaise se trouve en situation irrégulière sur le territoire national.
Il est entré régulièrement en France le 25 mars 2016 sous couvert d’un visa court séjour valable du 21 mars 2016 au 06 avril 2016.
Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « entrée en France avant l’âge de 13 ans » concomitamment à la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux » le 15 novembre 2022.
Par un arrêté en date du 19 décembre 2022, la préfecture de la Vienne a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités et lui a opposé une obligation de quitter le territoire français.
Par décision en date du 12 mars 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’arrêté de la préfecture de la Vienne et a enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux » à titre temporaire.
Il a fait l’objet de décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour à la suite d’une injonction d’obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire, fixant des obligations relatives à la préparation d’une décision d’éloignement et fixant le pays de renvoi, prises par la préfecture de la Vienne en date du 05 juillet 2024, réputées notifiées le 22 juillet 2024.
Il a fait l’objet d’une décision portant assignation à résidence de 180 jours prise par la préfecture de la Vienne en date du 24 décembre 2024 notifiée le même jour.
Il n’a pas respecté ses obligations selon les procès-verbaux dressés les 23 avril 2025 et 28 avril 2025 établis par la police de [Localité 3]. .
Le 19 mars 2025, il a fait l’objet d’une nouvelle décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour prise parla préfecture de la Vienne et notifiée le 20 mars 2025.
Par une ordonnance en date du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a autorisé la visite de son domicile déclaré sur le fondement de l’article L. 733-8 du CESEDA afin qu’une décision de placement en rétention lui soit notifiée.
Par décision en date du 16 maai 2025 notifiée le même jour à 09:43, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
Pr requête en date du 19 mai 2025 reçue le même jour à 14h14 et enregistrée le 20 mai 2025 à 11h00, le préfet a saisi le tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [J] [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 21 mai 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Vienne ;
— déclaré la procédure suivie à l’encontre de M. [V] [J] [G] [C] régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [J] [G] [C] pour une durée de vingt six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
La décision a été notifiée à M. [V] [J] [G] [C] et au représentant du préfet le 21 mai 2025 à 10 heures 52 ;
Par déclaration d’appel reçue le 22 mai 2025 à 10 heures 30, M. [V] [J] [G] [C] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir l’irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention, le bénéfice d’une adresse stable et la remise de son passeport qui doivent conduire à son assignation à résidence alors que la préfecture n’a pas pris en compte son état de santé dans sa décision et son régime de rétention et n’a pas effectué les diligences utiles tandis qu’il ne présente pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
M. [V] [J] [G] [C] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Le préfet de la Vienne, absent, a fait valoir des observations tendant à la prolongation de la mesure de rétention.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du même code prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
L’article L 741-3 de ce code précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
— Sur la régularité de son placement en rétention :
Dans le cadre de son appel M. [V] [J] [G] [C] a soutenu que l’ordonnance du juge ayant fait droit à la demande du préfet de visite domiciliaire ne lui a pas été notifiée ce qui rendrait la mesure irrégulière. A l’audience, ce moyen n’est plus soutenu par son conseil.
Il ressort en effet des pièces communiquées que cette ordonnance en date du 15 mai 2024 lui a été notifiée le 16 mai 2025 selon procès-verbal dressé par le commissariat de police de [Localité 3] auquel est joint le récépissé de la délivrance d’une copie de l’ordonnance à l’intéressé qu’il a signée de sa main.
M. [V] [J] [G] [C] maintient en revanche qu’il a été retenu dans des conditions ne lui permettant pas d’exercer ses droits entre 8h30, heure de la visite domiciliaire, et 9 h45, heure de la notification de l’arrêté le plaçant au centre de rétention.
Toutefois, les procès-verbaux joints à la demande précisent que si la visite domiciliaire a débuté pour le service intervenant à 8h45, que les forces de police ont obtenu l’ouverture de la porte à 9h10 par l’intéressé qui s’est vu notifier l’arrêté pris à son encontre à 9h40.
Le délai de 30 minutes s’étant écoulé ne peut constituer une irrégularité de la procédure et les moyens soulevés seront déclarés inopérants.
— Sur la prise en compte de l’état de santé du retenu et la proportionnalité de son placement en rétention eu égard à celui-ci :
A titre liminaire, il convient de constater que M. [V] [J] [G] [C] n’a pas saisi le juge d’une requête en contestation de son placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté le plaçant en rétention administrative précise notamment : Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L 741-4 du CESEDA, le placement en rétention a été décidé en prenant en compte de l’état de vulnérabilité de M. [C] [V] [J] [G] et de tout handicap ; si l’intéressé présente des troubles psychiatriques, lesquels ayant conduit à son hospitalisation le 26 décembre 2024, il ressort des éléments du dossier que l’intéressé n’est plus hospitalisé depuis le 03 février 2025 ; il n’est pas démontré que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui’ s’opposerait à un placement en rétention .
Il en résulte qu’il est inexact d’affirmer que l’administration n’a pas examiné et pris en compte son état de santé et, en l’état des document transmis, force est de constater que M. [C] n’établit pas en quoi il est incompatible avec la mesure de rétention dont il fait l’objet alors qu’il a la possibilité d’avoir recours, dans son cadre, à un médecin afin de bénéficier des soins qui lui sont nécessaires à ce jour.
En conséquence, la décision de placement est régulière pour être motivée en fait comme en droit et l’état de santé du retenu tel que connu par la cour ne rend pas, à ce jour, sa rétention administrative disproportionnée ou inadaptée.
— Sur la possibilité d’une assignation à résidence :
M. [C] [V] [J] [G] affirme disposer d’une adresse stable chez sa grand-mère à [Localité 4] et avoir remis son passeport à l’administration à qui il appartenait d’exécuter son éloignement auquel il dit désormais ne pas s’opposer, étant précisé qu’il indique qu’un recours, non suspensif, est pendant devant le tribunal administratif de Poitiers à l’encontre du refus par l’administration de lui accorder un titre de séjour.
Cependant, s’il a bien été interpellé au domicile de sa grand-mère, il ne justifie pas de ce qu’elle bénéficie du renouvellement de sa carte de séjour arrivée à échéance.
En outre, placé sous assignation à résidence, il n’en pas a respecté le cadre alors qu’il ne prouve pas qu’il en a été empêché par des raisons de santé alors que les services hospitaliers ont déclaré qu’il avait quitté l’établissement de soins le 3 février 2025.
Il convient dès lors d’apprécier sa situation à l’aulne de ce constat étant souligné qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la régularité de l’arrêté pris le 5 juillet 2024 à son encontre, le tribunal administratif étant saisi d’une requête à cet effet.
Or, l’examen des pièces médicales produites par M. [C] n’éclaire nullement la cour sur les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence sur l’ensemble de la durée de celle-ci.
Il en résulte que sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son comportement caractérise une menace à l’ordre public, il convient de constater qu’il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’un nouveau placement sous assignation à résidence.
— Sur la demande d’asile :
Dans le cadre de son appel, M. [C] invoque le non respect des dispositions de l’article L 754-3 du CESEDA qui dispose : "Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ.
Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.
A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7".
Au cas présent, M. [C] justifie avoir déposé une demande d’asile le 21 mai 2025 à 17h48 et la préfecture joint à la procédure une décision le maintenant en rétention administrative qui lui a été notifiée le 22 mai 2025 à 9h30.
Le moyen, non maintenu à l’audience, ne peut en tout état de cause prospérer.
Dans ce contexte, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt trois Mai deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 23 Mai 2025
Monsieur X SE DISANT [V] [J] [G] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
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