Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 juin 2025, n° 23/05747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 octobre 2023, N° 21/01452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05747 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QA4B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 21/01452
APPELANTE :
SA Société Générale
société anonyme au capital de 1.062.354.722,50 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°552 120 222, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, société anonyme au capital de 890.263.248,28 euros, dont le siège est sis [Adresse 12] immatriculée au RCS de [Localité 8] Métropole sous le n° 456 504 851, en vertu d’un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°1230) et devenue définitive en date du 1er Janvier 2023, laquelle société Crédit du Nord est précédemment venue aux droits de la Société Marseillaise de Crédit , société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 24.471.936 euros, dont le siège social est sis [Adresse 5] (France), immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 054 806 542, en vertu d’un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°1229) et devenue définitive en date du 1er janvier 2023
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 28 mai 2025 et prorogé au 12 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Le 1er septembre 2014, la société Marseillais de Crédit a consenti à la SARL LE J un prêt n° 288508 d’un montant de 250000 € remboursable au taux de 2,69% en 84 mensualités.
2. Ce prêt était garanti par un nantissement du fonds de commerce.
3. Le 14 août 2014, M. [N] [D] s’est porté caution solidaire de cet engagement à hauteur de 50% de l’encours du prêt et dans la limite de 162500 €.
4. Suivant jugement du 24 février 2020, la SARL LE J a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 8 mars 2021.
5. La société Marseillaise de Crédit a régulièrement déclaré sa créance laquelle a été admise au passif de la société .
6. Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juillet 2020, la société Marseillaise de Crédit a mis en demeure M. [D] de régler les sommes dues en vertu de son engagement de caution.
7. Par acte en date du 6 avril 2021, la société Marseillais de Crédit a fait assigner M. [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
8. Suivant jugement contradictoire en date du 19 octobre 2023, le tribunal a :
— Accueilli l’intervention volontaire de la Société Générale venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit,
— Débouté la Société Générale de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné la Société Générale à payer à M. [D] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la Société Générale aux entiers dépens.
9. La Société Générale a relevé appel du jugement le 22 novembre 2023.
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 décembre 2024, la SA Société Générale demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— Condamner M. [N] [D] au paiement de la somme de 42.366,64 € assortie des intérêts de retard au taux de 5,69 % à compter du 25/03/2021 et jusqu’à parfait règlement.
— Prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Rejeter l’ensemble des demandes telles que formulées par M.[N] [D],
— Condamner Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 décembre 2024, M. [N] [D] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement
— Rejeter les demandes de la Société Générale venant aux
droits de la S.A. Société marseillaise de Crédit.
— Condamner la Société Générale venant aux droits de la S.A. Société marseillaise de Crédit à lui payer la somme de 5000 € au titre de dommages-intérêts.
— Condamner la Société Générale venant aux droits de la S.A. Société Marseillaise de Crédit à lui payer la somme de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Société Générale venant aux droits de la S.A. Société marseillaise de Crédit aux dépens.
12. Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2025.
13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
14. La Société Générale fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes au motif d’une part que M. [D] ne pourrait plus être subrogé dans les droits du nantissement du fonds de commerce de la SAS LE J en raison de l’absence de mention modificative de cette surêté à la suite du plan de cession, et d’autre part qu’elle serait réglée par le cessionnaire du fonds pour les échéances postérieures et dans le cadre de la répartition du prix de cession pour le solde du prêt.
15. Sur le premier point, M. [D] invoque les dispositions de l’article 2314 du code civil aux termes desquelles ' lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite'.
16. Or en application de l’article L143-12 du code du commerce dans sa version applicable à l’espèce prévoyant que ' les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu’il passe', la cession du fonds de commerce grevé d’un nantissement garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour en permettre le financement, ordonnée par le jugement ayant arrêté le plan de cession, opère transmission de plein droit au cessionnaire de la charge de la sûreté qui n’est pas perdue.
17. Au visa de cette disposition, le transfert du nantissement s’opère quand bien même la banque n’a pas pris une inscription modificative. (Com. 07/07/2009 n°08-17.275).
18. C’est en conséquence à tort que le premier juge a considéré que M. [D] devait être déchargé de son engagement de caution au visa de l’article 2314 du code civil.
19. S’agissant du désintéressement de la banque invoqué par M. [D], la Société Générale ne poursuit dans le cadre de la présente instance que le règlement de 14 échéances mensuelles de 3444,51€ impayées antérieurement au jugement de cession et dans la limite de l’engagement de caution de M. [D]. Elle justifie par ailleurs par un courriel du mandataire liquidateur de la SAS LE J daté du 16 janvier 2024 de l’absence de répartition dans le cadre de la procédure collective en raison de plusieurs instances prud’homales en cours. N’ayant pas été réglée de sa créance, elle est bien-fondée à agir à l’encontre de M. [D] au titre de son engagement de caution.
20. Il suit de ces considérations que le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la Société Générale de l’ensemble de ses demandes et que statuant à nouveau, la cour fera droit à la demande en paiement de la Société Générale avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
21. Il en résulte le nécessaire rejet de la demande indemnitaire de M. [D] fondée sur le caractère abusif de l’action en paiement introduite par la Société Générale.
22. Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire ,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celle ayant débouté M. [D] de sa demande indemnitaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [D] à payer à la Société Générale la somme de 42366,64 € outre intérêts au taux de 5,69% à compter du 25 mars 2021.
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière.
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la Société Générale de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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