Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 oct. 2025, n° 25/01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 8 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01961 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHBV
Copie conforme
délivrée le 08 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 octobre 2025 à 11H30.
APPELANT
Monsieur [O] [E]
né le 1er février 2005 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, commis d’office.
et de Madame [W] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [R] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 8 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025 à 16h45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise le 15 février 2025 par la préfecture des Bouches-du-Rhône et notifiée le 19 février 2025 ;
Vu la condamnation prononcée par le président du tribunal correctionnel de Marseille le 7 avril 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pendant cinq ans ;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris en date du 2 octobre 2025 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 3 octobre 2025
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 3 octobre 2025 à 9h50 ;
Vu l’ordonnance du 6 octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [O] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 7 octobre 2025 à 9h54 par Monsieur [O] [E] ;
Monsieur [O] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis fatigué, je veux sortir. J’ai fait une demande d’asile en Allemagne. J’ai des cousins qui vivent en Espagne je pourrais y aller mais je n’ai pas les papiers là-bas. J’ai une carte qui me permet de circuler en Allemagne. On a volé mes affaires, je ne sais plus où est cette carte. J’étais mineur quand j’ai été condamné maintenant je comprends mieux les choses. Il y a d’autres personnes qui ont préparé l’évasion et ils m’ont réveillé pour me dire si je veux sortir avec eux. Donc à cause d’eux j’ai fait de la prison. J’ai compris mon placement en rétention avec l’OQTF. Je reste ici pour rien au CRA'.
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Il fait notamment valoir que son client a besoin d’un interprète en langue arabe. Il dit qu’il a compris mais cela ne signifie pas qu’il comprend le français et tous les éléments afin de pouvoir exercer tous ses droits.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle souligne que l’intéressé n’avait pas mentionné avoir besoin d’un interprète. Il a précisé comprendre la langue française, cela est mentionné qu’il parlait le français mais il n’a pas demandé un interprète en langue arabe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de l’absence d’interprète lors de la notification des droits en rétention
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
En l’espèce, ainsi que l’a souligné le premier juge, M. [E] a le 7 avril 2025 comparu avec un avocat mais sans interprète dans le cadre d’une homologation de proposition de peine, le registre joint à la requête mentionne qu’il parle et comprend le français ainsi que l’intéressé l’a confirmé devant le premier juge.
De plus à l’audience d’appel l’intéressé s’est exprimé en français de manière certes erratique mais démontrant sa compréhension de la langue française et a indiqué, par l’intermédiaire de l’interprète, qu’il n’y a avait eu aucune difficulté lors de la notification du placement en rétention et de ses droits, qu’il avait en outre tout compris.
Dans ces conditions la nécessité de l’intervention d’un interprète lors de la notification des droits en rétention n’est pas établie.
Il y aura donc lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée.
2) – Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de l’avis au procureur de la République
Nul ne pouvant être détenu arbitrairement selon l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui confie à l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, le soin d’assurer le respect de ce principe, l’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est constant que l’absence de transmission de l’avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l’étranger et que ce défaut d’information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-15.197).
En l’espèce le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a été avisé le 2 octobre à 11 heures 20 du placement en rétention de l’intéressé selon mail versé au dossier.
Le ministère public ayant donc été informé de cette mesure conformément à l’article L741-8 précité ce moyen sera écarté.
3) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention est fondée sur l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
La requête préfectorale en première prolongation ne peut qu’être validée au regard de la tentative d’évasion du centre de rétention administrative de [5] dont l’appelant s’est rendu coupable le 5 avril 2025, ce qui lui a valu sa dernière condamnation outre celle du 23 juin 2022 à trois ans d’emprisonnement pour des faits d’extorsion prononcée par le tribunal pour enfants de Montpellier.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 6 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 8 octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 8 octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [E]
né le 01 Février 2005 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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