Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 6 févr. 2026, n° 25/06394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 16 janvier 2025, N° 1224003159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06394 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEJK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2025 -Tribunal de proximité de Longjumeaux – RG n° 1224003159
APPELANTS
M. [J] [G] [O]
Chez M. [M] [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mme [U] [O] [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Mathilde CHANRION, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Luciana MALONDA, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMÉ
M. [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition
***
M. [H] a donné à bail à Mme et M. [G] [O], avec effet au 24 avril 2018, un local à usage d’habitation, une cave et un emplacement de stationnement dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial et révisable de 819,95 euros hors charges.
Par acte du 20 septembre 2023, M. [H] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour la somme en principal de 2.180,60 euros et contenant mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux.
Par acte du 29 novembre 2023, M. [H] a assigné Mme [O] [G] [Y] et M. [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry, siégeant au tribunal de proximité de Longjumeau et statuant en référé aux fins, notamment, de constatation de la résiliation du bail, expulsion des défendeurs et condamnation de ces derniers au paiement, par provision, de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 janvier 2025, le premier juge a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 20 novembre 2023 ;
ordonné l’expulsion de M. [J] [G] [O] et Mme [Y] [G] [O] et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, appartement nº26, cave n°15 et parking nº29/30, situés [Adresse 5] à [Localité 9], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
fixé l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 20 novembre 2023 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmentée des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi ;
condamné solidairement M. [J] [G] [O] et Mme [Y] [G] [O] à payer, à titre provisionnel, à M. [H] l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 20 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamné solidairement M. [J] [G] [O] et Mme [Y] [G] [O] à payer, à titre provisionnel, à M. [H] la somme de 3.263,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 2 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme qui y figure et à compter de la décision pour le surplus ;
condamné solidairement M. [J] [G] [O] et Mme [Y] [G] [O] à payer à M. [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement M. [J] [G] [O] et Mme [Y] [G] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par déclaration du 31 mars 2025, M. [J] [G] [O] et Mme [Y] [G] [O] ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2025, 'Mme’ [J] [G] [O] et Mme [U] [G] [O] [Y] demandent à la cour de :
à titre principal annuler l’ordonnance entreprise ;
débouter le bailleur de sa demande de provision ;
à titre subsidiaire, infirmer l’ordonnance ;
Et statuant à nouveau,
recevoir l’action 'de M. [G] et de sa soeur Mme [G]' et la déclarer bien fondée ;
constater que Mme [G] n’est plus occupante du logement et que seul M. [G] occupe le logement en qualité de locataire ;
constater que le locataire est à jour de ses loyers et charges ;
juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail à l’égard de M. [G] ;
ordonner la continuité du bail et le maintien de ce dernier dans le logement ;
ordonner au bailleur d’établir un décompte actualisé des loyers ;
accorder un délai de paiement d’un an au locataire afin d’apurer sa dette locative ;
ordonner la réintégration immédiate de M. [G] [O] dans le logement et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision ;
En tout état de cause,
condamner M. [H] à verser à M. [J] [G] [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [H] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2025, M. [H] demande à la cour de :
débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
le déclarer recevable et fondé en ses prétentions ;
En conséquence,
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 décembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, fixée pour les plaidoiries de l’affaire, la cour a invité les appelants à produire en cours de délibéré une note sur leur identité et adresse.
Par note en délibéré du 22 décembre 2025, les appelants ont indiqué que M. [J] [G] [O], né le 10 janvier 1983, à [Localité 10] (République du Congo), de nationalité congolaise, cariste, est actuellement domicilié chez M. [M] [T] [O], [Adresse 1] à [Localité 8], et que Mme [U] [O] [G] [Y], née le 10 juin 1985 à [Localité 10] (République du Congo), de nationalité française, demeure [Adresse 3] à [Localité 11]. Ils ont également produit la copie de leur pièce d’identité, permettant ainsi à la cour de pouvoir rectifier l’ordonnance entreprise sur ce point.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il est relevé que les appelants sollicitent, à titre principal, l’annulation de l’ordonnance entreprise sans toutefois invoquer de cause de nullité. Il n’y a donc pas lieu à annulation de cette décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
A cet égard, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, applicable en l’espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces produites que les loyers n’ayant plus été réglés, M. [H] a fait délivrer aux appelants, le 20 septembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.180,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du commandement, terme de septembre 2023 inclus.
Il n’est pas contesté que dans les deux mois de cet acte, les causes du commandement n’ont pas été intégralement acquittées, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 20 novembre 2023.
Pour s’opposer aux effets de ce commandement, les appelants font valoir qu’en 2019, Mme [O] [T] [Y] a quitté le logement afin de suivre son compagnon, laissant ainsi son frère, M. [G] [O], dans le logement ; que celui-ci s’est acquitté du paiement des loyers jusqu’en 2023, date à laquelle il a été incarcéré pendant une période de dix mois ; qu’à sa libération, il a contacté le mandataire du bailleur pour lui proposer une solution amiable ; qu’un accord a ainsi été conclu, prévoyant le paiement du loyer courant outre un versement mensuel de 300 euros à compter du 2 mai 2024 afin d’apurer sa dette ; que la dette a ainsi été réduite à la somme de 1.913,67 euros au 18 février 2025.
M. [G] [O] explique donc n’avoir pu régler les causes du commandement de payer du fait de son incarcération, avoir depuis retrouvé une situation stable, celui-ci travaillant et s’acquittant désormais de sa dette et exerçant un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses deux enfants, éléments qui justifient qu’il puisse réintégrer son logement dont il a été expulsé, le 30 août 2025.
Mme [O] [T] [Y] ne démontre pas avoir informé le bailleur de son départ des lieux loués en 2019. Etant tenue solidairement avec M. [G] [O] au paiement des loyers, son départ est sans incidence sur les demandes formées par M. [H].
S’il est établi par l’attestation de la société Century 21 en date du 20 septembre 2024 que M. [G] [O] verse, depuis, le 2 mai 2024, la somme mensuelle de 300 euros en plus du loyer courant, cette pièce n’est pas de nature à faire obstacle aux effets du commandement de payer délivré plusieurs mois auparavant et alors que la reprise des règlements ne s’est effectuée que postérieurement au délai imparti par cet acte pour faire échec à l’acquisition de la clause résolutoire.
Cette pièce n’est pas davantage de nature à démontrer la mauvaise foi du bailleur dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, l’assignation aux fins de constat de l’acquisition des effets de cette clause ayant été délivrée le 29 novembre 2023, soit antérieurement à la reprise des paiements et postérieurement au délai fixé pour le paiement des causes du commandement.
En tout état de cause, cette attestation, qui justifie de paiements à compter du 2 mai 2024, n’établit nullement un accord du bailleur pour renoncer aux effets de la clause résolutoire et accepter de maintenir dans les lieux M. [G] [O].
Dans ces conditions, il n’est justifié d’aucune contestation sérieuse qui permettrait de s’opposer aux effets du commandement de payer, et, par suite, à l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences relatives, notamment, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. L’ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs et M. [G] [O] est débouté de sa demande de réintégration.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le premier juge a condamné les appelants au paiement de la somme de 3.263,67 euros au titre de l’arriéré dû au 2 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus. Selon l’extrait de compte locataire produit par les appelants au 18 février 2025, l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation s’élevait, à cette date, à la somme de 1.913,67 euros, terme de février 2025 inclus.
Selon l’attestation de la société Century 21 du 2 décembre 2025, il apparaît qu’au 29 août 2025, date de l’expulsion, le compte locataire était à jour.
Dans ces conditions, tenant compte de l’évolution du litige, il y a lieu de réformer de ce chef l’ordonnance entreprise.
La demande de délai de paiement apparaît dans ces conditions sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [G] [O] sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge statuant en référé d’octroyer des dommages et intérêts ; seule une provision à valoir sur la réparation d’un préjudice établi de manière évidente est susceptible d’être allouée.
La demande de M. [G] [O] est donc rejetée alors, au surplus, que ce dernier ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable du bailleur à la réparation du préjudice invoqué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Les appelants seront condamnés aux dépens d’appel.
Au regard de l’issue du litige, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rectifie le dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que l’expulsion ordonnée et les condamnations prononcées tant au titre de l’arriéré locatif, de l’indemnité d’occupation, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens concernent M. [J] [G] [O] et Mme [U] [O] [T] [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance entreprise ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives au montant de la provision allouée ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Constate qu’à la date du 29 août 2025, le compte locataire de M. [J] [G] [O] et de Mme [U] [O] [T] [Y] était à jour ;
Dit en conséquence n’y avoir plus lieu à référé de ce chef ;
Dit sans objet la demande de délais de paiement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [G] [O] ;
Condamne in solidum M. [J] [G] [O] et Mme [U] [O] [T] [Y] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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