Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 août 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00883 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNZO opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L’AUBE
À
M. [I] [K]
né le 28 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 4ème prolongation de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 août 2025 à 12h41 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [I] [K] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’AUBE interjeté par courriel du 28 août 2025 à 12h31 contre l’ordonnance ayant remis M. [I] [K] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 28 août 2025 à 10h11 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 28 août 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [I] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Lucile BANCAREL, susbtitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’AUBE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [I] [K], intimé, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat commis d’office au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce ,
— Sur la recevabilité des actes d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00882 et N°RG 25/00883 sous le numéro RG 25/00883.
— Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, par requête du 26 août 2025, le préfet de l’Aube a saisi le juge des libertés et de la détention d’une quatrième prolongation de la rétention de M. [I] [K] pour une durée de quinze jours afin de mettre à exécution une obligation de quitter le territoire notifiée le 14 juin 2025.
Par ordonnance du 27 août 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête aux motifs, d’une part, que l’intéressé, dont il n’est pas établi qu’il a déjà été condamné, n’a pas encore été jugé pour les faits de violences sur conjoint qu’il conteste pour partie, d’autre part, qu’aucune obstruction volontaire ne peut être retenue à son encontre dans les quinze derniers jours.
Au soutien de leur appel, le parquet général et le préfet de l’Aube font valoir, d’une part, que le comportement de M. [I] [K] constitue une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public en ce qu’il a est déjà connu du traitement des antécédents judiciaires pour des délits routiers en mars 2025 et en ce qu’il été placé en garde à vue le 12 juin 2025 pour des faits de violences sur conjoint avec ITT de deux jours alors que sa présence sur le territoire français comme sa communauté de vie avec sa conjointe sont récentes ; que l’absence de condamnation antérieure est indifférente sur la réalité de cette menace ; d’autre part, que M. [I] [K] a refusé par deux fois d’embarquer sur les vols qui avaient été réservés pour lui le 9 juillet 2025 et en dernier lieu le 12 août 2025, soit dans les quinze derniers jours précédents l’audience de prolongation.
Il ressort des termes mêmes de la requête du préfet du 26 août 2025 que M. [I] [K] n’était pas connu des services de police avant le 12 juin 2025, date de son placement en garde à vue pour des faits de violences sur conjoint avec ITT pour lesquels la victime présumée n’a pas souhaité déposer plainte, et pour lesquels l’auteur présumé fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel. Il appartiendra à cette juridiction de décider si sa culpabilité est établie et, dans cette hypothèse, de prononcer une peine.
C’est à juste titre que le premier juge a estimé que la seule circonstance que M. [I] [K] a fait l’objet d’une mesure de garde à vue pour des faits de violences conjugales ne suffit pas à établir qu’il présente une menace réelle et grave pour l’ordre public.
Il est en revanche constant que M. [I] [K] a, par deux fois, et en dernier lieu le 12 août 2025, refusé d’embarquer sur les vols qui avaient été réservés pour lui, ce qui constitue indéniablement une obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le texte précité précise toutefois, sans interprétation possible, que la rétention ne peut être renouvelée pour une quatrième prolongation que « si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article » – l’obstruction volontaire étant visé au 1e- , « survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa », soit au cours de la troisième période de prolongation de la rétention de quinze jours.
M. [I] [K] ayant été placé en rétention par arrêté notifié le 12 juin 2025, il n’est guère contestable que la deuxième période de rétention a pris fin le 12 août à vingt-quatre heures, et par suite, que la troisième période de prolongation de quinze jours n’a débutée que le 13 août à compter de minuit, quand bien même il a été statué postérieurement sur cette prolongation par le juge judiciaire.
Il en résulte qu’il ne peut être considéré que le refus d’embarquer sur le vol du 12 août est survenu au cours de la troisième période de prolongation de la rétention.
En conséquence, et en l’absence de critères légaux permettant d’ordonner, à titre exceptionnel, une quatrième prolongation de la rétention de M. [I] [K], c’est à juste titre que le premier juge a mis fin à cette mesure.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du 27 août 2025 en ce qu’elle rejette la requête du préfet de la l’Aube en prolongation de la rétention de M. [I] [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00882 et N°RG 25/00883 sous le numéro RG 25/00883 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’AUBE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [I] [K];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 août 2025 à 12h41 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 août 2025 à 14h58.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00883 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNZO
M. LE PREFET DE L’AUBE contre M. [I] [K]
Ordonnnance notifiée le 28 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’AUBE et son conseil, M. [I] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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