Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 26 décembre 2025, n° 23/00226
TGI La Rochelle 20 décembre 2022
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CA Poitiers 26 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a retenu l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les dommages corporels subis, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Nécessité d'une évaluation précise des préjudices

    La cour a décidé de ne pas ordonner de nouvelles expertises, considérant que les éléments fournis étaient suffisants pour statuer.

  • Accepté
    Besoin d'assistance suite à l'accident

    La cour a reconnu la nécessité d'une aide et a évalué le préjudice à un montant spécifique.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel

    La cour a retenu les périodes de déficit fonctionnel et a fixé l'indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu le préjudice lié aux souffrances endurées et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Altération de l'apparence physique

    La cour a évalué le préjudice esthétique et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice sexuel lié à l'accident

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice sexuel et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur

    La cour a statué en faveur de la salariée concernant les dépens.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 26 déc. 2025, n° 23/00226
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/00226
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 20 décembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 janvier 2026
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Texte intégral

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