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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 déc. 2025, n° 23/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 20 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 360
N° RG 23/00226
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXCF
[Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE-MARITIME
ASSOCIATION [6]
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 26 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 20 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [E] [D] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas LATAILLADE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000463 du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS).
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie BOUTILLIER de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
ASSOCIATION [6]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1],
Non comparante,
Ayant pour avocat Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (dispensé de comparution).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Estelle LAFOND, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. L’arrêt devait être rendu le 27 mars 2025. La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l’arrêt est finalement rendu le 26 décembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juin 2012, Mme [E] [Y], salariée de l’association [6] depuis le 7 novembre 2011, chargée de la maintenance des bateaux de plaisance, a été victime d’un accident du travail en chutant d’un échafaudage lui occasionnant selon certificat médical initial : ' un trauma crânien'.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, (la Caisse) :
le 27 juin 2012, a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels,
le 4 juin 2014, a notifié la date du 20 juin 2014 comme date de consolidation de son état de santé à la salariée qui a contesté cette décision,
le 3 septembre 2014 a notifié à l’assurée les conclusions du médecin expert qui a maintenu la date de consolidation au 20 juin 2014,
le 30 septembre 2014 a notifié à l’assurée l’attribution d’une rente en raison du taux d’IPP fixé par le médecin conseil à 10 %.
Par arrêt du 12 janvier 2021, la cour nationale de l’incapacité de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) a fixé, à la suite du recours formé par l’assurée, le taux d’incapacité de 15 %.
Par jugement du 24 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, par requête du 6 novembre 2014, Mme [Y] à la suite du procès-verbal de non-conciliation dressé le 5 septembre 2014 par la CPAM, a :
dit que l’accident dont a été victime Mme [Y] le 20 juin 2012 résultait de la faute inexcusable de son employeur,
rappelé que la rente servie à Mme [Y] sera majorée à son maximum,
ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K].
L’expert a déposé son rapport le 28 août 2017.
Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal a ordonné un complément d’expertise confié au Dr [F], médecin psychiatre.
À la suite de remplacements successifs d’experts, l’expertise a été réalisée le 10 novembre 2020 par le Dr [O] qui a déposé son rapport le 16 septembre 2021.
Par jugement du 20 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens, l’association [6] étant déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel interjeté par Mme [Y] à l’encontre de cette décision, cette cour, par arrêt du 29 août 2024 a :
infirmé le jugement prononcé le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’il a débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 14 janvier 2025 à 14 heures,
fixé le calendrier de procédure suivant :
conclusions de l’association de la [6] le 14 octobre 2024,
conclusions de l’appelant le 2 décembre 2024,
conclusions éventuelles de la CPAM. de la Charente-Maritime le 2 décembre 2024,
sursis à statuer sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de réouverture des débats, Mme [Y] s’en est remise à ses conclusions reçues par RVPA le 14 avril 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal
condamner l’Association [6] à lui verser à titre de réparation de son dommage corporel causé par la faute inexcusable de l’employeur la somme globale de 189 623,00 euros décomposée comme suit :
assistance par tierce personne temporaire : 43 848,00 euros ;
incidence professionnelle : 80 000,00 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 5 775,00 euros ;
souffrances endurées : 10 000,00 euros ;
préjudice esthétique : 10 000,00 euros ;
préjudice d’agrément : 20 000,00 euros ;
préjudice sexuel : 20 000,00 euros.
dire que la CPAM lui versera ces sommes et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
condamner l’association [6] aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
ordonner une contre-expertise confiée à l’expert en neurologie et à l’expert en psychiatrie qu’il plaira avec la mission suivante :
procéder à l’examen d'[E] [Y] ;
se faire communiquer tous éléments médicaux, y compris les rapports médicaux des Docteurs [K] et [O] en date des 28 août 2017 et 10 septembre 2021 ainsi que la note technique du Docteur [X] [L] en date du 27 octobre 2021 ;
préciser l’éventuel impact neurologique et/ou psychiatrique de l’accident du 20 juin 2012 sur l’évolution de son état de santé,
après avoir décrit un éventuel état antérieur psychiatrique et/ou psychique pouvant avoir une incidence sur les conséquences d’ordre psychiatrique de l’accident, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident en précisant les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs ;
indiquer si l 'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident ; si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation ; s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si celle-ci a été totale ou si une reprise partielle est intervenue : dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;
dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, chiffrer les taux du déficit psychiatrique existant au jour de l’examen ;
donner un avis sur la difficulté ou l’impossibilité d'[E] [Y] : de poursuivre l’exercice de sa profession (perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle) ; d’opérer une reconversion ; de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle pratiquait ;
dire si son état psychiatrique est susceptible d’aggravation ou d’amélioration et dans ces cas, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution ;
dire si l’état psychiatrique de la victime a nécessité ou nécessite l’emploi d’une tierce personne pour certains actes de la vie quotidienne ;
dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de ses souffrances physiques et morales, de son préjudice esthétique, de son préjudice d’agrément, de son déficit fonctionnel temporaire et de son préjudice sexuel ;
dire que l’expert pourra s’adjoindre ou consulter un technicien de son choix dans les conditions prévues à l’article 278 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner un complément d’expertise confié à l’expert qu’il plaira avec la mission suivante :
examiner Mme [E] [Y] ;
se faire communiquer tous éléments médicaux ;
évaluer le besoin d’assistance par tierce personne temporaire, l’incidence professionnelle sous son aspect perte de chance professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel qu’elle a subis et qui sont liés au syndrome subjectif des traumatisés cranio-cervicaux ;
en tout état de cause,
condamner l’association [6] aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [6], dispensée de comparaître, s’en est remise à ses conclusions reçues par RPVA le 11 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
juger que l’indemnisation des préjudices de Mme [Y] n’excédera pas la somme de 16 156,25 euros décomposée comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 5 156,25 euros,
souffrances endurées : 2 000,00 euros,
préjudice esthétique permanent : 4 000,00 euros,
préjudice sexuel : 5 000,00 euros ;
débouter Mme [Y] de ses demandes au titre de la tierce personne temporaire, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
subsidiairement allouer à Mme [Y] au titre de la tierce personne temporaire une somme qui n’excédera pas 1316 euros,
réduire dans de larges proportions l’indemnité sollicitée par Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La CPAM de la Charente Maritime s’en est remise à ses conclusions reçues par courrier le 15 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
de lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en rapporter à la justice sur l’appréciation du montant des indemnités sollicitées par la victime, sachant, à l’appui des rapports rendus par les experts médicaux, que l’ensemble des troubles présentés ne sont pas imputables à l’accident de travail,
constater que le cas échéant, elle fera l’avance des indemnités allouées en réparation des préjudices subis et qu’elle en récupérera immédiatement le montant auprès de l’employeur, y compris les frais d’expertise médicale qui ont été déjà mis à sa charge en première instance et ceux qui seraient mis à sa charge dans le cadre de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, et condamner l’employeur au remboursement de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance,
constater que la CPAM s’en remet sur la demande de contre-expertise sollicitée par l’appelante,
constater que, si une somme est allouée à Mme [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle n’aura pas à en faire l’avance, celle-ci devant être réglée directement par l’employeur,
statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour mémoire, il sera rappelé que le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle par jugement du 24 mai 2017 a jugé que l’accident du travail dont a été victime Mme [Y] le 20 juin 2012 résultait de la faute inexcusable de l’Association [6].
Cette cour, par arrêt du 29 août 2024, a retenu l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du travail du 20 juin 2012 et les dommages corporels subis par Mme [Y], ce, sans qu’il y ait lieu d’ordonner de nouvelles expertises ou compléments d’expertise.
Il convient donc de statuer sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Y] qui réitère les demandes chiffrées présentées lors de l’audience ayant donné lieu à l’arrêt précité et sur lesquelles l’Association [6] a désormais conclu.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 'lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose dans son alinéa premier qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Mme [Y] sollicite une indemnisation pour les postes de préjudice suivants :
1/ L’assistance par tierce personne temporaire
Mme [Y] fait valoir que depuis l’accident survenu le 20 juin 2012 jusqu’à la consolidation intervenue le 20 juin 2014, compte tenu du syndrome subjectif des traumatisés crâniens qu’elle a subi et du lourd handicap en résultant, elle a eu besoin d’être aidée par sa fille, des amis et voisins pour les activités quotidiennes : préparation des repas, les courses, la toilette, le ménage, les déplacements.
Elle sollicite pour la période du 20 juin 2012 au 20 juin 2014, soit 104,4 semaines, la somme de 43 848 euros sur la base de 21 heures par semaine au taux horaire de 20 euros.
L’Association [6] objecte que Mme [Y] ne justifie pas du bien fondé de sa demande, alors que les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice pour la période avant consolidation.
En tout état de cause, Mme [Y] ne produit aucune facturation d’une telle prestation, si une indemnité devait être allouée à ce titre elle demande que soit retenu un taux horaire de 14 euros, s’agissant d’aidant familial ou amical et que globalement cette aide soit limitée à 94 heures.
Sur ce, Mme [Y] justifie par la production d’attestations de proches qu’elle a dû être aidée pour la gestion de son quotidien à compter de l’accident jusqu’à la consolidation fixée au 20 juin 2014.
Le docteur [K], expert qui a examiné Mme [Y] le 28 août 2017, note que celle-ci rapporte qu’elle a été dépendante de sa fille et d’une amie pour aller se laver, pour faire ses transferts, faire la cuisine et qu’elle ne pouvait pas sortir en extérieur et ce, pendant un mois.
L’évaluation faite par cet expert du déficit fonctionnel temporaire en classe IV du 20 juin 2012, au 20 juillet 2012, puis en classe III du 21 juillet 2012 au 21 août 2012, et en classe II du 22 août 2012 au 20 juin 2014, ne permet pas de retenir la nécessité d’une aide d’une durée uniforme quelque soit la période comme le sollicite l’appelante.
Il ressort également de l’expertise du docteur [K] qu’à compter du 1er mai 2014, Mme [Y] a bénéficié d’une prestation de compensation du handicap par la MDPH, à raison d'1,83 heures par jour (toilette, alimentation, démarches liées au handicap et participation à la vie sociale).
En considération de ces éléments, il convient de retenir trois heures par jour pour la période de classe IV (93 heures), deux heures par jour pour la période de classe III (64 heures) et une heure par jour pour la période de classe II du 23 août 2012 jusqu’au 30 avril 2014 (soit 616 heures).
Le tarif horaire de 14 euros sera retenu pour évaluer la rémunération du tiers aidant la victime dans les actes de la vie courante, du fait de l’accident de travail litigieux.
Par conséquent, le préjudice lié à l’aide d’une tierce personne doit être évalué à la somme totale de 10 822 euros.
2/L’incidence professionnelle – perte de possibilités de promotion professionnelle
Mme [Y] fait valoir qu’au moment de l’accident elle faisait des travaux de menuiserie et de ménage pour l’Association [6] et effectuait également en intérim des travaux de mise en rayon ou de ménage pour différents magasins.
Etant désormais inapte à toute activité professionnelle, alors qu’elle n’avait que 40 ans au moment de la consolidation, elle subit une perte de chance de bénéficier d’une évolution professionnelle épanouissante et source de meilleurs revenus et sollicite une somme de 80 000 euros à titre d’indemnisation.
L’Association [6] répond que Mme [Y] perçoit en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale une rente majorée qui répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste au jour de la consolidation, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire à ce titre, sauf à démontrer l’existence de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ce qu’elle ne fait pas.
Sur ce,
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon le docteur [O], expert psychiatre, toute reconversion est impossible pour Mme [Y], étant précisé qu’elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er juin 2014 et le versement d’une allocation adulte handicapé.
Pour prétendre à l’indemnisation par application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, il appartient à Mme [Y] de démontrer que de telles possibilités préexistaient, étant observé que la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle sont réparés par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Or Mme [Y] n’allègue d’aucun fait et ne produit aucune pièce pour démontrer que lors de l’accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir notamment d’une formation ou de tout autre élément de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande d’indemnisation du chef de l’incidence professionnelle-perte de possibilités de promotion professionnelle.
3/Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [Y] en considération des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert judiciaire, le docteur [K], sollicite une indemnisation à hauteur de 5 775 euros sur la base de 28 euros par jour.
En réponse l’Association [6] ne conteste pas la durée retenue conformément aux conclusions de l’expert mais juge excessive la base retenue pour le calcul de l’indemnité et propose une indemnité journalière de 25 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel temporaire du 20 juin 2012 au 20 juillet 2012 en classe IV (75 %) puis en classe III (50 %) du fait de l’impossibilité de réaliser quelques actes d’autonomie durant le mois suivant du 21 juillet 2012 au 21 août 2012, puis en classe II (25 %) du fait d’une reprise de la marche avec réalisation d’actes de la vie courante (transferts,marche, sortie en extérieur) du 22 août 2012 au 20 juin 2014.
Il convient de rappeler que Mme [Y] n’a pas été hospitalisée, mais qu’elle a souffert de troubles de l’équilibre, de douleurs diffuses, de vertiges et de nausées, et notamment qu’elle a porté un collier cervical pendant trois mois.
En retenant une base d’indemnisation journalière moyenne de 25 euros, et en tenant compte des différentes classes de déficit fonctionnel temporaire suivant les périodes, telles que précisées par l’expert judiciaire, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme totale de 5 156,25 euros.
4/Sur les souffrances endurées avant la consolidation
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Dans son rapport, l’expert évoque un taux de 2/7 en raison de la brutalité des lésions occasionnées, de la prise en charge kinésithérapique et notamment vestibulaire au long cours, de la consommation de traitement anti vertigineux au long cours, d’une altération de l’état thymique non traités sans prise en charge psychiatrique.
En réparation, Mme [Y] sollicite une indemnité de 10 000 euros tandis que l’employeur propose une somme de 2 000 euros.
La somme revendiquée par Mme [Y] correspond à un préjudice évalué 4/7qui n’est pas celui retenu par l’expert judiciaire.
Il convient d’accorder à Mme [Y] la somme de 3 000 euros pour ce poste de préjudice.
5/ Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les altérations permanentes de l’apparence physique de la victime de l’accident du travail et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
L’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 3/7 en raison des troubles de la marche et de l’équilibre avec forte instabilité et de la nécessité d’une aide technique du fait du risque majeur de chute.
Mme [Y] sollicite l’octroi d’une indemnité de 10 000 euros. L’Association [6] propose une somme de 4 000 euros.
Mme [Y], âgée de 38 ans au moment de l’accident du travail, présente des troubles de la marche avec 'balancement du corps en avant avec une démarche totalement incoordonnée avec bascule du bassin et d’une jambe', tel que décrit par le docteur [O].
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros.
6/Sur le préjudice d’agrément
L’expert judiciaire indique que Mme [Y] n’effectuait pas avant la survenue du fait traumatique d’activité sportive ou de loisir, celle-ci rapportant seulement qu’elle se rendait à son travail en vélo, activité qu’elle ne peut plus effectuer.
Mme [Y] fait valoir qu’elle se déplaçait la plupart du temps à vélo mais qu’elle s’adonnait également à la pratique du vélo pendant ses loisirs, ce qu’elle ne peut plus faire compte tenu des troubles de l’équilibre dont elle souffre. Elle sollicite à ce titre une indemnisation d’un montant de 20 000 euros.
L’Association [6] soutient que la réalité de ce poste de préjudice n’est pas justifiée.
Sur ce, le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du même code est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Mme [Y] ne justifie pas de la pratique du vélo à titre sportif, en l’absence de production d’une licence sportive ou d’adhésion à un club ou autre de vélo tourisme. Les attestations de sa fille et de M. [N] sont insuffisantes à justifier d’une pratique régulière du vélo à titre sportif ou de loisir, alors qu’elle-même n’a évoqué aucune pratique de ce type lors des expertises réalisées par le docteur [K] en 2017 et par le docteur [O] en 2020.
Mme [Y] doit être conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
7/ Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction.
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice sexuel d’origine mécanique du fait des troubles de l’équilibre et de la coordination globale.
Mme [Y] réclame une somme de 20 000 euros en considération du fait qu’elle n’était âgée que de 40 ans au moment de la consolidation.
L’employeur propose que la réparation soit fixée à la somme de 5 000 euros.
Considérant qu’il n’y a pas d’atteinte à la morphologie des organes sexuels, ni à la fonction de reproduction, le préjudice lié à l’acte sexuel sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 7000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’indemnités, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient de rappeler que la caisse primaire d’assurance maladie de Charente Maritime fera l’avance des indemnités allouée en réparation des préjudices subis mais que bénéficiant d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur selon les modalités prévues à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, elle en récupérera immédiatement le montant auprès de celui-ci, y compris les frais des expertises médicales qui ont déjà été mis à sa charge en première instance,l’Association [6] étant condamnée en tant que de besoin au remboursement de toutes les sommes dont la caisse aura fait l’avance.
L’Association [6] doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Tenue aux dépens, l’Association [6] sera condamnée à payer à Mme [Y] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de cette cour rendu le 29 août 2024,
La cour,
Fixe comme suit les préjudices de Mme [E] [Y] découlant de l’accident du travail subi le 20 juin 2012 :
déficit fonctionnel temporaire : 5 156,25 euros.
frais d’assistance par une tierce personne : 10 822 euros.
souffrances endurées : 3 000 euros.
préjudice esthétique permanent : 5 000 euros.
préjudice sexuel : 7 000 euros.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime versera directement les indemnités à Mme [E] [Y] et en récupérera le montant auprès de l’Association [6] dans les conditions légales et réglementaires et condamne en tant que de besoin l’Association [6] à lui rembourser ces sommes.
Déboute Mme [Y] de ses demandes au titre du préjudice lié à l’incidence professionnelle – perte des possibilités de promotion professionnelle, et au titre du préjudice d’agrément.
Condamne l’Association [6] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Condamne l’Association [6] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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