Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 16 sept. 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 19 mars 2024, N° 2022006283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/00638 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPLD
ARRÊT N°
du : 16 septembre 2025
Formule exécutoire le :
à :
Me Diégo DIALLO
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce de Reims (RG 2022006283)
S.A.R.L. J2L Atout Carreaux
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
S.A.R.L. TOURISPORT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l’appellation 'GROUPAMA NORD-EST'
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lozie SOKY, greffier placé lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Tourisport a confié à la SARL J2L exerçant sous l’enseigne « Atout Carreaux » des travaux de carrelage.
Ne s’estimant pas satisfaite de la prestation réalisée, elle a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Reims l’organisation d’une expertise, puis a fait assigner la SARL J2L devant le tribunal judiciaire et, in fine, devant le tribunal de commerce de Reims aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Reims a :
Dit et jugé que la compagnie d’assurance Groupama Nord-Est recevable et bien-fondée en son intervention volontaire dans le litige opposant la société Tourisport à la société J2L, enrôlé sous le numéro 2020003337,
Reçu la SARL Tourisport en ses demandes, l’a déclarée partiellement bien-fondée,
Constaté que le contrat de garantie décennale souscrit pas la société J2L Atout Carreaux n’est pas mobilisable,
Débouté la SARL Tourisport
En sa demande d’une contre-expertise,
En sa demande d’indemnisation au-delà de ce qui a été retenu par l’expert,
En sa demande d’indemnisation de son « préjudice commercial »,
Condamné la société J2L Atout Carreaux à régler à la SARL Tourisport la somme de 15 392.98 euros pour les causes sus énoncées,
Condamné la société J2L Atout Carreaux à verser à la SARL Tourisport la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société J2L Atout Carreaux à verser à la compagnie d’assurance Groupama Nord-Est la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SARL J2L Atout Carreaux a déposé une requête en rectification d’une erreur matérielle affectant ce jugement.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal a :
Rejeté la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de la SARL J2L Atout Carreaux,
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions,
Laissé à la charge de la SARL J2L Atout Carreaux les entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 80.30 euros TTC.
La SARL J2L Atout Carreaux a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement du 19 mars 2024 et, statuant à nouveau, de :
Dire que le dispositif du jugement du 13 avril 2021 rendu par le tribunal de commerce de Reims comporte une erreur matérielle,
Ordonner la rectification du dispositif de ce jugement comme suit :
« Dit et juge la compagnie d’assurances Groupama Nord-Est recevable et bien-fondée en son intervention volontaire dans le litige opposant la société Trourisport à la société J2L enrôlée sous le numéro 2020003337,
Reçoit la SARL Tourisport en ses demandes, la déclare partiellement fondée,
Constate que le contrat de garantie décennale souscrit par la société J2L Atout Carreaux n’est pas mobilisable,
Déboute la SARL Tourisport
En sa demande d’une contre-expertise,
En sa demande d’indemnisation au-delà de ce qui a été retenu par l’expert,
En sa demande d’indemnisation de son « préjudice commercial »
Condamne la société J2L Atout Carreaux à verser à la compagnie d’assurances Groupama Nord-Est la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes fins et conclusions des parties
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ».
Elle soutient qu’il existe une première erreur matérielle en ce qu’il est indiqué dans le jugement qu’elle n’a, par son avocat, déposé ni dossier ni conclusion.
Elle ajoute que l’expert a estimé les travaux de réfection à la somme de 3 500 euros HT, soit 4 200 euros TTC, de sorte que le tribunal a commis une erreur matérielle en la condamnant à payer à la SARL Tourisport la somme de 15 392.98 euros, dès lors qu’il a débouté cette dernière de sa demande d’indemnisation au-delà de ce qui a été retenu par l’expert.
Elle affirme que, contrairement à ce que soutient la SARL Tourisport, l’expert a écarté le devis produit par celle-ci à hauteur de 15 392.38 euros.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 15 octobre 2024, la SARL Tourisport demande à la cour de :
Juger irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle,
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il l’a rejetée,
Débouter la société Atout Carreaux de l’ensemble de ses demandes,
Faire, si bon semble à la cour, application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner la SARL J2L Atout Carreaux à lui régler la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que le jugement argué d’erreur a été frappé d’un appel interjeté par la SARL J2L, mais que cet appel a été déclaré caduc par le conseiller de la mise en état, en l’absence de conclusions de l’appelant dans les délais impartis.
Elle en conclut que ce jugement est désormais définitif et a autorité de la chose jugée et qu’il ne peut plus être rectifié.
Elle rappelle en outre qu’une première requête en rectification d’erreur matérielle a été présentée au tribunal de commerce, qui s’est déclaré incompétent pour en connaître du fait de l’appel interjeté contre le jugement et estime dès lors que la cour ne peut rectifier ce jugement ne serait-ce que parce que, du fait de l’effet dévolutif, elle devait être, par l’appel interjeté contre ledit jugement, saisie de la demande de rectification initiale.
Elle estime que la motivation adoptée par les premiers juges n’est pas critiquable et que la SARL J2L tente de parvenir à une décision de justice différente sur le fond de celle désormais définitive.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2024, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est) demande à la cour de :
Constater que la demande de rectification d’erreur matérielle ne porte pas sur les responsabilités encourues,
Constater qu’aux termes de ses conclusions, la SARL J2L reconnaît explicitement que sa garantie n’est pas mobilisable et ne formule aucune demande de condamnation à son encontre,
En conséquence,
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice quant à la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par la SARL J2L,
Condamner la SARL J2L à lui régler une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL J2L aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée le 20 mai 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Ainsi, la circonstance que le jugement argué d’erreur ne soit plus susceptible d’appel et donc qu’il soit passé en force de chose jugée, ne saurait empêcher qu’il puisse être rectifié.
Par ailleurs, il résulte de l’article 562 du code de procédure civile qu’une cour d’appel, qui décide que l’appel dont elle est saisie est irrecevable, le privant ainsi d’effet dévolutif, excéderait ses pouvoirs en ordonnant la rectification du jugement qui a fait l’objet de cet appel.
La SARL Tourisport ne peut donc s’opposer à la demande de rectification de la SARL J2L au motif que la cour d’appel, saisie de l’appel interjeté contre le jugement dont il est demandé la rectification, aurait dû également être saisie de la demande de rectification dudit jugement, dès lors que cet appel a été déclaré caduc.
Sur le fond de la demande de rectification, il convient de relever que la SARL J2L ne reprend pas, dans le dispositif de ses conclusions, la rectification du jugement de la mention figurant en page 3 selon laquelle son avocat n’a déposé ni dossier ni conclusions, qu’elle sollicite dans les motifs de ses écritures. La cour ne statuera donc pas sur cette demande, par application de l’article 954 du code de procédure civile.
La demande de la SARL Tourisport en paiement d’une somme de 15 392.98 euros n’était pas présentée au titre d’un préjudice commercial, que celle-ci a évalué à 5 000 euros, mais au titre de la réparation des désordres. Dès lors, le rejet de la demande au titre d’un préjudice commercial et la condamnation de la société J2L à payer à la SARL Tourisport la somme de 15 392.98 euros ne révèle aucune erreur.
Si le tribunal a tout à la fois débouté la SARL Tourisport de sa demande d’indemnisation au-delà de ce qui a été retenu par l’expert et condamné la société J2L à régler à la société Tourisport la somme de 15392.98 euros, soit davantage que le coût des réparations estimé par l’expert, cette erreur n’est pas purement matérielle et la rectification sollicitée conduirait à porter une nouvelle appréciation du préjudice de la société Tourisport et à modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement.
La demande de rectification doit donc être rejetée, le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions.
La SARL J2L, qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens de cette instance.
Il est équitable d’allouer à la SARL Tourisport et à Groupama Nord-Est la somme de 1 000 euros chacune pour leurs frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL J2L exerçant sous l’enseigne «Atout Carreaux» aux dépens d’appel,
Condamne la SARL J2L exerçant sous l’enseigne « Atout Carreaux » à payer à la SARL Tourisport et à Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est) la somme de 1 000 euros chacune pour leurs frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente
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