Infirmation partielle 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q4XQ
O R D O N N A N C E N° 2026 – 4
du 5 Janvier 2026
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [Z]
né le 29 Mars 1971 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Madame [H] [T], interprète assermentée en langue arabe,
D’AUTRE PART :
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
Représenté par Maître Lucas SORANO, dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté d’expulsion du 23 septembre 2005 émanant du préfet des Bouches du Rhône pris à l’encontre de Monsieur [B] [Z];
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 Décembre 2025 de Monsieur [B] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [B] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 décembre 2025 ;
Vu la requête du préfet des Bouches du Rhône en date du 31 décembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 1er Janvier 2026 à 15 H 20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [B] [Z],
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [B] [Z],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Z] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 02 Janvier 2026 par Monsieur [B] [Z] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h54,
Vu les télécopies adressées le 2 Janvier 2026 au préfet des Bouches du Rhône , à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 05 Janvier 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
Vu la note d’audience du 05 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 2 Janvier 2026, à 14h54, Monsieur [B] [Z] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Janvier 2026 notifiée à 15h20, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
M. [Z] a formé une requête contre l’arrêté de placement en rétention pris à son encontre, et soutient dans le cadre de cet appel que l’arrêté de placement est dépourvu de base légale en l’absence de mesure d’éloignement, puisqu’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 23 septembre 2005, que ce dernier aurait été mis à exécution en 2005 et qu’il ne serait revenu en France qu’en 2015, clandestinement.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger peut être placé en centre de rétention s’il a fait l’objet, conformément à l’article L 731-1 6° de ce même code, d’une décision d’expulsion, sur le fondement de l’article L631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des articles L 630-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’expulsion est un acte à effet continu qui interdit à l’étranger qui en est frappé de revenir sur le territoire français; la seule possibilité pour mettre fin aux effets d’un arrêté d’expulsion consiste à en obtenir l’abrogation, laquelle résulte nécessairement d’une décision explicite, dans les conditions énoncées aux articles L632-3 et suivans du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision d’expulsion de M. [Z], bien que datant du 23 septembre 2005, peut donc servir de base légale à la décision de placement en rétention, dans la mesure où elle n’a été ni abrogée, ni annulée, de sorte que son existence et son caractère exécutoire ne sont pas contestables. S’agissant de sa mise à exécution antérieure, dont il se prévaut, il convient de relever qu’elle ne ressort d’aucun élément du dossier, les pièces jointes à la requête tendant au contraite à contredire les affirmations de M. [Z] dans la mesure où il a bénéficié d’une assignation à résidence en 2023 visant cet arrêté d’expulsion, il n’a nullement évoqué un retour en Algérie dans le cadre de ses auditions de garde à vue, que son casier judiciaire atteste de sa présence sur le territoire national en 2008, 2009,2010, 2011, avec notamment une incarcération entre décembre 2008 et avril 2009, entre décembre 2009 et avril 2010, une condamnation pour des faits commis en décembre 2013, et qu’une demande de laisser passer pour se rendre de France en Algérie en 2014 atteste de sa présence sur le territoire national, qu’il n’a donc manifestement pas quitté entre 2005 et 2015.
Il convient en conséquence de constater que l’arrêté de placement , par ailleurs motivé en droit et en fait, n’est pas entaché d’une irrégularité et la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de rejet de la requête en contestation de l’arrêté de placement sera donc confirmée.
Sur la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet:
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pièces utiles:
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l’article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .
M. [Z] soutient que la requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles,puisque la copie du registre actualisé n’a pas été jointe , et que le registre 'HADOC ' ( sic) permettant de s’assurer des propositions d’alimentation n’est pas non plus joint à la requête.
Il ressort toutefois des pièces jointes à la requête que la copie actualisée du registre y figure, et le registre de garde à vue, notamment prévu par les articles R15-33-77 et suivants du code de procédure pénale ne constitue pas une pièce utile dans la mesure où les procès verbaux de déroulement de garde à vue doivent mentionner les éléments permettant de s’assurer du respect des droits des gardés à vue, et qu’ils sont, dans le cas d’espèce, joints à la requête.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces utiles.
Sur les exceptions de procédure:
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, M. [Z] soutient que le procès verbal de garde à vue ne mentionne pas les temps de repos et les informations relatives à son alimentation.
En effet, l’article 64 2° du code de procédure pénale dispose: 'I.-L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant (…)lLa durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent'.
Or, M. [Z] a été placé en garde à vue du 27 décembre 2025 à 15h15 au 28 décembre 2025 à 17h45, et le procès verbal établi le 28 décembre 2025 à 17h35 mentionne ' le gardé à vue s’est alimenté selon les horaires mentionnés au registre HA DOC'(sic) et ' mentionnons qu’il n’a pas été entendu dans le cadre de cette mesure et laissé au repos sur l’ensemble de sa durée', et ce alors même qu’il a fait l’objet de deux auditions, comme en attestent les procès verbaux joints à la requête, des 27 décembre 2025 à 22h30 et 22h50. L’absence de toute information relative aux périodes de repos et à l’alimentation du gardé à vue fait nécessairement grief à celui-ci, puisqu’aucune vérification ne peut être réalisée s’agissant du respect de ses droits.
Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision déférée et, statuant de nouveau, de rejeter la requête de Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2025, tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours .
PAR CES MOTIFS:
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 1er janvier 2026 en ce qu’elle a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de M. [B] [Z] du 31 décembre 2025,
INFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 1er janvier 2026 en ce qu’elle a fait droit à la requête de M.le préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2025, tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETTE la requête de M.le préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours, et dit n’y avoir lieu à prolongation de cette rétention,
RAPPELLE à M. [B] [Z] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 5 janvier 2026 à 13h
Le greffier, La magistrate déléguée,
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