Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 févr. 2026, n° 24/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 31 janvier 2024, N° F22/00584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00857 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEGQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F22/00584
APPELANTE :
Madame [Y] [K]
née le 16 Septembre 1972 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. – [1], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social situé :
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par CALL Clara, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Amina HADDI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 avril 1998, non produit mais non contesté, la [2] a recruté [Y] [K] en qualité d’agent de service commercial spécialisé au sein de l’établissement ESV TGV LANGUEDOC [Localité 4].
Par courrier du 3 février 2014, la salariée écrivait à son employeur sur son état d’épuisement en raison de la conduite délétère de sa supérieure hiérarchique ainsi que de plusieurs autres collègues.
Par courrier du 25 février 2014, la salariée demandait à son employeur d’être intégrée au sein du service action social, d’exercer le métier d’assistante sociale, d’obtenir une formation adéquate et une procédure d’attestation de reconnaissance de diplôme.
Par courrier du 19 mars 2014, un avis favorable à sa demande de formation était donné.
Par acte du 24 mars 2014, une autorisation d’absence était délivrée par la [3] à la salariée pour réaliser un congé individuel de formation aux fins de devenir assistante du service social.
Par courrier du 28 mars 2014, la [2] écrivait à [X] [P] dans les termes suivants : « [Y] [K] a été reçue le 27 mars 2014 par notre responsable national d’Axe, dans le cadre de son projet professionnel de reconversion vers un poste d’assistant de service social. Les conclusions de l’entretien se révélant favorables, le département d’action sociale est prêt, sous réserve de l’obtention par [Y] [K] du diplôme d’État d’assistant de service social et d’une aptitude médicale au poste, à lui proposer un poste d’AS dans les deux ans qui suivent la fin de sa formation. Cette proposition de poste pouvant être formulée sur le territoire national de notre Département».
[Y] [K] obtenait son diplôme d’assistante sociale le 7 juillet 2017 et sollicitait l’employeur pour obtenir une reconversion.
La salariée a repris le poste qu’elle occupait précédemment.
Un bilan de mobilité interne pour le métier d’assistante au service social a été réalisé le 12 septembre 2019.
Par acte du 28 février 2018, après demande de la salariée, elle était reçue par la responsable métier de l’action sociale.
Par courrier du 31 mai 2018, l’employeur écrivait à la salariée pour lui indiquer que si elle pouvait dès à présent regarder les postes d’assistante sociale accessibles sur le site [4] et à postuler, sa candidature ne serait pas prioritaire.
Par courrier du 13 juin 2018 ayant pour objet la reconnaissance de diplôme, l’employeur a proposé à la salariée un poste d’assistante sociale qu’elle a refusé le 14 juin 2018.
Les candidatures de la salariée à des postes au sein du service d’action sociale ont été refusées par l’employeur qui écrivait le 25 juin 2018 qu’il ne validait pas sa candidature pour un poste d’assistante du service social en raison de plusieurs points de son profil qui ne correspondent pas aux attendus du service.
La salariée a postulé à plusieurs offres de travail d’assistante sociale jusqu’au 29 mai 2020, date du dernier refus de l’employeur.
Par acte du 3 juin 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir condamner l’employeur à réparation du préjudice subi tenant la violation de l’engagement qu’il avait souscrit le 28 mars 2014.
Par jugement du 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes disait que l’action de la salariée était recevable et non prescrite, la déboutait de ses demandes et la condamnait aux dépens.
Par acte du 16 février 2024, la salariée interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 26 avril 2024, [Y] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la SA [1] au paiement des sommes suivantes :
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, assortie des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 24 juillet 2024, la SA [1] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que l’action de la salariée était recevable, confirmer le jugement sur le fond et condamner la salariée au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la prescription de la demande :
L’article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, la salariée se prévaut du courrier du 28 mars 2014 aux termes duquel la [2] écrivait à [X] [P] dans les termes suivants : « [Y] [K] a été reçue le 27 mars 2014 par notre responsable national d’Axe, dans le cadre de son projet professionnel de reconversion vers un poste d’assistant de service social. Les conclusions de l’entretien se révélant favorables, le département d’action sociale est prêt, sous réserve de l’obtention par [Y] [K] du diplôme d’État d’assistant de service social et d’une aptitude médicale au poste, à lui proposer un poste d’AS dans les deux ans qui suivent la fin de sa formation. Cette proposition de poste pouvant être formulée sur le territoire national de notre Département ».
[Y] [K] obtenait son diplôme d’assistante sociale le 7 juillet 2017 et sollicitait l’employeur pour obtenir une reconversion.
L’employeur conteste s’être engagé à garantir à la salariée sa reconversion à la suite de son diplôme.
À supposer que ce courrier du 28 mars 2014 ait été adressé à la salariée, ce qui n’a pas été contesté, l’employeur s’engageait, sous réserve de l’obtention du diplôme d’assistante de service social et d’une aptitude médicale au poste, à lui proposer un poste d’assistante sociale dans les deux ans qui suivaient la fin de sa formation.
L’employeur a indiqué avoir proposé un tel poste à la salariée le 13 juin 2018 ce qui n’a pas été contesté. Par décision du 14 juin 2018, la salariée refusait ce poste.
Ainsi, l’employeur a satisfait à son obligation de proposer un poste d’assistante sociale à la salariée dans un délai de deux ans suivant la fin de sa formation. En tout état de cause, l’employeur disposait jusqu’au 7 juillet 2019 pour proposer à la salariée un tel poste et le dernier refus de l’employeur de recrutement au poste d’assistante sociale datait 29 mai 2020.
Par conséquent, ayant saisi le conseil de prud’hommes le 3 juin 2022, la demande est irrecevable pour être prescrite.
Ce chef de jugement qui avait jugé la demande recevable sera infirmé.
L’autre moyen soulevé par l’intimée tendant à l’irrecevabilité de la demande devient sans objet.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement.
Dit que la demande de [Y] [K] est irrecevable pour être prescrite.
Y ajoutant,
Condamne [Y] [K] à payer à la SA [1] la somme de 500 euros sur le fondement du code de procédure civile.
Condamne [Y] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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