Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 19 févr. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/535
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix neuf Février deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00436 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JC6F
Décision déférée ordonnance rendue le 17 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [Z] [K]
né le 31 Mars 1968 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[Z] [K], ressortissant marocain né le 31 mars 1968 est entré en France en 1971 dans le ca[K] dre d’une procédure de regroupement familial initié par son père. Il a obtenu des titres de séjour sur ce fondement jusqu’en 2024.
Le 1er octobre 2024, le préfet des Landes a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le 15 octobre 2024 à 10h33.
Selon jugement du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de [Z] [K] aux fins de voir annuler l’arrêté du préfet des Landes.
Par décision en date du 3 décembre 2024, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z][K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 7 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre [Z][K] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [K] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 H de la rétention.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’appel du Pau en date du 10 décembre 2024.
Selon ordonnance en date du 3 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [K] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’appel du Pau en date du 7 janvier 2025.
Selon requête de l’autorité administrative en date du 30 janvier 2025 enregistrée le même jour, le préfet des Landes a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de [Z] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours.
Selon ordonnance en date du 31 janvier 2025, confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [K] pour une durée de 15 jours à l’issue de la fin de la seconde prolongation de la rétention.
Selon ordonnance en date du 17 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [K] pour une durée de 15 jours à l’issue de la fin de la troisième prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à [Z] [K] le 17 février 2025 à 12h32.
Selon déclaration d’appel motivée de [Z][K] reçue le 18 février 2025 à 10h46 ; [Z] [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [Z][K] fait valoir que la menace à l’ordre public ne peut constituer à elle seule à caractériser la dernière prolongation. L’administration doit établir que l’éloignement peut intervenir à bref délai. Elle n’apporte pas la preuve de la délivrance du laissez-passer par le consulat de [Localité 1].
A l’appui de son appel, [Z][K] fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, les autorités lui ayant déclaré ne pas délivrer de laissez-passer.
A l’audience, le conseil de [Z][K] a soutenu ces mêmes moyens.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément à l’article L742-5 du CESEDA, A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce la requête en prolongation de la rétention de [Z] [K] est motivée par la menace à l’ordre public qu’il présente. [Z] [K] a été placé en rétention à sa levée d’écrou. Il a exécuté deux peines d’emprisonnement délictuel, l’une de deux ans pour des faits de vols par effraction dans un local d’habitation et l’autre de 8 mois pour les mêmes faits en état de récidive légal. Le casier judiciaire de [Z] [K] porte mention de 26 condamnations pour la quasi majorité pour des faits de vol par effraction avec ou non usage d’une arme.
La lecture du casier judiciaire démontre une certaine gravité des actes commis par [Z] [K] n’hésitant pas à s’introduire chez autrui pour commettre ses actes.
La menace à l’ordre public est donc caractérisée. Contrairement à ce que soutient [Z] [K], la menace à l’ordre public ne doit pas être cumulée aux situations visées à l’alinéa 1 de l’article L742-5 du CESEDA, elle constitue une situation qui peut être relevée seule.
Par ailleurs, s’agissant des perspectives d’éloignement à bref délai, le consul du Maroc a délivré un laissez-passer consulaire le 17 février 2025. L’autorité administrative a sollicité un routing à réception. Les perspectives d’éloignement à bref délai sont donc réelles.
Le maintien en rétention de [Z] [K] est donc justifié, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS l’appel recevable en la forme.
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix neuf Février deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 19 Février 2025
Monsieur X SE DISANT [Z][K], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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