Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 21/01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 14 décembre 2020, N° 19/00606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01814 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGYG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 19/00606
APPELANT
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 176
INTIMEE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [T], né en 1956, soutient avoir été engagé par la Société civile de la Mer, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er décembre 2016 en qualité de serrurier.
M. [T] expose qu’il a été en arrêt de travail du 28 juillet 2017 au 11 septembre 2017, date à laquelle son contrat a pris fin à son terme le 11 septembre 2017.
M. [T] explique avoir par la suite rencontré des difficultés avec l’assurance maladie et pôle emploi lui réclamant le remboursement de trop perçu considérant qu’il n’était pas salarié de la Société Civile Immobilière de la Mer.
Demandant diverses indemnités notamment pour travail dissimulé, M. [T] a saisi le 16 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 14 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M. [T] aux éventuels dépens.
Par déclaration du 11 février 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 mai 2021, M. [T] demande à la cour de :
— déclarer M. [T] recevable en son appel
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions
— dire et juger que la société SCI de la Mer est à l’origine du travail dissimulé, et que M. [T] est victime du comportement illicite de l’employeur
en conséquence
— condamner la société SCI de la Mer à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18.949, 86 euros,
— à titre de réparation du préjudice matériel correspondant aux sommes devant être remboursées à pôle emploi : 11.168, 01 euros,
— à titre de réparation du préjudice moral : 5.000 euros,
— exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2000 euros pour les frais de première instance, et 2000 euros en cause d’appel
— condamner la société SCI de la Mer aux dépens.
Le 12 mai 2021, M. [T] a tenté de signifier par exploit d’huissier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la Société Civile Immobilière de la Mer. Le 18 mai 2021, l’huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile). La Société Civile Immobilière de la Mer ne s’est pas constituée.
Le 24 mai 2022, la Société Civile Immobilière de la Mer a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés de Nanterre au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d’activité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La cour relève qu’il est établi, par l’extrait de Kbis produit aux débats, que la SCI de la Mer a fait l’objet en date du 24 mai 2022 d’une radiation d’office laquelle est une sanction administrative et non juridique qui n’entraîne ni dissolution de la société ni disparition de la personnalité morale.
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Pour infirmation du jugement déféré, M. [T] expose qu’il a été embauché par la SCI de la Mer en qualité de serrurier selon un contrat à durée déterminée du 1er décembre 2016 et qu’il a été victime de son employeur qui n’a pas déclaré son embauche de sorte qu’il réclame une indemnité pour travail dissimulé.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail applicable au litige est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi le fait par tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche( ') soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
Toutefois l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié suppose l’existence d’un contrat de travail.
Le contrat de travail se définit comme l’exécution d’une prestation de travail pour le compte d’un employeur, dans le cadre d’un lien de subordination et moyennant rémunération, étant rappelé que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée des parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée d’activité litigieuse.
Le lien de subordination, qui caractérise l’existence d’un contrat de travail, s’entend de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S’il appartient en principe à celui qui prétend à la qualité de salarié d’en rapporter la preuve, cette règle est inversée en cas de contrat apparent.
Un contrat apparent peut être caractérisé notamment par l’existence d’un contrat de travail écrit, par la remise de bulletins de paye et le versement des cotisations de sécurité sociale ou l’établissement de la déclaration unique à l’embauche.
En l’espèce, M. [T] produit à cet égard un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er décembre 2016 au 11 septembre 2017 certes non signé et sans indication de motif pour un poste de serrurier et des copies de fiches de paye entre décembre 2016 et septembre 2019. La cour retient que s’il justifie avoir déclaré des revenus salariés pour l’année 2017, les extraits de virements produits ne confirment pas des remises de chèques des montants des salaires figurant sur les fiches de paye produites.
Pour autant la cour retient qu’en l’état du dossier la preuve du caractère fictif du contrat de travail n’est pas rapportée et que M. [T] peut se prévaloir de sa qualité de salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il ressort du dossier que l’embauche de M. [T] n’a pas fait l’objet d’une déclaration unique d’embauche auprès des URSSAF par l’employeur et qu’il n’apparaît pas dans les déclarations annuelles de données sociales les années 2016 et 2017 selon les investigations de Pôle emploi produites aux débats.
Il s’en déduit que l’intention de dissimuler l’emploi par l’employeur est établie et M. [T] peut prétendre à l’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé d’un montant de 18949,86 euros, au paiement de laquelle la SCI de la Mer sera condamnée.
Sur le préjudice financier
Pour infirmation du jugement déféré, M. [T] expose que la sécurité sociale et Pôle emploi doutant de sa qualité de salarié ont suspendu pour la première le versement des indemnités journalières de sécurité sociale dont il demande le paiement à titre d’indemnité à raison du comportement fautif de l’employeur à hauteur d’un montant de 8646,3 euros et que le second va lui réclamer un trop perçu de 11 168,01 euros d’indemnité chômage.
Au vu des pièces produites aux débats, la cour retient que M. [T] ne justifie ni du fait qu’il aurait du être pris en charge jusqu’au 20 septembre 2019 au titre de l’assurance maladie ni de la restitution à Pôle emploi de la somme de 11 168,01 euros de sorte que son préjudice n’est à ce jour pas établi.
Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice moral
Pour infirmation du jugement déféré, M. [T] réclame une indemnité de 5000 euros pour préjudice moral, expliquant avoir été choqué du comportement de son employeur et du fait qu’il ait pu être accusé d’escroquerie par Pôle emploi et affirmant être affecté par la souffrance de sa famille.
La cour retient qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de la famille et des conséquences invoquées et donc du préjudice subi au-delà de l’indemnisation d’ores et déjà accordée au titre du travail dissimulé. Par confirmation du jugement déféré, M. [T] est débouté de cette demande.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la SCI de la Mer, par infirmation du jugement déféré, est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, et à verser à M. [T] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des instances, première instance et instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’indemnité pour travail dissimulé, l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SCI, société civile immobilière de la Mer à payer à M. [N] [T] une indemnité pour travail dissimulé d’un montant de 18949,86 euros.
CONDAMNE la SCI société civile immobilière de la Mer aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SCI société civile immobilière de la Mer à payer à M. [N] [T] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des instances, première instance et instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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