Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 19 mars 2025, n° 24/06559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2024, N° 24/03133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06559 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 29 octobre 2024 – Conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 24/03133
APPELANT
Monsieur [K] [F] [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le 22 Mai 1975 à [Localité 5]
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de Paris, toque : G0699
INTIMEE
SELARL Athena, prise en la personne de Maître [C] [U] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Onktavern Cafe
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 802 989 699
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA IDF OUEST, représentée par Maître Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabrice MORILLO, conseiller, et par Christopher GASTAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a donné acte à M. [K] [F] [G] [V] de ce qu’il se désistait de toute instance et action à l’encontre de la SARL JLB, son employeur, et a déclaré périmée l’instance initiée par celui-ci du fait du dépassement du délai de péremption prévu à l’article 386 du Code de procédure civile.
'
Par déclaration d’appel du 22 mai 2024, M. [G] [V] a interjeté appel de ce jugement et a intimé d’une part la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [C] [U], mandataire liquidateur de la SARL Onk Tavern Café, et d’autre part l’AGS CGEA IDF OUEST.
'
Par avis du 9 juillet 2024, le greffe a avisé l’appelant que la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [C] [U], mandataire liquidateur de la SARL Onk Tavern Café n’avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et qu’il convenait donc de procéder à son égard par voie de signification de la déclaration d’appel.
'
Par avis du 12 août 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations au sujet d’une éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel à la société intimée, prise en la personne de son mandataire liquidateur, non constituée, sur le fondement de l’article 902 du Code de procédure civile.
'
Aux termes d’un second avis du 24 août 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations au sujet d’une éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de remise par l’appelant de ses conclusions dans le délai de 3 mois visé à l’article 908 du Code de procédure civile.
'
Le 3 septembre 2024, M. [G] [V] a remis ses conclusions d’appelant au greffe.
'
Par message notifié par RPVA le 3 septembre 2024, Me [D], conseil de M. [G] [V], a exposé les difficultés de santé l’ayant empêchée de respecter le délai de 3 mois visé à l’article 908 du Code de procédure civile.
'
Par message notifié par RPVA le 24 octobre 2024, l’AGS, partie intervenante, a fait observer d’une part que les conclusions de l’appelant étaient tardives et d’autre part qu’elles ne lui avaient pas été notifiées alors qu’elle avait constitué avocat.
'
Par message notifié par RPVA en réponse le 25 octobre 2024, Me [D], conseil de l’appelant, a exposé qu’elle n’avait pas connaissance de la constitution de l’AGS et qu’elle n’apparaissait pas au RPVA.
'
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a’prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
'
Le conseiller de la mise en état a retenu que':
''Me [D], avocate du salarié, avait justifié avoir été en arrêt de travail pendant 22 jours, ce qui pouvait justifier que son délai pour conclure soit repoussé au 13 septembre 2024';
''Les conclusions de l’appelant notifiées par RPVA le 3 septembre n’avaient pas été notifiées à l’AGS, qui était constituée depuis le 26 juin 2024';
''Me [D] a versé aux débats une copie d’écran pour démontrer que l’AGS apparaissait au RPVA comme non constituée, ce qui aurait dû la conduire à faire signifier ses écritures en application des dispositions de l’article 911 du Code de procédure civile’or aucun justificatif de cette signification n’a été produit.
Par requête du 7 novembre 2024, notifiée par RPVA, M. [G] [V] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de':
''Constater que la déclaration d’appel ainsi que les écritures d’appelant avaient été signifiées à la cour et aux intimés';
''Dire qu’il n’y avait donc pas lieu à caducité de la déclaration d’appel.
'
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, l’AGS a demandé à la cour de':
''Confirmer l’ordonnance de caducité';
''Rejeter toutes pièces qui seraient produites par l’appelant';
''Débouter M. [K] [F] [G] [V] de ses demandes, moyens et prétentions';
''Condamner M. [K] [F] [G] [V] à verser à l’AGS une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
'
Par message notifié par RVPA le 7 février 2025, la cour a invité les parties à transmettre toutes observations utiles, par voie de conclusions, au sujet d’une éventuelle caducité partielle de la déclaration d’appel, en tant que dirigée à l’égard de l’AGS.
'
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, l’AGS a demandé à la cour de':
''Confirmer l’ordonnance de caducité';
''Prononcer et ordonner la caducité totale de la déclaration d’appel';
''Rejeter toutes pièces qui seraient produites par l’appelant à l’exception de sa pièce n° 8';
''Débouter M. [K] [F] [G] [V] de ses demandes, moyens et prétentions';
''Condamner M. [K] [F] [G] [V] à verser à l’AGS une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
'
Au soutien de ses prétentions, l’AGS fait notamment valoir que':
''selon l’article 533 du Code de procédure civile, si les parties se trouvant dans un lien d’indivisibilité sont en position d’intimées, l’appel formé à l’encontre de l’une d’entre elles n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance';
''quand bien même l’appelant aurait signifié par huissier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant au mandataire liquidateur, es-qualités, la caducité de l’appel resterait encourue à l’égard de tous les intimés au regard du lien d’indivisibilité entre les organes de la procédure collective et l’AGS';
''l’appelant n’a aucunement communiqué ses pièces (hormis sa pièce 8) au mépris des articles 15 et 16 du Code de procédure civile et l’obligation faite aux parties de communiquer simultanément à leurs écritures leurs pièces si bien qu’elles devraient en toute hypothèse être rejetées des débats';
''l’appelant a introduit le présent déféré malgré la motivation extrêmement claire de l’ordonnance de caducité, malgré les deux sommations qui lui ont été faites, malgré l’absence de tout réel cas de force majeure.
'
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
'
En application de l’article 908 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 alinéa 1 du même code dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.'
En l’espèce, la déclaration d’appel étant en date du 22 mai 2024, il appartenait à M. [G] [V] de remettre au greffe ses conclusions d’appelant au plus tard le 22 août 2024.
Au lieu de cela, il ne les a remises que le 3 septembre suivant.
Le conseil de l’appelant ayant justifié avoir été, dans le délai pour conclure, en arrêt de travail pendant 22 jours, le conseiller de la mise en état a retenu à son bénéfice l’existence d’un cas de force majeure aux termes de son ordonnance du 29 octobre 2024, et a admis que le délai pour conclure soit repoussé au 3 septembre. Ce faisant, il a écarté la sanction de la caducité sur le fondement de l’article 908 du Code de procédure civile.
Il est constant néanmoins que les conclusions remises à cette date n’ont pas été notifiées à l’AGS alors que celle-ci avait dûment constitué avocat le 26 juin 2024.
C’est en considération de cet élément que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité totale de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 911 du Code de procédure civile.
'
Me [D] soutient qu’elle n’aurait pas été notifiée de la constitution de Me [J], au nom de l’AGS, et produit à cet égard une fiche détaillée du dossier qui ne fait pas apparaître cette constitution.
Il reste qu’à l’examen de l’interface Winci CA de la cour, visualisé en présence des avocats le jour de l’audience du 7 février 2025, la constitution de Me [J] apparaît clairement à la date du 26 juin 2024 et porte expressément en copie Me [D].
De même, la pièce n°1 versée aux débats par Me [J], représentant les copies d’écran de sa constitution, confirme non seulement que Me [D] a bien été portée en copie, mais surtout qu’elle a dûment réceptionné cette constitution, ainsi que le démontre l’accusé de réception portant la mention suivante «'Envoyé le 26/06/2024 à 16h07'; a été délivré à [O] [D] le 26/06/2024 à 16h08'; CONSTIT.xml CI-018857-2024-06-26-16h07.pdf'»
Dès lors, à défaut d’avoir notifié ses conclusions le 3 septembre 2024, sa déclaration d’appel se trouve frappée de caducité à l’égard de l’AGS, en application des textes précités et l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
'
Il reste que la cour doit statuer sur l’étendue de cette caducité, car il n’est pas contesté que Me [D] a dûment signifié sa déclaration d’appel, ses pièces et conclusions par exploit d’huissier du 25 juillet 2024 à «'Me [U] [C] mandataire liquidateur de la SARL Onk Tavern Café'».
Ce faisant, elle a dûment respecté les prescriptions imposées par le Code de procédure civile dans les délais impartis.
L’AGS fait valoir néanmoins que la caducité de la déclaration d’appel doit demeurer totale au motif que quand bien même l’appelant aurait dûment signifié par huissier, en temps utile, sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant au mandataire liquidateur ès-qualités, la caducité de l’appel resterait encourue à l’égard de tous les intimés au regard du lien d’indivisibilité entre les organes de la procédure collective et l’AGS.
'
L’indivisibilité du litige est caractérisée dès lors qu’il existe une impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige.
En l’espèce, il n’existe aucune impossibilité d’exécution et l’absence à la cause de l’AGS n’empêcherait nullement le salarié de solliciter la fixation de sa créance au passif de la société.
La garantie de l’AGS n’est que subsidiaire et se révèle sans incidence sur les droits du salarié à voir fixer sa créance.
L’AGS doit en effet procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du Code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L3253-17 payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du travail.
Dès lors l’indivisibilité du litige n’est pas caractérisée à l’égard du mandataire judiciaire qui reste tenu en cas de fixation de créance au regard des textes précités, et ce, que l’AGS soit ou non dans la cause.
Il en résulte que la caducité de la déclaration d’appel sera partielle à l’égard de l’AGS et il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens plus amples développés par cette dernière relatifs à la non-communication des pièces.
L’ordonnance entreprise sera infirmée, seulement en ce qu’elle a prononcé une caducité totale.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande présentée en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
'
Infirme l’ordonnance entreprise mais seulement en ce qu’elle a prononcé la caducité totale de la déclaration d’appel.
'
Statuant à nouveau et ajoutant';
'
PRONONCE la caducité partielle de la déclaration à l’égard de l’AGS CGEA IDF OUEST.
'
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
'
LAISSE les dépens de la procédure de déféré à la charge de M. [K] [F] [G] [V].
'
RENVOIE le dossier à la mise en état sous le RG 24/3133 pour sa fixation au fond.
Le greffier P/ La Présidente empêchée
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