Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 septembre 2023, n° 20/03784
CPH Libourne 11 septembre 2020
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 20 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation du coefficient de classification

    La cour a estimé que le coefficient 225 ne correspondait pas aux tâches réellement exercées par l'appelante, qui ne disposait pas des responsabilités d'un cadre dirigeant.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que l'appelante avait produit des éléments suffisants pour justifier ses heures supplémentaires, et a fixé le montant dû.

  • Accepté
    Déplacements professionnels non indemnisés

    La cour a reconnu que certains déplacements étaient justifiés et a accordé une indemnité en conséquence.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a jugé que la rupture devait être considérée comme un licenciement nul.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le harcèlement

    La cour a reconnu que le harcèlement avait eu des conséquences sur la santé de l'appelante et a accordé des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que le caractère intentionnel de la dissimulation n'était pas établi.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 sept. 2023, n° 20/03784
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/03784
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 11 septembre 2020, N° F19/00103
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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