Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 9 janv. 2025, n° 22/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/53
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 09/01/2025
Dossier : N° RG 22/01632 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IHPO
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Affaire :
[S] [H] [I]
C/
AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE, S.E.L.A.S. GUERIN & ASSOCIEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Alain NONNON (SCP Nonnon & Faivre), avocat au barreau d’Auch
INTIMEES :
AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE,
établissement public dont le siège est situé à [Adresse 8], représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Dax
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 823 998 547,
dont la siège social est [Adresse 1]
prise en la personne de Maître [P] [O], mandataire judiciaire, domiciliée en cette qualité audit siège,
agissant en qualité de liquidateur de M. [S] [I], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan en date du 9 avril 2021
Représentée par Me Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 20 MAI 2022
rendue par le JUGE-COMMISSAIRE de [Localité 7]
RG : 2021001792
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [S] [I], convertie en liquidation judiciaire le 9 avril 2021, la selas [C] et associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’agence de l’eau Adour-Garonne a déclaré une créance de 7.268 euros au titre des redevances de prélèvements sur la ressource en eau 2016 et 2017.
La créance a été contestée dans le cadre des opérations de vérification du passif.
Par ordonnance contradictoire du 20 mai 2022, le juge-commissaire a admis la créance pour la somme de 7.268 euros à titre chirographaire échu.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 juin 2022, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2022 par M. [I] qui a demandé à la cour d’anéantir l’ordonnance entreprise et de rejeter en totalité la créance de l’agence de l’eau Adour-Garonne.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022 par l’agence de l’eau Adour-Garonne qui a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner M. [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2022 par la selas [C] et associés ès qualités qui a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de débouter l’agence de l’eau Adour-Garonne de sa demande de condamnation formée contre M. [I].
MOTIFS
L’appelant fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir admis la créance litigieuse alors qu’il n’a pas irrigué ses terres lors des saisons 2016 et 2017, la preuve contraire n’étant pas rapportée par l’agence de l’eau Adour-Garonne, et que celle-ci n’a pas communiqué les déclarations annuelles 2016 et 2017 signées par lui.
Mais, d’une part, il résulte des articles L. 213-10-9 et suivants du code de l’environnement que les redevances perçues par l’agence de l’eau, établissement public, sont des recettes fiscales établies par des titres de recette exécutoires qui ne peuvent faire l’objet d’une réclamation contentieuse que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, de sorte que leur contestation devant le juge-commissaire est irrecevable.
D’autre part, en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, en application de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement, l’agence de l’eau Adour-Garonne a émis des titres de recette exécutoires en recouvrement des redevances appelées au titre de l’activité agricole de M. [I] sur la base du régime du forfait, faute pour celui-ci d’avoir communiqué le relevé des appareils de comptable.
Ainsi l’agence a émis le titre de recette 2017/8982 pour l’activité 2016 le 27 juillet 2017, d’un montant de 2.288 euros faisant suite à une déclaration effectuée en ligne le 26 avril 2017 par M. [I], l’accusé de réception électronique attestant de l’accomplissement de cette formalité, sur l’activité 2016 de deux points d’irrigation par aspersion pour 65 hectares irrigués déclarés.
Le défaut de paiement à la date limite de paiement a entraîné l’application d’une majoration de 10 % qui a été liquidée pour 228 euros et a fait l’objet du titre 16901 de 2017.
En suite, l’agence a émis le titre de recette 1815336 pour l’activité 2017 le 10 décembre 2018 d’un montant de 4.320 euros faisant suite à une déclaration effectuée en ligne le 30 mars 2018 par M. [I], l’accusé de réception électronique attestant de l’accomplissement de cette formalité, sur l’activité 2017 de deux points d’irrigation pas aspersion pour 120 hectares irrigués déclarés.
Le défaut de paiement à la date limite de paiement a entraîné l’application d’une majoration de 10 % pour 432 euros et qui a fait l’objet du titre 1719803 de 2019.
M. [I] n’ayant formé aucune réclamation contentieuse en vue d’être déchargé de ces redevances établies dans des titres de recette exécutoire, la créance de l’agence de l’eau Adour-Garonne doit être admise au passif.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Les dépens seront employés en frais de procédure collective à l’exception de ceux exposés par M. [I] qui les conservera à sa charge personnelle.
En application de l’arrêt des poursuites individuelles et du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, L’agence de l’eau Adour-Garonne sera déclarée irrecevable en sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
DIT que les dépens passeront en frais privilégiés de liquidation judiciaire à l’exception de ceux exposés par M. [I] qui les conservera à sa charge personnelle,
DECLARE irrecevable l’agence de l’eau Adour-Garonne en sa demande de condamnation de M. [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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