Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 avr. 2026, n° 25/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DE MOSELLE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 25/01074 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRZJ
Pole social du TJ de [Localité 1]
19/00973
17 octobre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
Madame [M] [A] veuve [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2] – ALGERIE
Non comparante, non représentée
dispensée de comparaître
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
Caisse CPAM DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [O], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Jérôme LIZET, président, Dominique BRUNEAU, conseiller et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Avril 2026 ;
Le 08 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 2 octobre 1969, la SAS [1] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle une déclaration d’accident du travail, survenu le 1er octobre 1969, concernant son salarié M. [E] [D], objectivé par un certificat initial établi le 7 octobre 1969, par le docteur [Z] [H], qui mentionne « un traumatisme crânien sans perte de connaissance, avec plaie au cuir chevelu au niveau supérieur occipital ».
La CPAM de Moselle a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de M. [E] [D] a été déclaré guéri le 15 octobre 1969.
A la suite, M. [E] [D] a été placé en arrêt de travail et hospitalisé du 14 novembre 1969 au 18 septembre 1971 en raison d’un affection psychiatrique, nécessitant son hospitalisation en service fermé. La CPAM de Moselle lui a versé des indemnités journalières jusqu’au 13 novembre 1970.
Mme [M] [D], agissant en qualité de curatrice de M. [E] [D], a demandé la prise en charge de cette affection psychiatrique au titre de la législation sur les risques professionnels, en lien avec l’accident du travail du 1er octobre 1969, objectivé par un certificat médical établi le 14 novembre 1969 faisant état de « troubles du comportement à type agitation avec agressivité, avec un bilan somatique qui ne montre pas d’affection en faveur d’une affection neurochirurgicale ».
Par décision du 21 janvier 1993, la CPAM de Moselle a notifié à Mme [M] [D] un refus de prise en charge de l’affection psychiatrique de M. [E] [D] au titre de l’accident du travail du 1er octobre 1969.
Mme [M] [D] a formé un recours amiable devant la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle qui, par décision du 19 mars 1993, a rejeté son recours.
Mme [M] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement du 22 juin 2011, le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable, lui-même confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Metz du 20 mai 2014.
Le 24 avril 2016, Mme [M] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz aux fins de prise en charge de l’affection psychiatrique de M. [E] [D] par la CPAM de Moselle, avec sa condamnation au paiement des indemnités journalières du 13 novembre 1970 au 1er mai 1998.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2018, le tribunal a déclaré l’action en paiement des indemnités journalières pour la période du 13 novembre 1971 au 1er mai 1998 intentée par Mme [M] [D], agissant en qualité de curatrice de M. [E] [D], irrecevable, faute de justifier d’une décision de rejet de l’organisme social de la saisine préalable de la commission de recours amiable.
Par courrier du 13 novembre 2018, Mme [M] [D], agissant en qualité de curatrice de M. [E] [D], a saisi la CPAM de Moselle d’une demande de prise en charge de l’affection psychiatrique de M. [E] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels, en lien avec l’accident du travail du 1er octobre 1969, ainsi que le paiement d’indemnités journalières lui étant dues pour la période du 13 novembre 1970 au 1er mai 1998, jour de la liquidation de ses droits à la retraite.
Par courrier du 13 décembre 2018, la CPAM de Moselle a notifié à Mme [M] [D] une décision de rejet de sa demande.
Par courrier du 20 janvier 2019, Mme [M] [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle d’une demande en contestation du rejet de sa demande.
Le 4 juin 2019, Mme [M] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz a déclaré Mme [M] [D], agissant en qualité de curatrice de M. [E] [D], manifestement irrecevable en son recours.
Par arrêt contradictoire du 5 juillet 2021, la chambre sociale de la Cour d’appel de Metz a confirmé l’ordonnance rendue par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 17 octobre 2019.
M. [E] [D] est décédé le 9 décembre 2021.
Mme [M] [D] veuve [D] a repris l’instance en qualité d’ayant-droit et de mandataire des héritiers de M. [E] [D].
Par arrêt du 25 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 5 juillet 2021, entre les parties, par la Cour d’appel de Metz,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de Nancy,
— condamné la CPAM de Moselle aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la CPAM de Moselle et l’a condamnée à payer à la SCP KRIVINE et [Y] la somme 3 000 euros.
La Cour de cassation a relevé que la cour d’appel de METZ avait statué en l’absence de critique portée par l’appelante alors qu’aucune pièce de la procédure n’établissait la remise de la convocation à M.[E] [D] ou son refus de recevoir l’acte selon les dispositions applicables, prévoyant la transmission de l’acte au parquet du lieu où se trouve l’appelant demeurant en Algérie.
Par lettre simple réceptionnée le 19 mai 2025, Mme [M] [A] veuve [D], agissant en qualité d’ayant-droit de M. [E] [D], a saisi la Cour d’appel de Nancy en qualité de juridiction de renvoi.
Sur la demande de Mme [M] [A] veuve [D] une demande de désignation d’un avocat désigné par le Bâtonnier a été formulée après obtention de l’aide juridictionnelle totale.
Me RIOU , avocate au barreau de NANCY, a été désignée et s’est constituée le 6 août 2025.
Par message RPVA du 27 octobre 2025 Me RIOU a indiqué au greffe de la cour que suite à une divergence de positions avec l’appelante elle déposait son mandat.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 26 août 2025, Mme [M] [A] veuve [D] sollicite de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondée,
— infirmer l’ordonnance n°19/0973 du pôle social de [Localité 1] rendu le 17 octobre 2019,
Statuant à nouveau :
— infirmer le courrier du 18 décembre 2018 délivré par la CPAM de Moselle,
— dire et juger la demande de prise en charge de son époux pour son affection psychiatrique au titre de la législation sociale-maladie invalidante, recevable et bien fondée,
En conséquence :
— condamner la CPAM de [Localité 1] à verser à Mme [M] [A] veuve [D], agissant en qualité d’ayant-droit et mandataire des héritiers, le rappel des indemnités journalières de la sécurité sociale du 13 novembre 1970 au 1er mai 1998, le premier jour de la retraite de M. [E] [D], décédé le 9 décembre 2021,
— condamner la CPAM de Moselle à verser à Mme [M] [A] veuve [D] le rappel de la tierce personne du 20 septembre 1971, le jour d’arrivée de M. [E] [D] de la France en Algérie, jusqu’au 9 décembre 2021, jour de son décès.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 2 janvier 2026, la CPAM de Moselle sollicite de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 17 octobre 2019 par le tribunal de Metz,
— condamner Mme [M] [A] veuve [D] aux entiers dépens d’instance,
— condamner Mme [M] [A] veuve [D] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l’audience du 7 janvier 2026, Mme [M] [A] veuve [D] ayant été dispensée de comparaitre à sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III. -S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il ressort de cette disposition et de celles auxquelles elle renvoie que le pôle social du tribunal judiciaire peut être saisi de la contestation d’une décision prise par la caisse après rejet, implicite ou explicite, du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable.
Le 3 octobre 2018 le TASS de la MOSELLE a dit irrecevable la requête de M.[X] en paiement d’indemnités journalières, faute de justifier de la contestation d’une décision.
Il n’a pas été fait appel de ce jugement.
Le 13 novembre 2018 monsieur [X] a de nouveau porté une demande similaire de prise en charge devant 'le directeur de la CPAM de [Localité 1], [Adresse 4] France'.
Le 13 décembre 2018 la caisse a cependant répondu qu’il saisissait par son courrier la CRA de la caisse, et que sa demande ne serait pas transmise à cette commission, dès lors que le TASS s’était prononcé le 3 octobre 2018.
Or il faut constater que par ce courrier M.[X] ne disait nullement saisir la CRA mais portait une nouvelle fois une demande de prise en charge, à laquelle la caisse devait répondre.
Le courrier du 13 décembre 2018 de la caisse constitue quoiqu’il en soit un rejet de sa demande, même sur une analyse inappropriée.
Elle ouvrait droit au requérant à une saisine de la CRA de la caisse, mais n’ayant pas été traitée comme telle par la caisse cette dernière ne l’a pas informée des délais et recours pour saisir la CRA.
Le 18 janvier 2019 M.[X] a saisi 'les membres de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 1]'.
Il n’est pas justifié d’une réponse de la CRA.
Il a par suite saisi le 4 juin 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance du 17 octobre 2019 il était dit manifestement irrecevable en sa demande, dès lors qu’il ne justifiait pas d’une décision de la caisse ni de la saisine préalable de la commission de recours amiable.
Or il faut constater selon l’énoncé repris plus haut qu’il justifie d’une demande de prise en charge, d’un rejet de la caisse même sur un motif erroné, d’une saisine de la CRA nonobstant l’absence d’information délivrée pour le faire, puis d’une saisine du pôle social de [2] sur le rejet implicite de son recours amiable.
Dès lors il faut infirmer l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste, prise sur ce motif là, et renvoyer la suite de l’instance devant le pôle social de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste du tribunal judiciaire de METZ;
RENVOIE les parties pour la suite de l’instance devant le pôle social de [Localité 1];
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Jérôme LIZET, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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