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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 18 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 26/00012 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXRK-16
S.A.R.L. GROUPE B
c/
SCP [J] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société GROUPE B, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 13/01/2026, ladite SCP étant prise en la personne de son associé, Maître [M] [J], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission
Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALE S DE CHAMAPGNE ARDENNE
PROCUREURE GENERALE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Me Sandy HARANT
L’AN DEUX MIL VINGT SIX,
Et le 18 mars,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [U] commissaire de justice à [Localité 1] en date du 4 Février 2026,
A la requête de :
S.A.R.L. GROUPE B
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
SCP [J] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société GROUPE B, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 13/01/2026, ladite SCP étant prise en la personne de son associé, Maître [M] [J], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALE S DE CHAMAPGNE ARDENNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean ROGER de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
Madame PROCUREURE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. ZAKRAJSEK avocat général
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 11 février 2026, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée au 25 février 2026
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2026,
Et ce jour, 18 Mars 2026, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2026, le tribunal de commerce de Reims a :
constaté l’état de cessation des paiements de la société GROUPE B SARL,
ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société GROUPE B,
fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 03/11/2025, correspondant à la date de l’assignation de l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE,
désigné M. ARNOULD en qualité de juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues à l’article L. 621-9 et suivants du code de commerce,
désigné M. SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l’article L. 621-9 et suivants du code de commerce,
désigné la SCP [J] (Maître [J]) en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d’exercer les fonctions prévues aux articles L. 641-2 et suivants du code de commerce,
désigné Maître [U], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
dit que l’inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 13 janvier 2026,
dit que le liquidateur judiciaire devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R. 641-27 du code de commerce,
dit que pour l’application des articles R.641-27 et R. 644-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire devra, avec le dépôt de son rapport au greffe :
saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
faire rapport au tribunal sur l’application éventuelle à la présente ordonnance des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce,
dit que dans les dix jours du présent jugement, et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article L. 621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiquées au greffe, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence,
dit que, sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur judiciaire devra établir dans le délai de 14 mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce,
fixé à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal,
ordonné les mesures de publicités prévues par la loi et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 22 janvier 2026, la SARL GROUPE B a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice en date du 04 février 2026, la SARL GROUPE B sollicite de :
suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire de la SARL GROUPE B 10 prononcé par le tribunal de commerce de Reims en date du 13 janvier 2026,
juger n’y voir lieu de procéder à l’inventaire de l’actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l’article L. 622-2 du code de commerce,
fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle l’affaire est distribuée,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions et à l’audience, la SARL GROUPE B fait valoir que l’assignation a été délivrée, à la requête de l’URSSAF, à une adresse erronée dès lors qu’elle a été réalisée au [Adresse 5] à [Localité 4] alors qu’il est fait mention de l’établissement secondaire sis à [Localité 2] au [Adresse 1] sur l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises.
Elle soutient que l’information de l’assignation n’a pas été portée à la connaissance du représentant de la société, ce qui lui cause irrémédiablement un grief puisque celui-ci n’a pu faire valoir aucun moyen de défense devant le tribunal de commerce.
La SARL GROUPE B expose aussi que l’ensemble des sommes réclamées par I’URSSAF ont fait l’objet de taxation d’office (TO) dans la mesure où les montants réels n’ont pas été portés à la connaissance de l’organisme.
Elle indique que les montants réclamés ne sauraient constituer une créance liquide et exigible.
N’ayant pas eu connaissance de l’assignation, elle expose qu’elle n’a pas été en mesure d’appréhender la gravité de la situation.
Elle soutient enfin que la preuve de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité de redressement n’est pas rapportée.
La SARL GROUPE B indique que si l’exécution provisoire n’est pas arrêtée, le liquidateur sera obligé de procéder au licenciement de l’ensemble du personnel. Elle expose que sans personnel, ni aucune reprise de l’activité aucune solution de cession ne serait possible.
Par conclusions et à l’audience, la SCP [J] sollicite de lui donner acte de ce qu’elle entend s’en rapporter à la sagesse de l’appréciation de M. le premier président concernant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Reims le 13 janvier 2026 et toutes les autres demandes. Elle demande, en outre, de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SCP [J] fait valoir que le dirigeant de la SARL GROUPE B n’a pas modifié l’adresse de son siège social figurant sur son extrait k bis, alors qu’il en avait l’obligation s’il ne conservait plus aucune activité au lieu de ce siège.
Elle soutient que l’huissier de justice a confirmé la mention du siège social au RCS. Elle indique que l’huissier de justice a délivré l’assignation à cette adresse et n’avait pas d’obligation de délivrer l’assignation à l’établissement secondaire.
La SCP [J] expose également que l’URSSAF a rappelé avoir délivré 10 contraintes à la société GROUPE B entre le 21 janvier 2025 et le 09 septembre 2025 et a justifié de leur signification à la société demanderesse, pour recouvrer une somme de 24 347,01 euros, au titre des cotisations dues depuis novembre 2023.
Elle indique que ces contraintes n’ont fait l’objet d’aucune contestation dans le délai requis de 15 jours et que la créance de l’URSSAF repose donc sur des titres exécutoires.
Elle expose que l’URSSAF a déclaré une créance de 21 798,86 euros entre les mains de la concluante, dont 15 007,50 euros à titre provisionnel.
La SCP [J] soutient aussi que le délai de déclaration de créance expirera le 23 mars 2026 et que la concluante a déjà reçu la déclaration de créance du CREDIT AGRICOLE pour un montant de 1 646,59 euros au titre du découvert du compte courant.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la SARL GROUPE B fait valoir que l’huissier ayant délivré l’assignation savait pertinemment que celle-ci ne serait pas réceptionnée par son destinataire.
Elle indique que la signification à personne était néanmoins possible puisque l’huissier a délivré de nombreuses contraintes sur l’établissement secondaire de [Localité 2].
Elle soutient que la signification d’un acte à une société doit se faire, en principe, selon les termes de l’article 690 du code de procédure civile au lieu de son établissement, notion plus large que celle de siège social.
Par réquisitions du 24 février 2026, le Ministère public entend s’en rapporter à l’appréciation de M. le premier président.
Le Ministère public fait notamment valoir que si l’existence d’une dette a été reconnue par le tribunal de commerce, il importe de prendre également en considération le contexte global du dossier et l’impact, à ce stade de la procédure, de la décision contestée.
Le Ministère public soutient également que si l’exécution provisoire devait se poursuivre, les conséquences seraient irréversibles et particulièrement dommageables en cas d’infirmation du jugement au fond.
Par conclusions et à l’audience, l’organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE sollicite de :
débouter la SARL GROUPE B de sa demande de suspension d’exécution provisoire,
ordonner la fixation au passif de la procédure collective de la SARL GROUPE B d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 500 euros,
ordonner l’inscription des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL GROUPE B.
L’organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE fait valoir que le siège social de la société est à [Localité 4] et que, par conséquent, l’assignation délivrée à son siège social est parfaitement régulière.
Il soutient que l’état de cessation des paiements ainsi que l’impossibilité de redressement sont parfaitement démontrés par l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE au moment de l’assignation et de l’audience devant le tribunal de commerce.
L’organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE indique notamment disposer d’une créance certaine, liquide et exigible matérialisée par des contraintes qui n’ont pas fait l’objet d’opposition et qui constituent des titres exécutoires.
Il expose que la créance de l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE est constituée de la part salariale des cotisations impayées à hauteur de 6 104 euros et que la SCP [J] fait état, en outre, de la déclaration de créance de la CRCA NORD EST pour 1 646,59 euros.
Il soutient également que la SARL GROUPE B n’apporte aucun élément comptable récent de nature à démontrer qu’elle a les disponibilités permettant de faire face à son passif exigible ou de proposer un plan de redressement.
Il expose qu’en l’absence d’activité, il n’y a pas de possibilité de plan de redressement.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement à l’audience, la SARL GROUPE B fait valoir que la cessation des paiements est la condition nécessaire mais suffisante de l’ouverture d’un redressement judiciaire, et ne saurait emporter l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Elle soutient que la SCP [J] n’indique pas que l’entreprise n’offre aucune perspective de redressement rendant tout redressement impossible.
Elle indique également que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de cette impossibilité de redressement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel. »
Le premier président tient donc des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. Il peut tout aussi bien décider l’arrêt de l’exécution provisoire lorsque celle-ci « risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Les deux conditions ne sont en l’espèce pas cumulatives.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu’il développe à l’appui de son appel.
En l’espèce, la décision pour laquelle l’arrêt de l’exécution provisoire est sollicité étant un jugement en matière de liquidation judiciaire, la demande présentée par la société GROUPE B sera étudiée au visa du régime dérogatoire prévu par l’article du code de commerce précité.
Sur la nullité de l’assignation,
L’article 655 du code de procédure civile dispose que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
L’article 648 du code de procédure civile dispose, à peine de nullité, que tout acte d’huissier de justice indique notamment, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs et si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire.
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile indique que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la société GROUPE B expose que l’assignation est nulle et que cette nullité est constitutive d’un moyen sérieux d’annulation du jugement du tribunal de commerce de Reims du 13 janvier 2026 dont appel.
Elle soutient que l’assignation a été délivrée à [Localité 4], [Adresse 5], alors même qu’il est fait mention de l’établissement secondaire sis à [Localité 2], [Adresse 1] sur l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises.
Elle indique que l’information de l’existence de l’établissement secondaire est parfaitement connue du commissaire de justice qui a délivré plusieurs contraintes à cette seconde adresse.
La société GROUPE B fait également valoir que cela lui a causé irrémédiablement un grief puisqu’il n’a pu faire valoir aucun moyen de défense devant le tribunal de commerce.
Il apparaît que l’adresse qui figure au Kbis de la société GROUPE B au titre de son siège social est la même que l’adresse du domicile du dirigeant, M. [Q] au : [Adresse 5] à [Localité 4] (pièce n°0 de la SCP [J]).
Il semble que la société GROUPE B n’ait pas modifié l’adresse de son siège social figurant sur son extrait Kbis alors qu’elle en avait l’obligation si elle ne conservait plus aucune activité au lieu de ce siège selon les dispositions des articles R. 210-9 à R. 210-11 du code de commerce.
Dès lors, il n’appartenait pas au commissaire de justice de délivrer l’assignation à un établissement autre que celui du siège social de la société.
Il apparaît donc que la dernière adresse connue au jour de la délivrance de l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Reims était celle indiquée sur l’extrait Kbis de la société GROUPE B.
Il n’est pas établi que le commissaire de justice a délivré l’acte en violation des articles 654 et suivants du code de procédure civile, aucune des pièces versées aux débats ne fait état d’un défaut de diligence du commissaire de justice.
De plus, il convient de relever qu’il n’entre pas dans les compétences du premier président de juger les diligences entreprises par le commissaire de justice.
Ainsi, la société GROUPE B échoue à démontrer une erreur d’adresse dans l’acte du commissaire de justice et que cela lui a causé un préjudice.
Il s’ensuit que l’assignation délivrée ne semble pas encourir la nullité.
Sur l’état de cessation des paiements,
La société GROUPE B soutient comme moyen sérieux que la preuve de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité de redressement de la société ne sont pas rapportées.
Elle expose que l’ensemble des sommes réclamées par l’URSSAF ont fait l’objet d’une taxation d’office dans la mesure où les montants réels n’ont pas été portés à la connaissance de l’organisme.
Elle fait également valoir que les montants réclamés ne sauraient constituer une créance certaine, liquide et exigible.
Il apparaît qu’un état de cessation des paiements ne peut être établi que par une comparaison chiffrée issue d’une analyse de la situation économique et financière de l’entreprise, entre l’actif disponible et le passif exigible.
Dans la mesure où le tribunal de commerce de Reims n’a pas déterminé avec précision le montant de l’actif disponible et celui du passif exigible, il semble que ces éléments paraissent suffisamment sérieux au sens de l’article R.661-1 du code de commerce pour justifier qu’il soit fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Il convient, en outre, de constater que la décision de liquidation judiciaire, sans poursuite d’activité, a eu des conséquences immédiates pour la société et qu’en l’absence de suspension de l’exécution provisoire, ces conséquences seraient manifestement excessives sur la survie de l’entreprise.
Sur l’article 700 et les dépens,
La charge des dépens et les frais de la procédure collective seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la demande de la société GROUPE B d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Reims en date du 13 janvier 2026,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Reims en date du 13 janvier 2026,
DISONS que le Trésor public supportera la charge des dépens et des frais de la procédure collective.
Le greffier Le premier président
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