Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 avr. 2026, n° 26/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 mars 2026, N° 26/00209;26/01245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
(n°209/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00209 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM63A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 26/01245
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [O] [D] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 30 octobre 1961 à [Localité 1]
demeurant EHPAD – [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à [J] [Y]
comparante assistée de Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [J] [Y]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ , avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 1er avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [D], née le 30 octobre 1961 à [Localité 3], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé le 11 mars 2026, en application de l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial du 9 mars 2026, établi lors de l’admission de Mme [O] [D], indique : 'Patiente adressée pour trouble du comportement dans sa résidence. Antécédents de troubles psychiatriques chroniques en rupture de soins. Patiente logorrhéique avec discours décousu et des idées délirantes de persécution. Absence de conscience des troubles. Ambivalence aux soins hospitaliers.'
Par requête du 18 mars 2026, le directeur d’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 20 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [O] [D].
Mme [O] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mars 2026.
Le conseil de Mme [O] [D] a complété son appel le 30 mars 2026, sollicitant la levée de la mesure d’hospitalisation, aux motifs suivants :
— La requérante considère que son état de santé ne nécessite pas une mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
— La mesure de contrainte dont elle fait l’objet porte atteinte à sa liberté et a un caractère disproportionné ;
— Elle bénéficie de soins de santé à l’extérieur et demande la mise en place d’un programme de soins au CMP ;
— Les différends qu’elle a pu avoir avec la directrice de l’EHPAD n’ont jamais été violents.
Le certificat médical de situation du 1er avril 2026 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : 'La patiente présente une élévation modérée de l’humeur associée à un vécu persécutoire fluctuant, qui s’est compliqué de passages à l’acte à sa résidence autonomie. La conscience du caractère pathologique des troubles reste insuffisante pour assurer l’adhésion aux soins de manière durable. Cet état nécessite une poursuite de l’hospitalisation en soins psychiatriques en cas de péril imminent'.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026 à 9 h 30.
Par avis du 1er avril 2026, le ministère public conclut à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l’intéressée.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°1622.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, les certificats médicaux successifs font état de la nécessité de l’admission et du maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
Par ailleurs, le dernier certificat médical de situation, daté du 31 mars 2026, constate l’insuffisance de la conscience du caractère pathologique des troubles pour assurer une adhésion aux soins de manière durable, et de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Il en résulte qu’indépendamment des différends survenus au sein de l’EHPAD, l’état de santé de l’appelante nécessite toujours une mesure d’hospitalisation sous contrainte, que les médecins privilégient à ce jour à un programme de soins, et que les restrictions qui en résultent ne présentent pas un caractère disproportionné.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 07 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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