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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 24/02817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 25/3300
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 03 décembre 2025
Dossier :
N° RG 24/02817
N° Portalis DBVV-V-B7I-I7IZ
Affaire :
[U] [T]
C/
[H] [B]
[X] [N] [M] épouse [B]
SELARL PREMIER PLAN venant aux droits de la SELARL L2G CONSEIL
Syndic. de copro. [Adresse 6]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 05 novembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [U] [T]
née le 13 février 1949 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Anne-Marie BONNET, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Monsieur [H] [B]
né le 19 mai 1949 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
Madame [X] [N] [M] épouse [B]
née le 18 décembre 1952 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 3]
Représentés par Maître Bernard-Franck MACERA, avocat au barreau de BAYONNE
SELARL PREMIER PLAN venant aux droits de la société L2G CONSEIL (par fusion), elle-même venant aux droits de la SCP BRENAC GROSS LESIEUR
inscrite au RCS de DAX sous le n° 481 772 937
[Adresse 1]
Représentée par Maître Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, membre de l’AARPI inter-barreaux MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndic. de copro. [Adresse 6]
représenté par un syndic bénévole en la personne de Madame [L] [C], née le 6 novembre 1997 à [Localité 5], professeur des écoles, élue à cette fonction par l’AG de copropriété du 21 août 2024 pour une durée expirant le 31 décembre 2025
[Adresse 6]
Assignée
INTIMÉS
* * *
Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a, dans le cadre d’une instance opposant Mme [U] [T], d’une part, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et la SELARL L2G Conseil, ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété et, d’autre part, aux époux [H] [B] et [X] [M], a :
— débouté Mme [T] de toutes ses demandes,
— débouté les époux [B] de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouté la SELARL L2G Conseil de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [T] à payer en application de l’article 700 du C.P.C. les sommes de 3 500 € au syndicat des copropriétaires , 3 000 € aux époux [B] et 3 500 € à la SELARL L2G Conseil,
— condamné Mme [T] aux dépens.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 9 octobre 2024.
Par conclusions du 22 avril 2025, Mme [T] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer les époux [B] irrecevables en toutes leurs demandes pour défaut de qualité et intérêt à agir et à les voir condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 €, outre les dépens de l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 septembre 2025 et renvoyé à la demande des parties à celle du 5 novembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
Mme [T], dans ses dernières conclusions du 11 septembre 2025, demande au magistrat de la mise en état :
— de déclarer les époux [B] irrecevables en toutes leurs demandes pour défaut de qualité et intérêt à agir et/ou défendre,
— de débouter la SELARL Premier Plan (venant aux droits de la SELARL L2G Conseil) de toutes ses demandes,
— de condamner in solidum les époux [T] et la SELARL Premier Plan à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions , elle expose :
— que par acte du 24 janvier 2022, les époux [B] ont vendu aux consorts [C]/[F] les droits dont ils étaient titulaires dans la copropriété, l’acte précisant que le vendeur subroge l’acquéreur dans tous ses droits et actions relatifs au bien, que le vendeur déclare et l’acquéreur déclare avoir été informé qu’il existe actuellement une procédure en cours et que les parties conviennent que les conséquences de cette procédure qu’elles donnent naissance à une dette (appel de fonds pour la poursuite de la procédure, perte du procès et condamnation ou autre) ou une créance (gain du procès, remboursement de frais de procédure, par l’adversaire condamné ou autre) feront le bénéfice ou la perte du vendeur et que l’acquéreur tiendra au courant le vendeur du suivi de cette procédure,
— que dès lors seuls les consorts [C]-[F], subrogés, ont qualité et intérêt à agir/défendre devant la cour saisie de l’appel,
— qu’à aucun moment les époux [B] n’ont signalé la vente de leurs lots conclue pendant la procédure de première instance de sorte qu’elle devait nécessairement diriger son appel contre les époux [B], qu’elle n’a pas à appeler en la cause les consorts [C]/[F] puisque l’acte prévoit que l’acquéreur est subrogé dans tous les droits et actions du vendeur relatifs au bien,
— qu’intimés à la requête de Mme [T], les époux [B] se devaient d’en informer les consorts [C]/[F], que soit ils ne l’ont pas fait et ils doivent assumer les conséquences de l’arrêt à intervenir, que soit ils l’ont fait et qu’il incombe aux consorts [C]/[F] de constituer ou pas avocat et qu’il ne lui appartient pas de les assigner en intervention forcée.
Par conclusions du 29 avril 2025, les époux [B] demandent au magistrat de la mise en état de débouter Mme [T] de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 € outre les dépens de l’incident, en soutenant, pour l’essentiel :
— que si le vendeur peut justifier d’un intérêt personnel à la poursuite de l’instance, sa demande reste recevable malgré les modifications ultéreirues affectant son statut,
— qu’en l’espèce, l’acte de vente prévoit une clause de convention sur la procédure en cours aux termes de laquelle les conséquences de cette procédure feront le bénéfice ou la perte du vendeur qui s’engage expressément à rembourser à l’acquéreur les sommes qu’il pourrait être amené à régler au syndic de ce chef,
— que dans la mesure où Mme [T] sollicite leur condamnation à divers titres (remise en état des lieux, dommages-intérêts, versement d’une indemnité de procédure) il apparaît que malgré la vente du bien, ils justifient d’un intérêt personnel, direct et certain à agir en appel,
— qu’ils ont toujours qualité à agir et que leurs demandes et prétentions sont recevables.
Par conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2025, la SELARL Premier Plan, venant aux droits de la société L2G Conseil, demande au magistrat de la mise en état de constater que Mme [T] n’entend pas mettre en cause les consorts [S]/[F] tout en affirmant qu’eux seuls seraient recevables à former des demandes, de juger ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens de l’incident, en soutenant, en substance :
— que l’incident relève de la catégorie des fins de non-recevoir,
— que Mme [T], à part soulever une irrecevabilité des époux [B] à formuler des demandes et à se défendre en appel, ne semble pas entendre appeler en la cause les nouveaux propriétaires.
MOTIFS
La déclaration d’appel ayant été régularisée le 9 octobre 2024, la présente instance d’appel relève des dispositions du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 relatives à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
Dans ce cadre, les attributions du magistrat de la mise en état sont limitativement énumérées par l’article 913-5 du C.P.C., étant rappelé que la référence aux pouvoirs du juge de la mise en état (dont celui de statuer sur les fins de non-recevoir) visée à l’article 907 du C.P.C. en sa rédaction applicable antérieurement au 1er septembre 2024 a disparu.
Il en résulte que le magistrat de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité et/ou intérêt d’une partie à agir et/ou défendre en cause d’appel, fin de non-recevoir dont l’examen relève de la compétence de la formation de jugement.
Il convient de constater l’incompétence du magistrat de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T].
Mme [T] sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, par décision insusceptible de recours indépendamment de l’arrêt à intervenir sur le fond,
Dit que le magistrat de la mise en état est incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] du chef d’un prétendu défaut de qualité et d’intérêt des époux [B] pour agir et/ou défendre en cause d’appel,
Condamne Mme [T] aux dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties.
Fait à Pau, le 03 décembre 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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