Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 23 janv. 2026, n° 19/06817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Draguignan, 2 avril 2019, N° 17/07435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ VIE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société SOCIETE GENERALE, Société ALLIANZ ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/9
Rôle N° RG 19/06817 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFMS
[G] [B]
[A], [C], [K] [L] épouse [B]
C/
[D] [O]
Société ALLIANZ ASSURANCES
Société SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal d’instance de Draguignan en date du 02 avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/07435.
APPELANTS
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Madame [A], [C], [K] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 5]
Signification de DA le 20.06.2019 : PVRI
Signification des conclusions le 23.07.2019 : PVRI
défaillant
SA ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée de Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 8 juillet 2011, M. [G] [B] et Mme [A] [L], son épouse, ont souscrit trois contrats de prêt auprès de la [Adresse 8] (la CRCAM) :
— deux crédits immobiliers « Tout Habitat » de 247 508 euros (n° 00600576120) sur 25 ans et 30 000 euros (n° 00600576122) sur 10 ans, destinés à financer l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 9] ;
— un crédit à la consommation de 63 000 euros (n° 00600576 121).
Le même jour, ils ont adhéré à la convention d’assurance groupe proposé par le Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (GMPA) auprès de la société Allianz vie.
Le 7 avril 2015, Mme [B] a été victime d’une agression sur son lieu de travail (la caisse d’allocations familiales de [Localité 10]) et a bénéficié d’arrêts de travail successifs à compter du 8 avril 2015.
Entre-temps, le 30 avril 2015, M. et Mme [B] ont formalisés auprès de la Société Générale une demande de rachat des trois crédits souscrits auprès de la CRCAM et, le 18 juillet 2015, ils ont accepté l’offre de prêt qui leur a été consentie pour ce rachat portant sur une somme de 225 583 euros remboursable en 204 mois avec un taux d’intérêt de 1,80 % l’an hors assurance (première échéance de 338,37 euros et 203 échéances de 1 289,83 euros).
A cette occasion, les emprunteurs n’ont pas adhéré au contrat d’assurance groupe proposé par la Société Générale et ils ont à nouveau souscrit une assurance auprès du GMPA au titre des risques décès, invalidité absolue et définitive et arrêt de travail.
Le 28 août 2015, les trois contrats de prêt initiaux ont été intégralement remboursés dans le cadre de l’opération de rachat.
Par courrier du 10 septembre 2015, Mme [A] [B] a sollicité le GMPA au titre de son arrêt de travail qui se prolongeait. Mais par un courrier du 9 octobre 2015, le groupement a refusé sa garantie en opposant qu’étaient exclus de toutes les garanties, les séquelles et accidents antérieurs à la date de souscription des garanties.
Le 7 juillet 2016, à l’occasion de l’examen réalisé par le médecin-conseil du GMPA, ce dernier a attiré l’attention de Mme [A] [B] sur le fait qu’elle avait omis de signaler son arrêt de travail dans le questionnaire d’état de santé du 7 mai 2015.
Par un courrier du 16 septembre 2016, Mme [A] [B] a alors formellement contesté avoir rempli et signé ce document et demandé à l’assureur de reconsidérer son refus d’indemnisation.
Puis le 18 novembre 2016, les époux [B] ont déposé plainte pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation.
Le GMPA ayant maintenu sa position de non garantie, notamment dans un courrier en date du 3 octobre 2016, par actes des 5 et 6 octobre 2017, M. et Mme [B] ont assigné la société Allianz vie, M. [D] [O] ' qui était leur délégué au sein du GPMA – et la Société Générale, afin de voir mobiliser la garantie « arrêt de travail » à compter du 7 octobre 2015, date de l’expiration du délai de carence de 180 jours qui avait débuté le 8 avril 2015, obtenir le paiement de la somme de 15 477,96 euros à parfaire, à titre subsidiaire, 30 000 euros à titre de dommages – intérêts et à titre plus subsidiaire, une expertise graphologique.
***
Par jugement en date du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— débouté M. et Mme [B] de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz vie, la Société Générale et M. [O],
— condamné M. et Mme [B] à payer à la société Allianz vie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
M. et Mme [B] en ont interjeté appel par une déclaration en date du 23 avril 2019 intimant de la société Allianz vie, la Société Générale et M. [O]. Ce dernier n’a pas constitué avocat, suite à une signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions des appelants par deux procès-verbaux de recherches infructueuses de 20 juin 2019 et 25 octobre 2019.
Par arrêt avant dire droit rendu par défaut le 11 janvier 2024, la cour a ordonné une expertise en écritures confiée à Mme [I], désigné le président de la chambre en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise, sursis à statuer sur les demandes, réservé les dépens et renvoyé l’affaire « devant le juge de la mise en état » (vraisemblablement : « le conseiller de la mise en état »).
Statuant en qualité de magistrat chargé du contrôle de la mesure par une ordonnance de changement d’expert en date du 6 décembre 2024, la présidente de la chambre a remplacé Mme [I] par Mme [S] [T].
Cette dernière a établi un rapport le 5 mai 2025 reçu au greffe le 14 mai suivant, dans lequel elle a indiqué que, « sous toutes les réserves » :
— il existe un doute sur l’authenticité de la signature attribuée à Mme [L] épouse [B] sur l’une des pièces examinées (question Q2-2, correspondant une déclaration d’adhésion de l’emprunteur à l’assurance GMPA du 7 mai 2015),
— la mention manuscrite figurant sur la pièce de question Q16 (déclaration d’état de santé du 7 mai 2015) n’a probablement pas été écrite par Mme [L] épouse [B],
— les mentions manuscrites et les signatures attribuées à Mme [L] épouse [B] sur les autres pièces examinées sont probablement authentiques.
Le 20 mai 2025, les parties ont été convoquées pour l’audience du 20 novembre 2025 avec un calendrier de procédure et, le 19 septembre 2025, elles ont formellement été destinataires d’un avis de fixation.
Vu les dernières conclusions, notifiées le 15 septembre 2025 pour M. et Mme [B], qui demandent en substance – et indépendamment des demandes de « juger que » constituant des moyens et non des prétentions saisissant la cour – de :
— homologuer partiellement le rapport d’expertise en écritures du 5 mai 2025 en ce qu’il a émis un doute sur l’authenticité de la signature attribuée à Mme [B] sur la pièce de question Q2-2 et conclu que la mention manuscrite sur la pièce de question Q16 n’a probablement pas été écrite par cette dernière,
— écarter les autres conclusions du rapport d’expertise et dire qu’elles leur sont inopposables,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la totalité de leurs demandes et les a condamnés à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— après avoir constaté que la garantie « assurance emprunteur » avait pris son plein et entier effet à compter du 07/10/15, date d’expiration du délai de carence de 180 jours ayant commencé à courir le 08/04/15, date de l’arrêt de travail de Mme [B], condamner solidairement la Société Générale, la société Allianz Vie et M. [O] à leur payer les sommes suivantes :
— 29 666,04 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance au titre de leur responsabilité contractuelle, pour manquement à leur obligation de conseil et d’information,
— à titre subsidiaire, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices (financier et moral) subis par M. et Mme [B] avec intérêts légaux,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
A titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise graphologique sur les formulaires d’adhésion et les questionnaires sur l’état de santé pour comparer les écritures et les signatures entre les formulaires de 2011 et ceux de 2015 en originaux, lesquels doivent être produits sous astreinte de 100 euros par jour de retard par la Société Générale et la société Allianz Vie, seuls détenteurs des pièces originales ou, à défaut, tout support contractuel permettant une comparaison fiable,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la Société Générale, la société Allianz Vie et M. [O] à leur payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris le remboursement des frais d’expertise d’un montant de 1 500 euros,
Vu les dernières conclusions, notifiées le 8 août 2025, pour la société Allianz Vie aux fins de voir :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable comme nouvelle et présentée pour la première fois en appel, la demande d’indemnité pour « résistance abusive »,
— débouter les époux [B] de leurs prétentions présentées à ce titre ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, principales ou subsidiaires,
— condamner ces derniers au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Fici de Micheri, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 août 2025 pour la Société Générale, qui demande en substance à la cour de :
— déclarer M. et Mme [B] irrecevables en leur dommages-intérêts pour résistance abusive qui est nouvelle en appel, et mal fondés en leur appel,
En conséquence,
— les en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [B] de leurs demande à son encontre,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en tous les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture date du 21 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 20 novembre 2025, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mobilisation du contrat d’assurance annexe à l’emprunt
A titre principal, M. et Mme [B] demandent à voir condamner solidairement la Société Générale, la société Allianz et M. [O], délégué GMPA, à leur payer la somme suivante de 29 666,04 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance au titre de leur responsabilité contractuelle, pour manquement à leur obligation de conseil et d’information.
Au soutien de cette demande, ils arguent du fait que la garantie « assurance emprunteur » avait pris son plein et entier effet à compter du 7 octobre 2015, date d’expiration du délai de carence de 180 jours ayant commencé à courir le 8 avril 2015, correspondant à la date de l’arrêt de travail de Mme [B].
Mais ils affirment parallèlement que les documents contractuels ne seraient pas authentiques. Ils font tour à tour état du fait que M. [B] n’était pas présent en métropole le 7 mai 2015 de sorte qu’il n’avait pas pu signer le 7 mai 2015, la déclaration d’adhésion au contrat d’assurance, car il ne trouvait en opération à Djibouti à ce période, que la signature portée sur le formulaire de santé n’est pas la sienne et que Mme [B] n’a pas non plus signé le formulaire de santé qui lui est opposé, affirmant que « si l’on compare ces pièces, on s’aperçoit que c’est bien la même personne qui a rempli les formulaires tant en 2011 qu’en 2015 et qu’il ne s’agit pas des époux [B] ».
Or ils ne produisent aucun élément confortant leurs allégations, notamment sur le déplacement de M. [B] en opérations extérieures, et leurs prétentions sont contredites par l’expertise diligentée par la cour à leur demande, dont il ressort au contraire que, sous les réserves d’usage prises par l’expert, les mentions manuscrites et les signatures imputées à M. [B] sont authentiques (cf. rapport pages 81 et 82 qui relève une « concordance totale » avec les pièces de comparaison) et qu’il existe un doute sur la signature attribuée à Mme [B] sur la déclaration d’adhésion au contrat d’assurance en date du 7 mai 2015 ainsi que sur la mention manuscrite (mais non la signature) figurant sur le formulaire de santé (« certifié exact ») en l’état de discordances avec les mentions manuscrites de la pièce de comparaison (cf. rapport pages 71 et 82).
La discussion engagée par les appelants sur l’absence d’authenticité des signatures de M. ou Mme [B] sur les documents autres que les deux visés par l’expert, ne repose sur aucun élément susceptible de contredire les constatations et conclusions de l’expert et il n’est produit d’élément de preuve permettant d’imputer à M. [O] la réalisation de faux documents contractuels, comme cela est suggéré par les appelants.
Du reste, les appelants ne soutiennent pas véritablement ne pas avoir souscrit une nouvelle police d’assurance. Si tant est que l’on comprenne le sens de leur argumentation, empreinte de certaines contradictions, ils reprochent à M. [O] de leur avoir dit qu’il était inutile de souscrire une nouvelle assurance à l’occasion du rachat de leurs prêts en 2015.
Or le mail auxquels ils se réfèrent, en date du 20 novembre 2015 – par lequel le délégué GMPA demande à la société Allianz de « revoir ce dossier », indique seulement « les séquelles sont déclarées sur un prêt précédent mais qui a été racheté, donc le même (') » – ne remet pas en cause leur adhésion à un nouveau contrat d’assurance, comme justement constaté par le premier juge, ce dont ils ont été avisé en ayant été rendus destinataires, le 26 mai 2015, d’un certificat d’affiliation à leur nouveau contrat d’assurance, prévoyant une prise d’effet au 1er juillet 2015.
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [B] était en arrêt de travail avant son adhésion au nouveau contrat d’assurance-crédit alors que les notices et pièces contractuelles excluent la couverture des « séquelles de maladies et d’accidents antérieurs à la date de souscription des garanties ».
Mme [B] ne peut pas davantage revendiquer le bénéfice des dispositions conventionnelles antérieures à compter du 28 août 2015, date du remboursement intégral du premier prêt garanti dans le cadre de son rachat, lequel était intervenue avant l’expiration du délai de franchise de 180 jours stipulé en cas d’arrêt de travail.
C’est donc par de justes motifs que le premier juge a conclu que les époux [B] ne répondaient plus aux conditions de la garantie à la date de la déclaration de sinistre arrêt de travail le 10 septembre 2015.
Sur les demandes indemnitaires
Les appelants reprochent aux intimés un manquement à leurs obligations contractuelles d’information et de conseil.
Comme l’objecte cependant à bon escient la Société Générale, ils ne précisent ni ne caractérisent les manquements qu’ils lui reprochent, et ne justifient nullement de leurs allégations quant à la nécessaire connaissance par la banque de la situation de Mme [B] à la date de leur demande de prêt, le 30 avril 2015. En outre, cet établissement de crédit n’est pas intervenu en qualité d’intermédiaire d’assurance car les emprunteurs avaient expressément refusé l’assurance groupe qu’il lui proposait et le GMPA lui effectivement transmis les documents attestant de la souscription d’une assurance emprunteur.
De même, il n’est justifié d’aucun manquement de la part de la société Allianz et de son salarié M. [O], délégué à la gestion de la convention GMPA, qui les a effectivement accompagnés lors de la souscription des deux contrats d’assurance successifs, en 2011 et 2015 et au sujet duquel il n’est pas démontré qu’il avait été informé de l’état de santé de Mme [B] ou qu’il avait délibérément et en connaissance de cause, donné de mauvaises informations ou conseils aux assurés.
Sur les autres demandes
La demande d’homologation partielle du rapport d’expertise et la demande subsidiaire de nouvelle expertise graphologique avec injonction de produire les formulaires en original sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou « à défaut, de tout support contractuel permettant une comparaison fiable » sont dépourvues d’intérêt dès lors que l’absence de mobilisation de la garantie du GMPA repose sur les stipulations contractuelles et n’a pas de rapport avec le questionnaire de santé soumis à la signature de Mme [B].
Les époux [B] n’avaient pas saisi le tribunal d’une demande de paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive compte tenu des circonstances dans lesquelles leur a été notifié le refus de prise en charge litigieux.
Cette demande est donc nouvelle, et présentée pour la première fois en cause d’appel ce que rien ne vient justifier au regard des exceptions posées à l’article 564 du code de procédure civile (« la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait »).
Comme demandé par la société Allianz et la Société Générale, cette demande sera donc déclarée irrecevable.
M. et Mme [B] qui succombent seront condamnés aux dépens en ce compris les frais de l’expertise graphologique, et à payer à chacune des deux intimées ayant constitué avocat une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par défaut et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine,
— confirme le jugement rendu le 2 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— rejette les autres demandes présentées par M. [G] [B] et Mme [A] [L], son épouse, au titre de l’homologation partielle du rapport d’expertise en écriture en date du 5 mai 2025, l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise graphologique, les frais irrépétibles et les dépens ;
— déclare irrecevable leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamne in solidum M. [G] [B] et Mme [A] [L], son épouse, à payer à la Société Générale, d’une part, et la société Allianz, de l’autre, une indemnité de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [G] [B] et Mme [A] [L], son épouse, aux dépens de la procédure d’appel, en ce compris les frais d’expertise en écriture, avec droit de recouvrement au profit de Maître Isabelle Fici de Micheri sur son affirmation de droit, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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