Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 23 janvier 2026, n° 19/06817
TI Draguignan 2 avril 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de conseil et d'information

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé que les intimés avaient connaissance de la situation de santé de Mme [B] au moment de la souscription et que les documents contractuels étaient authentiques.

  • Rejeté
    Préjudice financier et moral

    La cour a jugé que les appelants ne remplissaient pas les conditions de la garantie et que leur demande de dommages et intérêts était donc infondée.

  • Rejeté
    Authenticité des documents

    La cour a jugé que cette demande était dépourvue d'intérêt car elle ne modifiait pas la situation contractuelle et n'affectait pas la décision sur la mobilisation de la garantie.

  • Rejeté
    Résistance abusive à la demande d'indemnisation

    La cour a déclaré cette demande irrecevable car elle n'avait pas été soumise en première instance.

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1Cour d'appel de Aix-en-Provence, le 23 janvier 2026, n°19/06817
kohenavocats.com · 29 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 23 janv. 2026, n° 19/06817
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/06817
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Draguignan, 2 avril 2019, N° 17/07435
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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