Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 mai 2025, n° 24/16421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 23 juillet 2024, N° 2024010076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité, S.A.R.L. GTE c/ GTE, S.A. BPIFRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16421 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC3W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juillet 2024 – Juge commissaire de Tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2024010076
APPELANTE
S.A.R.L. GTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 528 030 018
Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocate au barreau de PARIS, toque : B0973
Assistée par Me Françoise PAEYE, avocate au barreau de MEAUX, toque : 19
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[T] prise en la personne de Me [C] [T] en qualité de mandataire judiciaire de la société GTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 478 547 243
S.E.L.A.R.L. [I] & BORTOLUS, Administrateurs judiciaires prise en la persone de Me [M] [I] en qualité d’administrateur judiciaire de la société GTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 483 394 664
S.A. BPIFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 320 252 489
Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société à responsabilité GTE, créée le 1er mai 2010 et gérée par M. [K], exerce une activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GTE, nommé la SELARL Garnier-[T] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [I] & Bortolus en qualité d’administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2023, la société Bpifrance a déclaré sa créance entre les mains de Me [T], ès-qualités, pour la somme de 292 304,62 euros au titre de la ligne de crédit Avance + et pour la somme de 66 768,64 euros à échoir au titre de l’encours caution, soit au total pour la somme de 359 073,26 euros dont l’admission a été demandée à titre privilégiée pour 120 000 euros et à titre chirographaire pour 239 073,26 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2023, Me [T], ès-qualités, a indiqué à la société Bpifrance que sa créance déclarée au titre de l’encours de caution à hauteur de 66 768,64 euros à titre privilégié était contestée par le dirigeant au motif que les cautions avaient été levées.
A la suite d’une mainlevée d’engagement, cette créance a été ramenée à la somme de 60 016,60 euros dans le cadre de la procédure de vérification de créance.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge-commissaire a admis la créance de la société Bpifrance déclarée au passif de la société GTE à hauteur de 66 768,64 euros à titre privilégié.
Par déclaration du 20 septembre 2024, la société GTE a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la société Bpifrance, la SELARL Garnier-[T], ès-qualités, de mandataire judiciaire de la société GTE, et la SELARL [I] & Bortolus, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société GTE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société GTE demande à la cour d’appel de Paris de :
— Recevoir la société GTE en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— Infirmer l’ordonnance du 23 septembre 2024 en ce qu’elle a :
Admis la créance de la société Bpifrance déclarée au passif de la société GTE à hauteur de 66 768,64 euros à titre privilégié ;
Dit que la décision sera portée, à la diligence de M. le greffier sur l’état déposé au greffe, pour constituer l’état du passif ;
Statuant à nouveau,
— Admettre la créance déclarée à échoir par la société Bpifrance au passif de la société GTE pour un montant de 17 269,71 euros à titre chirographaire et à échoir ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Bpifrance à payer à la société GTE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société Bpifrance de sa demande visant à voir condamner la société GTE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— Subsidiairement, juger que l’équité commande que la société Bpifrance soit déboutée de sa demande visant à voir condamner la société GTE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— Ordonner l’emploi des dépens aux frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société Bpifrance demande à la cour d’appel de Paris de :
— Confirmer l’ordonnance du 23 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société GTE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société GTE à payer à la société Bpifrance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
La SELARL Garnier-[T], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société GTE, et la SELARL [I] & Bortolus, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société GTE, bien que régulièrement touchées suivant signification de la déclaration d’appel le 8 novembre 2024 et des conclusions d’appelante le 2 janvier 2025, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le quantum des créances
La société GTE soutient que la créance litigieuse correspond à un encours de caution déclaré à échoir et qu’aucun règlement n’est intervenu après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire la visant ; qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure, l’encours de caution consenti par la société Bpifrance au titre de la ligne de crédit précitée s’établissait à 17 269,71 euros et non à 66 768,64 euros ; que, rappelant les dispositions de l’article R. 2192-42 du code de la commande publique, la société Bpifrance s’est engagée par deux actes distincts en qualité de caution de la société GTE, titulaire du marché, à hauteur de 23 373,54 euros ; que la caution consentie par la société Bpifrance pour un montant de 23 373,54 euros au titre du remboursement de l’avance cautionnée a pris fin le 1er juin 2022 ; que la seconde caution consentie pour le même montant par Bpifrance pour couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché a pris fin au plus tard le 2 janvier 2023 ; que ces engagements de caution avaient déjà pris fin à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société, à savoir le 13 mars 2023 ; qu’ainsi, la créance déclarée par la société Bpifrance au titre des engagements de caution consenti en faveur du CNRS pour un montant de 42 746,89 euros n’existait plus à la date du jugement d’ouverture, ce dont résultait son rejet ; que l’engagement de caution personnelle et solidaire consenti en faveur de la mairie de [Localité 8] pour un montant de 6 751,84 euros expirait au plus tard six mois après la date d’exécution du marché, soit le 30 novembre 2021, et qu’il n’existait donc plus à la date du jugement d’ouverture ; qu’en conséquence, la caution déclarée à échoir par la société Bpifrance qui doit être admise au passif de la société GTE s’élève à la somme de 17 269,71 euros, le surplus devant être rejeté.
La société Bpifrance réplique que, suivant l’article L. 622-25 du code de commerce, le juge-commissaire doit se placer à la date de l’ouverture de la procédure collective pour fixer le montant de la créance à admettre sans tenir compte des paiements éventuels reçus postérieurement par le créancier ; que, suivant l’article 6 des conditions générales de la ligne de caution, l’engagement de caution demeure jusqu’à la réception par Bpifrance du certificat de mainlevée ; qu’en l’espèce, les engagements de cautions pour la somme totale déclarée de 66 768,64 euros ont consisté en deux engagements au profit du CNRS, un engagement au profit de la commune de [Localité 8] et un engagement au profit du SIARP, étant précisé qu’à la date du jugement d’ouverture, ces engagements de caution n’avaient pas fait l’objet d’une mainlevée ; qu’elle ne conteste pas qu’à ce jour l’ensemble des engagements de caution ont été levés ; qu’en conséquence, le montant des créances admises a, à bon droit, été fixé à la somme de 66 768,64 euros.
Sur ce,
Selon l’article L. 624-2 du code de commerce, Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Selon l’article L. 622-25, alinéa premier du code de commerce, La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
Il s’ensuit que le montant d’une créance à admettre est le montant existant à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire indépendamment de ses variations ultérieures et même en cas de paiement effectué postérieurement entre les mains du créancier.
Enfin, en matière de cautions ou de retenues de garantie, le débiteur – sur le fondement de l’article 1353 du code civil – doit apporter la preuve cumulative de la disparition de l’engagement invoqué et de l’antériorité de la disparition dudit engagement à l’ouverture de la procédure collective dont il prétend se prévaloir.
En l’espèce, suivant l’article 6 des conditions générales de la ligne de caution, l’engagement de caution demeure jusqu’à la réception par la société Bpifrance du certificat de mainlevée.
Il est en outre constant que les engagements de cautions pour la somme totale déclarée de 66 768,64 euros ont consisté en deux engagements au profit du CNRS à hauteur de 21 373,54 euros, un engagement au profit de la commune de [Localité 8] à hauteur de 6 751,84 euros et un engagement au profit du SIARP (Syndicat intercommunal pour l’assainissement de la Région de [Localité 9]) à hauteur de 17 269,21 euros, étant observé qu’à la date du jugement d’ouverture, ces engagements de caution n’avaient pas fait l’objet d’une mainlevée.
Par suite d’une mainlevée de la caution délivrée au profit de la commune de [Localité 8], l’établissement de crédit a, par lettre du 3 octobre 2023, précisé que son encours de caution s’élevait à la somme de 60 016,80 euros.
En outre, le fait que les réserves du lot électricité du marché CNRS aient été levées le 29 novembre 2022 ne signifie pas que les engagements de caution y correspondant aient fait l’objet d’une mainlevée, étant rappelé que les cautions délivrées au profit du CNRS ont fait l’objet de mainlevées en juin 2024, soit postérieurement au jugement d’ouverture.
S’agissant de l’engagement de caution personnelle et solidaire consenti en faveur de la mairie de [Localité 8] pour un montant de 6 751,84 euros, il est constant que cet engagement expirait au plus tard six mois après la date d’exécution du marché, soit le 30 novembre 2021, de sorte qu’il n’existait plus à la date du jugement d’ouverture.
Il s’ensuit que la créance déclarée par la société Bpifrance à hauteur de 6 751,84 euros doit être rejetée, cette créance éventuelle ne subsistant plus.
Le montant des créances admises doit par conséquent être fixé à la somme de 60 016,80 euros.
Aussi, convient-il d’infirmer l’ordonnance sur le quantum de la créance admise.
Sur le caractère chirographaire à échoir de la créance
La société GTE soutient que la créance litigieuse a été déclarée par l’intimée à titre à échoir ; que le juge-commissaire l’a néanmoins admise à titre échu sans que le créancier l’ait demandé ; qu’en conséquence, la créance déclarée à échoir par la société Bpifrance ne pourra qu’être admise à échoir et non à titre échu. Elle ajoute que la société Bpifrance a déclaré ses créances au passif de l’appelante pour un montant de 120 000 euros à titre privilégié et pour un montant de 239 073,26 euros à titre chirographaire ; que le juge-commissaire a admis la créance déclarée par la société Bpifrance à titre échu pour un montant de 113 996,51 euros à titre privilégié et qu’il a admis la créance déclarée par la même société à échoir titre privilégié pour un montant de 66 768,64 euros ; que le privilège dont bénéficie ce créancier a toutefois été déclaré pour un montant de 120 000 euros affecté à sa créance déclarée au titre de la ligne de crédit Avance + ; qu’en conséquence, la créance litigieuse ne peut être admise que pour un montant limité à 17 269,71 euros à titre chirographaire et à échoir et non à titre échu et privilégié.
La société Bpifrance soutient que l’article 3 de l’acte de cession de somme d’argent à titre de garantie précise expressément que la somme de 120 000 euros garantit la ligne de caution et que l’article 5 du même acte précise que la somme d’argent sera restituée au cédant après complet remboursement de toute somme due par le cédant au cessionnaire au titre des engagements par signature délivrés par le cessionnaire ; qu’ainsi, la somme de 120 000 euros garantit la ligne de crédit Avance + mais aussi la ligne de caution consentie à la société GTE ; qu’enfin, sa créance au titre de l’encours caution n’a pas été déclarée à titre chirographaire ; qu’en conséquence, sa créance doit être admise au titre de l’encours de caution pour la somme de 66 768,64 euros à titre privilégié.
Sur ce,
Il résulte de l’article 3 de l’acte de cession de somme d’argent à titre de garantie que la somme de 120 000 euros garantit la ligne de caution. En outre, l’article 5 du même acte précise que la somme d’argent sera restituée au cédant après complet remboursement de toute somme due par le cédant au cessionnaire au titre des engagements par signature délivrés par le cessionnaire.
Dès lors, la somme de 120 000 euros garantit la ligne de crédit Avance + mais également la ligne de caution consentie à la société GTE.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société GTE, la créance de la société Bpifrance au titre de l’encours caution n’a pas été déclarée à titre chirographaire.
Il s’ensuit que le juge-commissaire a, à bon droit, admis la créance de la société Bpifrance au titre de l’encours de caution à titre privilégié.
Aussi, la cour confirmera l’ordonnance en ce que le juge-commissaire a admis la créance de la société Bpifrance déclarée au passif de la société GTE à titre privilégié. Il sera toutefois ajouté que cette créance est à échoir, conformément à la déclaration de créance, et non à titre échu, étant observé que la société Bpifrance ne conclut pas sur ce point. L’ordonnance sera infirmée sur ce dernier chef.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens. En outre, les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Enfin, l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance sur le quantum de la créance de la société Bpifrance admise au passif de la société GTE ;
Confirme l’ordonnance sur le caractère privilégié de la créance de la société Bpifrance admise au passif de la société GTE ;
Y ajoutant,
Admet la créance de la société Bpifrance au passif de la société GTE à hauteur de 60 016,80 euros à échoir ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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