Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 30 juin 2025, n° 23/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 4 juillet 2023, N° 1122000013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
PC
R.G : N° RG 23/01259 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6IN
[B]
C/
Société SCCV [Adresse 15] [Adresse 15])
RG 1èRE INSTANCE : 1122000013
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION AU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL en date du 04 JUILLET 2023 RG n°: 1122000013 suivant déclaration d’appel en date du 07 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [Y] [L] [B]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Jim CATON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société SCCV [Adresse 15] [Adresse 15])
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 14/11/2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 avril 2025 prorogé par avis au 30 mai 2025 puis au 30 juin 2025.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE.
Greffier lors de la mise à disposition : Nathalie BEBEAU.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 juin 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 15] a procédé à l’acquisition de différentes parcelles, d’une superficie d’environ 7 hectares, sur la commune de [Localité 10] (974) en vue d’aménager un lotissement dénommé « [Adresse 13] » comportant 70 lots privatifs destinés à la construction d’immeubles individuels à usage d’habitation.
Soutenant qu’elle aurait acquis la propriété de parcelles situées à [Localité 10] (974) et cadastrées section AS n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] et que Madame [Y] [L] [B], épouse [O], occuperait sans titre l’une d’entre elles, la SCCV [Adresse 15] l’a, par exploit délivré par huissier de justice le 6 janvier 2022, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Paul.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal de proximité de Saint-Paul a statué en ces termes :
« SE DECLARE compétente pour connaître du litige qui oppose la SCCV [Adresse 15] à Madame [Y] [L] [B] épouse [O] ;
DECLARE la SCCV [Adresse 15] recevable en toutes ses demandes ;
CONSTATE que Madame [Y] [L] [B] épouse [O] occupe sans droit ni titre le bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 10] (974), qui est à cheval sur les deux parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8],
ORDONNE à Madame [Y] [L] [B] épouse [O] de libérer le bien immobilier occupé dans le mois suivant la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois précité et octroyé pour libérer les lieux,
A défaut de libération volontaire des lieux,
AUTORISE d’ores-et-déjà la SCCV [Adresse 15] à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [L] [B] épouse [O] et de tous occupants de son chef du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 10] (974), qui est à cheval sur les deux parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], avec le concours d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin, et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux,
S’agissant des meubles garnissant le logement loué, RENVOIE à la procédure prévue par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution (article R. 433-1),
CONDAMNE Madame [Y] [L] [B] épouse [O] à verser à la SCCV [Adresse 15] une indemnité d’occupation d’un montant de 450 euros (quatre cent cinquante euros), et ce, à compter du 6 janvier 2022 et jusqu’à la libération complète des lieux,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Madame [Y] [L] [B] épouse [O] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. »
Par déclaration du 7 septembre 2023, Madame [Y] [L] [B] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant une ordonnance rendue le 8 septembre 2023.
Le 4 décembre 2023, Madame [Y] [L] [B] a déposé ses uniques conclusions.
Le 29 février 2024, la SCCV [Adresse 15] a déposé ses uniques conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
***
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant déposées le 4 décembre 2023, Madame [Y] [L] [B] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris en toute ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
DECLARER incompétent le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul au profit du tribunal judicaire de Saint-Denis.
DIRE que le dossier sera transmis de greffe à greffe.
Subsidiairement :
Sur les fins de non-recevoir,
DIRE ET JUGER la SCCV [Adresse 15] irrecevable en ses demandes à défaut de droit d’agir tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Très subsidiairement :
Dire et juger que l’attestation de propriété citée dans l’acte authentique de vente de décembre 2019/janvier 2020 par Maitre [N] [U] et ledit acte de vente de décembre 2019/janvier 2020 relative à la vente des parcelles cadastrée AS [Cadastre 4] et [Cadastre 3] n’ont pu transmettre la propriété de ces deux parcelles à la SCCV [Adresse 15].
Dire et juger que Mme [Y] [L] [O] née [B] justifie :
— D’une occupation de plus de trente années du logement situé sur la parcelle [Cadastre 2] à cheval sur les parcelles anciennement cadastrées AS [Cadastre 4]/AS [Cadastre 3] devenues AS [Cadastre 8] et AS [Cadastre 7] sur lesquelles se trouve le lot 15, sur la commune de [Localité 10], d’une contenance de 571 m2 située au [Adresse 9] à [Localité 10]
— De la qualité de propriétaire indivis dans la succession de Madame [Z] [S] dont les parcelles litigieuses font partie de l’indivision successorale dont les opérations de liquidation sont en cours.
En conséquence,
DIRE que Madame [Y] [L] [O] née [B], née le [Date naissance 5]/1968 à [Localité 14] de nationalité française, demeurant [Adresse 9] [Localité 10] est propriétaire des parcelles AS [Cadastre 8] et AS [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 10], d’une contenance de 571 m2 situées [Adresse 9]
ORDONNER la publication de l’assignation aux services des hypothèques compétents.
En tout état de cause,
Débouter la SCCV [Adresse 15] de toutes ses demandes, fins, et conclusions à l’encontre de Mme [Y] [L] [O] née [B].
Condamner la SCCV [Adresse 15] à verser à Mme [Y] [L] [O] née [B] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel. »
***
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée déposées le 29 février 2024, la SCCV [Adresse 15] demande à la cour de :
«DÉBOUTER Madame [Y] [L] [B] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de SAINT-PAUL le 4 juillet 2023 en ce qu’il a :
RETENU sa compétence pour connaître du litige qui oppose la société [Adresse 15] à Madame [Y] [B] épouse [O] ;
DÉCLARÉ la société [Adresse 15] recevable en toutes ses demandes ;
CONSTATÉ que Madame [Y] [B] épouse [O] occupe sans droit ni titre le bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 10], qui est à cheval sur les deux parcelles cadastrées section AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8] ;
ORDONNÉ à Madame [Y] [L] [B] épouse [O] de libérer le bien immobilier occupé dans le mois suivant la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois précité et octroyé pour libérer les lieux ;
À défaut de libération volontaire des lieux,
AUTORISÉ la société [Adresse 15] à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [L] [B] épouse [O] et de tous occupants de son chef du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 10], qui est à cheval sur les deux parcelles cadastrées sections AS n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], avec le concours d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin, et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux ;
S’agissant des meubles garnissant le logement loué :
RENVOYÉ à la procédure prévue par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNÉ Madame [Y] [L] [B] épouse [O] à verser à la SCCV [Adresse 15] une indemnité d’occupation d’un montant de 450 euros (quatre cent cinquante euros), et ce, à compter du 6 janvier 2022 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNÉ Madame [Y] [L] [B] épouse [O] aux dépens de la procédure;
RAPPELÉ que sa décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de SAINT-PAUL le 4 juillet 2023 en ce qu’il a :
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame [Y] [L] [B] épouse [O] à verser à la société [Adresse 15] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER Madame [Y] [L] [B] épouse [O] à verser à la société [Adresse 15] la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER Madame [Y] [L] [B] épouse [O] aux dépens. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l’appel :
Madame [O] invoque une exception d’incompétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur sa contestation relative à la propriété de la maison qu’elle occupe. Elle invoque ensuite les fins de non-recevoir tirées du défaut de la qualité de propriétaire de la SCCV [Adresse 15]. Mais elle ne conclut pas sur les dispositions du jugement relatives à son expulsion.
La SCCV [Adresse 15] conclut pour l’essentiel à la confirmation du jugement et forme appel incident sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts et celle relative à ses frais irrépétibles.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection :
Madame [B] demande à la cour de déclarer incompétent le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul au profit du tribunal judicaire de Saint-Denis.
Pour débouter l’appelante de l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de proximité, le jugement querellé retient que :
. La combinaison de divers textes énumérés préalablement permet de juger que toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu’elle a à connaître d’un moyen de défense qui relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction à condition que ce moyen de défense présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige.
. La SCCV [Adresse 15] a saisi la juge des contentieux de la protection d’une demande tendant à voir ordonner l’expulsion de Madame [B], épouse [O], en affirmant que cette dernière serait occupante sans droit ni titre.
. La compétence matérielle de la juge des contentieux de la protection saisie ne peut donc être contestée.
. Madame [Y] [L] [B], épouse [O], soutient qu’elle est titulaire de droits d’occupation de cette parcelle du fait d’une possession plus que trentenaire d’une part et de sa qualité d’héritière des propriétaires initiaux d’autre part, soulevant ainsi une question immobilière pétitoire qui, si elle présente un caractère sérieux, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
. Mais Madame [Y] [L] [B], épouse [O], ne rapporte pas la moindre preuve de [Localité 10] trentenaire dont elle se prévaut alors qu’elle s’est installée sur les parcelles litigieuses au cours de l’année 2020 après le départ des précédentes occupantes au cours de l’année 2019, de sorte qu’il y a eu une interruption dans [Localité 10], et il n’est en outre nullement démontré que [Localité 10] globale, à la supposer continue, ait duré plus de 30 ans.
. D’autre part, la mère de Madame [Y] [L] [B], épouse [O], Madame [P] [S], est toujours vivante de sorte que Madame [Y] [L] [B] ne peut se prévaloir de sa qualité d’héritière.
En appel, Madame [B], épouse [O], expose que :
. L’objet du litige et de cette action porte sur le droit de propriété tant de la société [Adresse 15] que de Mme [B]. Il ne s’agit pas de rapports locatifs. Par conséquent, le juge des contentieux de la protection doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Saint-Denis.
. En application de l’article 82 du code de procédure civile, Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et d’ordonner le transfert de ce dossier de greffe à greffe, au tribunal judiciaire de Saint-Denis, juridiction compétente matériellement et territorialement.
La SCCV [Adresse 15] réplique que :
. Le juge des contentieux de la protection était précisément chargé d’une demande d’expulsion de Madame [O], occupante sans droit ni titre du terrain litigieux. C’est donc à bon droit que la société [Adresse 15] a saisi le Juge des contentieux de la protection.
. En défense, Madame [O] a invoqué un prétendu droit de propriété, fondé soit sur la prescription acquisitive, soit sur sa qualité d’héritière de Madame [P] [S], pour tenter de justifier l’incompétence du juge des contentieux de la protection. Mais ces moyens de défense n’étaient corroborés par aucune pièce.
. Selon la société [Adresse 15], Madame [O] n’a investi la parcelle litigieuse que très récemment. En effet, Madame [O] n’apparaissait pas comme occupante de la parcelle litigieuse dans l’enquête sociale réalisée en juin 2016. Les seules occupantes de cette parcelle étaient les s’urs [S], avec lesquelles la société [Adresse 15] a trouvé un terrain d’entente favorisant leur départ amiable. Madame [O] n’a investi la parcelle litigieuse qu’après le départ des s’urs [S] en 2020. D’ailleurs, elle relève très justement dans ses conclusions d’appelante : « Selon le compromis de vente du 2 décembre 2016, en aucun cas, Mme [B] est citée comme occupante sans droit ni titre dans les deux compromis de vente. » Il est donc évident que Madame [O] ne peut prétendre usucaper un bien qu’elle n’occupe que depuis 2020.
. En outre, Madame [O] n’est pas recevable à invoquer un quelconque droit de succession, dans la mesure où sa mère est vivante et en bonne santé, de sorte qu’elle seule y serait recevable, étant rappelé que nul ne plaide par procureur.
. À hauteur d’appel, Madame [O] persiste à soutenir que l’affaire dont objet oppose son droit de propriété à celui de la société [Adresse 15] mais n’apporte toujours aucun commencement de preuve des droits dont elle se prévaut.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article 49 du code de procédure civile prescrit que toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Selon les dispositions de l’article 51 du même code, le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [O] occupe une parcelle de terrain « à cheval » entre les parcelles cadastrées AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8].
La SCCV [Adresse 15] justifie de sa qualité de propriétaire de ces parcelles acquises séparément, d’une part selon acte de vente du 19 juillet 2018 pour une parcelle AS [Cadastre 6] située au lieudit [Localité 12], divisée ultérieurement pour créer une parcelle AS [Cadastre 7] , puis, d’autre part selon acte de vente du 28 janvier 2020 pour la parcelle cadastrée AS [Cadastre 8] située [Localité 16] (pièce n° 4 de l’intimée).
En outre, les échanges de courrier et les actes d’huissier de justice versés aux débats par la SCCV [Adresse 15] (pièces n° 13, 14, 15, 16, 17) établissent que l’occupation litigieuse porte bien sur une maison d’habitation dans laquelle s’est installée Madame [O] au moins à partir du mois de juillet 2020 dans laquelle elle a fait installer l’électricité.
Ainsi, le litige porte bien principalement sur une demande d’expulsion d’une maison d’habitation d’une occupante dont il est allégué qu’elle se trouve sans droit ni titre.
Faisant valoir un moyen de défense tirée de la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse sur laquelle est édifiée la maison occupée par Madame [B], épouse [O], celle-ci considère que le juge des contentieux de la protection devait se déclarer incompétent sur sa prétention de propriétaire au profit du tribunal judiciaire, juge de droit commun.
Or, s’agissant d’un moyen de défense constitué par l’allégation de sa qualité de propriétaire, tirée de la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse et de la maison d’habitation occupée par Madame [O], celle-ci est mal fondée à soutenir que le litige doit être examiné par le tribunal judiciaire et non par le juge naturel de l’occupation et de l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Madame [B], épouse [O].
Sur la prescription acquisitive alléguée :
Madame [B], épouse [O] invoque la prescription acquisitive de la maison d’habitation édifiée sur les deux parcelles contigües cadastrées section AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8].
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.
La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Selon les dispositions de l’article 2227 du même code, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Enfin, l’article 2261 du code civil prévoit que Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
La charge de la preuve de la propriété incombe à celui qui s’en prévaut. Mais la propriété d’un bien se prouve par tous moyens.
Pour revendiquer [Localité 10] paisible, publique, non équivoque en qualité de propriétaire de la maison d’habitation qu’elle occupe, Madame [B], épouse [O], verse aux débats les pièces suivantes :
« Pièce 2. Compromis de vente tranche 2 – 12 décembre 2016
Pièce 3 : Acte authentique tranche 2 ' décembre 2019/janvier 2020
Pièce 4. Lettre de Mme [B] à la Sccv [Adresse 15] du 07.09.2020
Pièce 5. Lettre d’avocat pour les époux [A] et Mme [B] épse [O] à la Sccv [Adresse 15] du 07.09.2020. »
Ainsi, l’appelante échoue à établir une possession paisible et non équivoque depuis plus de trente ans alors que la SCCV [Adresse 15] verse aux débats la signification d’une lettre, délivrée le 3 septembre 2020 à Madame [O] (pièce N° 13) qui évoque les déclarations de l’appelante selon lesquelles, elle a informé verbalement la responsable du Pôle habitat de la mairie de [Localité 10] qu’elle s’est installée au début du mois de juillet 2020 à la suite de la séparation de son couple tandis que ses tantes qui y ont vécu ont été relogées depuis juin/juillet 2019 en raison de l’insalubrité de ce logement.
Selon son courrier daté du 4 septembre 2020 (pièce n° 14 de l’intimée), Madame [O] expose qu’elle a voulu s’installer dans la maison de sa grand-mère qui était libre, voulant vivre à côté de sa famille et qu’elle a considéré qu’elle avait le droit de s’y installer.
Ainsi, l’appelante échoue à démontrer la prescription acquisitive qu’elle invoque, reconnaissant clairement que la maison en cause était vide depuis le départ de ses tantes en 2019.
En l’absence de preuve de la propriété de la maison d’habitation occupée par Madame [B], épouse [O], le premier juge a donc parfaitement apprécié la situation réelle du bien immobilier en cause, reconnaissant la propriété de la SCCV [Adresse 15], titulaire de plusieurs titres authentiques d’acquisition des parcelles litigieuses.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la SCCV [Adresse 15] :
Madame [O] demande à la cour de déclarer la SCCV [Adresse 15] irrecevable en ses demandes à défaut de droit d’agir tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Selon l’appelante, la SCCV [Adresse 15] doit être déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions en raison des irrégularité affectant son titre de propriété.
La société [Adresse 15] soutient qu’elle produit l’ensemble des actes notariés et précise l’ensemble des divisions successives justifiant sa qualité de propriétaire des parcelles en cause, notamment l’acte du 27 janvier 2020 comprenant les annexes et les mentions de publication.
La société [Adresse 15] précise également que l’acte du 19 juillet 2018 a été publié au Service de la publicité foncière de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION le 1er août 2018 sous les références volume 2018P N° 4529.
Sur ce,
La SCCV [Adresse 15] établit sa qualité de propriétaire par les nombreuses pièces versées aux débats, telles que :
. L’attestation de propriété notariée du 14/08/2018 (p. 16 pièce n° 2), du 28 janvier 2020 (pièce n° 4), du 22 juin 2021 (pièce n° 18) ;
. L’acte de vente du 19/07/2018 (pièce n° 20, p. 19) ;
. L’acte de vente du 27/01/2020 ( pièce n° 19 p. 30) ;
. L’extrait de plan cadastral après division de la parcelle AS [Cadastre 6] (Pièce n° 22) ;
Ainsi, la SCCV [Adresse 15] justifie clairement de sa qualité à agir et de son intérêt à solliciter l’expulsion de l’occupante sans droit ni titre de la maison d’habitation édifiée sur deux parcelles dont elle est propriétaire.
Enfin, l’appelante affirme qu’elle occupe le bien litigieux en vertu d’une dévolution successorale en cours de liquidation mais elle ne produit aucune pièce relative à la succession alléguée de Mme [Z] [S] pas plus que d’éléments probants permettant d’envisager que celle-ci aurait prescrit les parcelles occupées par Madame [O] depuis 2020.
En conséquence, l’appelante ne rapporte nullement la preuve que la SCCV [Adresse 15] n’est pas propriétaire de la parcelle occupée par Madame [S] alors que l’intimée est en outre bénéficiaire d’un titre de propriété qui ne fait l’objet d’aucune action en contestation.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident de la SCCV [Adresse 15] :
La SCCV [Adresse 15] fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure, et de l’avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle expose que Madame [O] n’a pas hésité à investi r un terrain après le départ des s’urs [S], alors qu’elle ne dispose d’aucun droit sur celui-ci et qu’elle en était parfaitement consciente puisqu’elle l’a écrit dans un courrier du 4 septembre 2020.
En deuxième lieu, Madame [O] n’a de cesse d’opposer des moyens de défense parfaitement infondés pour se maintenir dans les lieux.
En troisième lieu, Madame [O] a adopté une attitude dilatoire aux fins de se maintenir dans les lieux le plus longtemps possible.
Toutefois, si les moyens invoqués par Madame [O] sont mal fondés, il n’est nullement démontré que Madame [O] ait adopté une attitude dilatoire alors qu’elle soutient justement vouloir se maintenir dans les lieux tandis que l’abus du droit d’agir en justice ne peut lui être reproché alors que l’intimée est la personne morale ayant engagé la procédure et que l’appelante ne fait que soutenir des moyens de défense plus ou moins justifiés.
Enfin, la SCCV [Adresse 15] ne justifie pas du préjudice allégué.
Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SCCV [Adresse 15] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [B], épouse [O] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle devra payer à la SCCV [Adresse 15] une indemnité de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [Y] [L] [B], épouse [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] [B], épouse [O], à payer à la SCCV [Adresse 15] une indemnité de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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