Infirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 janv. 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00144 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQXZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2026, à 10h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [X] [H] alias [N] [X] [G]
né le 05 octobre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne, se disant M. [X] [G] lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Olivier Touchot, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [H] alias [N] [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 08 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 janvier 2026, à 15h17, par M. [X] [H] alias [N] [X] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [H] alias [N] [X] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la requête :
La déclaration d’appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s’agissant de moyens pris de la régularité de la requête de la préfecture, notamment s’agissant de l’absence de pièces justificatives utiles, puisqu’elle ne précise pas, en l’espèce, quels seraient le ou les éléments qui font défaut.
Le rejet s’impose.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi " aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention, sauf à préciser qu’il résulte aussi de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et qu’à défaut, elle doit être remise en liberté.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, il résulte de la combinaison de l’article 15 §4 Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « Directive Retour » et de l’arrêt normatif du 30 novembre 2009 de la CJUE (CJCE, n°C-357/09) que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » doit être interprété en ce sens que « seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais ». Il appartient dès lors au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement, condition sine qua non au maintien de la rétention.
En l’espèce, la requête de la préfecture vise :
— l’obstruction volontaire à l’éloignement ;
— la menace à l’ordre public ;
— la programmation d’un nouveau vol pour le 9 janvier 2026, étant en possession du passeport de l’intéressé.
Sur les diligences de l’administration et la perspective raisonnable d’éloignement :
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
Les premières diligences destinées à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement – sans qu’il y ait lieu à distinguer là où la loi ne distingue pas au regard d’une complexité avérée ou non, dont la démonstration demeure incertaine au cas par cas – doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). Leur effectivité est contrôlée dans le cadre de la première prolongation décidée judiciairement.
Il n’existe pas de condition tenant à la levée à bref délai des obstacles à l’éloignement.
M. [X] [H] [G] fait valoir que le préfet ne démontre pas disposer d’un laissez-passer consulaire alors que son passeport est expiré, e qui ne permettra pas son éloignement.
Il résulte de l’examen du dossier que :
— suivant télécopie du 10 décembre 2019 et avec comme objet « laissez-passer », les autorités consulaires algériennes ont informé le préfet avoir procédé à l’identification de M. [X] [H] [G] et être dans l’attente du routing de départ ;
— les autorités consulaires algériennes ont été saisies aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 22 septembre 2025, alors que M. [X] [H] [G] était encore incarcéré ;
— elles ont été informées le 10 novembre 2025 du placement en rétention de M. [X] [H] [G] et le 19 novembre 2025 que le préfet étant en possession de son passeport algérien valide, M. [X] [H] [G] serait reconduit sous de brefs délais ;
— suite à la demande de plan de voyage (« routing ») reçue par le service dédié le 20 novembre 2025 et au visa d’un passeport alors en cours de validité, un premier vol était prévu le 28 novembre 2025 sur lequel M. [X] [H] [G] a refusé d’embarquer ;
— suite à la nouvelle demande de plan de voyage reçue le 08 décembre 2025, le départ sur le vol du 30 décembre 2025 a été annulé en l’état d’une demande d’asile formée par M. [X] [H] [G] ;
— une nouvelle demande de plan de voyage a été reçue le 26 décembre 2025 par le service dédié au visa d’un passeport comme document de voyage et a abouti à un plan de voyage pour le 19 janvier 2026 ;
— le 31 décembre 2025, le rejet de sa demande d’asile a été notifié à M. [X] [H] [G];
— le passeport de M. [X] [H] [G] est expiré depuis le 09 décembre 2025.
De la confrontation de ces éléments, il résulte que postérieurement au refus d’embarquer de M. [X] [H] [G] le 28 novembre 2025, son passeport est expiré depuis un mois, sans explication en réponse de la part du préfet, d’une part, sur l’incidence de l’expiration du document de voyage sur lequel il se fonde pour exécuter la mesure d’éloignement le 19 janvier 2026, soit dans sept jours, ni en droit ni en fait sur la possibilité effective d’un éloignement dans le cadre d’un accord au titre d’un passeport périmé, et d’autre part, sans nouvelles diligences auprès des autorités consulaires algériennes au titre de cet élément nouveau et au regard de la réponse de celles-ci du 10 décembre 2019, prêtes à délivrer un laissez-passer consulaire.
Il ne peut qu’en être conclu que le maintien en rétention de M. [X] [H] [G] ne perdure plus actuellement seulement pour le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement compte-tenu de l’absence de certaines diligences et réponses incombant exclusivement à l’administration, en sorte que sans qu’il y ait lieu à examen d’une condition alternative tenant à la menace pour l’ordre public, la requête du préfet doit être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [H] alias [N] [X] [G],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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