Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
FMD/ND
Numéro 25/3136
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/11/2025
Dossier : N° RG 24/01365 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I26B
Nature affaire :
Demande d’indemnisation pour enrichissement sans cause
Affaire :
[N] [S] [B] [E]
C/
[G] [O] épouse [E], [K] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Septembre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
assistées de Mme Hélène BRUNET, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [S] [B] [E]
né le 25 juin 1949 à [Localité 5] (65)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de Tarbes
INTIMES :
Madame [G] [O] épouse [E]
née le 08 Décembre 1964 à [Localité 7] (65)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [K] [E]
né le 06 Mai 1953 à [Localité 5] (65)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de Tarbes
sur appel de la décision
en date du 29 NOVEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
RG numéro : 20/00448
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 16 février 2009 reçu par Maître [H] [C], notaire à [Localité 4] (Hautes-Pyrénées), Madame [J] [U] veuve [E] a consenti à ses deux fils, M. [N] [E] et M. [K] [E], une donation-partage cumulative de l’ensemble de ses biens et de ceux dépendant de la succession de son défunt mari, M. [W] [E], comprenant notamment l’exploitation agricole familiale située à [Localité 5] (Hautes-Pyrénées).
Aux termes de l’acte, il a été précisé que 'les biens objets du partage sont actuellement loués à Mme [G] [O], épouse de M. [K] [E], suivant bail à long terme dressé par Maître [I] le 29 décembre 1987".
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2019, M. [N] [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité de Mme [G] [E] l’octroi d’une récompense au regard du travail accompli par ses soins et de son investissement depuis plus de trente ans au sein de l’exploitation familiale.
Par acte du 9 avril 2020, M. [N] [E] a fait assigner M. [K] [E] et Mme [G] [O] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir reconnaître, à titre principal, l’existence d’une société créée de fait entre eux, à titre subsidiaire, l’existence d’un enrichissement injustifié à son détriment et de voir ordonner avant-dire droit une expertise comptable pour permettre de valoriser ses droits.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
— débouté M. [N] [E] de ses demandes,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [N] [E] aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu que :
— les demandes de M. [N] [E] sur le fondement de l’enrichissement injustifié sont recevables pour être présentées à titre subsidiaire ;
— le partage des biens constituant l’exploitation agricole familiale a été décidé par les parents des deux frères [E] dans l’acte de partage du 16 février 2009 et a été accepté par ces derniers, marquant sans équivoque leur volonté commune de ne pas laisser l’exploitation en indivision ;
— il appartenait alors à M. [N] [E] de formuler ses réclamations au titre de la mise en valeur de l’exploitation qu’il soutient avoir assumée depuis 1986, soit depuis plus de 20 ans à l’époque du partage ;
— la résiliation du prêt à usage gratuit et la revendication d’une situation salariée par M. [N] [E] s’opposent à la caractérisation d’une société créée de fait ;
— si M. [N] [E] verse des témoignages et des documents comptables qui établissent qu’il a toujours apporté son aide à l’exploitation agricole de ses parents, même après qu’elle a été reprise par sa belle-soeur Mme [G] [E], il a également consenti un prêt à usage gratuit de parcelles et son fils a pu utiliser gratuitement les installations et le matériel agricole de l’exploitation confiée à Mme [G] [E], de sorte qu’il ne démontre pas l’existence d’un enrichissement injustifié ;
— sa demande d’expertise judiciaire tendant à valoriser sa créance ne peut prospérer dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’une société créée de fait ou d’un enrichissement injustifié.
Par déclaration du 7 mai 2024 (RG n°24/01365), M. [N] [E] a relevé appel limité de cette décision, en ce qu’elle :
— l’a débouté de ses demandes,
— a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— a rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2024, M. [N] [E], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau
— ordonner qu’il existe une société créée de fait entre M. [N] [E], Mme [G] [E] et M. [K] [E], au visa de l’article 1832 du code civil,
— ordonner à titre subsidiaire qu’il a bien eu enrichissement injustifié de M. [K] [E] et de Mme [G] [E], à son détriment, sur le fondement des articles 1303 à 1303-4 du code civil,
— ordonner avant dire droit une expertise comptable, avec la mission susvisée,
— débouter M. [K] [E] et Mme [G] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. [K] [E] et Mme [G] [E] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— à titre principal, que l’ensemble des éléments constitutifs d’une société créée de fait entre lui et son frère et sa belle-soeur sont réunis :
— l’affectio societatis est caractérisé puisque ils ont tous trois convenu en 1988 de poursuivre et de développer l’exploitation agricole que leurs parents avaient créée et qui perdure encore à ce jour,
— des apports respectifs ont été faits, notamment en industrie pour sa part, puisqu’il était le seul à travailler sur l’exploitation et à assurer sa gestion administrative,
— il existe bien une finalité lucrative avec une volonté collective de partager les bénéfices et les pertes de l’exploitation familiale,
— que la dissolution de la société créée de fait résulte à la fois de la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 11 juillet 2019 et de l’assignation en justice, ce qui conduit au partage des biens indivis,
— à titre subsidiaire, que la théorie de l’enrichissement injustifié trouve à s’appliquer, dès lors :
— que M. [K] [E] et son épouse se sont enrichis, directement, par le développement de l’exploitation agricole, et indirectement, par le développement de leur commerce de boucherie auquel ils ont pu se consacrer et qui était approvisionné par les bovins qu’il élevait lui-même,
— qu’à l’inverse, il s’est appauvri, puisque le travail réalisé par lui seul sur l’exploitation familiale ne s’est traduit par aucune reconnaissance matérielle, immobilière ou financière,
— que l’existence d’un prêt à usage de quelques parcelles au bénéfice de l’exploitation n’enlève rien au fait qu’il s’est quotidiennement occupé seul de la ferme pendant des dizaines d’années,
— que l’utilisation ponctuelle et sur un temps très court de matériels par son fils ne peut constituer une compensation du travail réalisé quotidiennement par lui pendant plusieurs années,
— que la valorisation de ses droits au jour de son départ de l’exploitation familiale le 31 décembre 2018 nécessite la mise en place d’une expertise comptable.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, M. [K] [E] et Mme [G] [O] épouse [E], intimés, demandent à la cour de :
— dire infondé M. [N] [E] en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement du 29 novembre 2023 dans son intégralité,
— condamner M. [N] [E] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
— que ni M. [N] [E], ni son frère M. [K] [E] ne pouvaient reprendre l’exploitation en 1986 puisqu’ils avaient tous deux une activité professionnelle ; il a donc été convenu que Mme [G] [E] devienne exploitante agricole des différentes terres familiales,
— que c’est dans ces circonstances et en accord avec ses beaux-parents qu’elle exploite les terres agricoles de la propriété [E], afin de maintenir de la continuité de l’exploitation agricole familiale,
— que pour finaliser son activité, un bail à ferme à long terme a été consenti à Mme [G] [E],
— que pendant près de 20 ans, M. [N] [E] n’a jamais émis la moindre réserve ou revendication,
— qu’en 2018, des difficultés sont apparues entre les parties après que le fils de M. [N] [E] devienne lui-même exploitant agricole,
— que si M. [N] [E] invoque l’existence d’une société de fait entre lui, son frère et sa belle-soeur, il n’en caractérise nullement les éléments constitutifs et se contente de procéder par affirmations,
— qu’à aucun moment, les concluants n’ont eu la volonté de participer avec M. [N] [E] à une quelconque société,
— que les éléments constitutifs de la société créée de fait ne sont pas réunis,
— que M. [N] [E] ne caractérise pas davantage l’enrichissement sans cause,
— que ce dernier oublie les bêtes qui ont été vendues pour plus de 30 000 euros à son fils et que ce dernier n’a jamais réglées,
— que quand le fils de M. [N] [E] s’est installé à son compte en tant qu’exploitant agricole, ce dernier a pu bénéficier des infractructures et engins agricoles de sa tante.
— que si [N] [E] a pu prêter de l’argent à sa belle-soeur, cette somme lui a été rendue,
— que depuis que les parties n’entretiennent plus de relations, l’exploitation de Mme [G] [E] continue son activité sans aucune difficulté, sans qu’elle ait changé son organisation, ni embauché personne,
— que le prétendu travail de M. [N] [E] dans le cadre de l’exploitation, à le supposer avéré, n’était nullement indispensable,
— que M. [N] [E], étant fonctionnaire, il est difficile de croire qu’il ait pu conjuguer cette activité à temps plein avec celle de céréalier et d’éleveur de bovins,
— que l’apport en industrie ou l’appauvrissement allégués par M. [N] [E] ne sont pas constitutifs d’un travail, mais tout au plus d’une entraide familiale ponctuelle et gratuite qu’ils n’ont jamais demandée et qui n’était pas indispensable au bon fonctionnement de l’exploitation agricole,
— que M. [N] [E] sollicite une expertise comptable pour tenter de pallier sa défaillance à prouver un quelconque appauvrissement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la société créée de fait
L’existence effective d’une société de fait exige la réunion des trois éléments constitutifs de toute société à savoir l’existence d’apports, quelle qu’en soit la forme, l’intention des parties de collaborer à un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices et pertes, étant précisé que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres.
Au cas précis, même si M. [N] [E] produit onze attestations témoignant de son implication quotidienne dans l’exploitation familiale et de sa participation active aux travaux liés à l’exploitation, une société créée de fait ne saurait être reconnue faute de volonté commune de Mme [G] [E] et de M. [K] [E] de s’associer avec leur frère et beau-frère sur un pied d’égalité en partageant les bénéfices et les pertes.
Il n’est pas davantage démontré par M. [N] [E] que son frère, M. [K] [E] et son épouse, Mme [G] [E] en tant que chef d’exploitation, aient eu la volonté de se comporter en associés.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la qualification de société créée de fait pour caractériser l’investissement de M. [N] [E]. Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Sur l’enrichissement injustifié
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En vertu de l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Au cas précis, il résulte de l’acte authentique du 29 décembre 1987 reçu par Maître [R] [I] que M. [W] [E], agriculteur, et son épouse, Mme [J] [U] épouse [E] ont consenti à leur belle-fille, agricultrice, Mme [G] [O] épouse de M. [K] [E] un bail à long terme de 18 ans, sur l’ensemble des biens précisément listés dans l’acte authentique reçu par Maître [R] [I], notaire à [Localité 5], à charge pour cette dernière de s’obliger à exécuter un certain nombre de tâches et notamment 'entretenir en bon état les batiments à usage d’exploitation (…), fumer, labourer les terres en temps et saison convenable, entretenir les fossés et rigoles (…), entretenir en bon état les réseaux de drainage souterrain (…), exécuter toues réparations et procéder au remplacement de ces installations quand le besoin s’en fera sentir, à ses frais exclusifs, sans recours contre les bailleurs'.
Il n’est pas contesté que M. [N] [E], alors qu’il était fonctionnaire territorial, a malgré tout apporté son concours à l’exploitation familiale dès la cessation de l’activité agricole de ses parents en 1985 et qu’il a continué de le faire, même après que sa belle-soeur, Mme [G] [E] a pris la tête de l’exploitation, après la signature du contrat de bail à long terme susvisé. Cette aide régulière et durable ressort des différentes attestations qu’il produit :
> ainsi, M. [A] [F] atteste le 22 juillet 2019 'avoir toujours vu M. [N] [E] effectuer tous les travaux incombant à l’exploitation familiale, sans oublier le suivi du troupeau, les démarches administratives, les différentes réunions et les assemblées agricoles (…)', ce que confirme M. [P] [F] qui certifie dans une attestation du même jour que 'tous les travaux liés à l’exploitation ont été accomplis par M. [E] [N], que cela soit l’engraissement des bovins (destinés à la boucherie de M. [E] [K]) ou les travaux liés aux diverses cultures (…)'
> M. [D] [T], géomètre expert, atteste quant à lui que '[N] [E] a été son principal interlocuteur depuis 2014 concernant la propriété [E] dans le cadre des discussions avec la SNCF pour la suppression du passage à niveau menant à la ferme (…)'.
> M. [Y] [M], collègue de travail de M. [N] [E], jardinier à la mairie de [Localité 7], certifie, dans une attestation du 8 octobre 2021, 'avoir travaillé pendant plus de douze ans avec M. [E] [N]'. Il ajoute que ce dernier 'gardait précieusement des congés pour les travaux de la ferme, (…) sans oublier que tous les jours entre midi et 14 heures, il se dépéchait pour aller soigner les bovins ; par ailleurs, tous les ans, il prenait des congés au printemps pour les labours et semis et également au début de l’été pour les fenaisons et autres activités'.
> M. [X] [Z], gérant de la SARL [Z], atteste sur l’honneur, dans une atesstation du 20 septembre 2020, 'avoir en 2003/2004 réalisé des prestations sur la commune d'[Localité 5] pour la famille [E] sous la responsabilité de [N] [E]. Travaux qui ont consisté à l’implantation d’un batiment agricole situé [Adresse 6], y compris terrassement, décapage, réalistion de plots, empierrage (…) et n’avoir en aucun cas eu à faire avec Mme [G] [E]'.
Pour autant, et à l’exception de sa pièce numérotée 11 intitulée 'Etat détaillé des concours cautionnés Crédit agricole au 31 décembre 2021" où M. [N] [E] figure comme caution de Mme [G] [E] et d’une facture du 3 mai 2004 (sa pièce n°27) qui lui est adressée, les autres pièces de son dossier mentionnent toutes le nom de cette dernière en sa qualité de chef d’exploitation, que ce soit les bons de livraison Euralis (pièces n°3 à 8), la déclaration d’assolement 2018 Groupama (sa pièce n°1), le contrat d’engagement envers Euralis du 5 novembre 2018 (sa pièce n°2), le compte-rendu de contrôle – Directive Nitrates 2015 (sa pièce n°10, l’accusé de réception de sa demande d’un apport de trésorerie 2017 (sa pièce n°22), celui concernant son dossier PAC 2016 (sa pièce n°23), la liste n’étant pas exhaustive. Il en résulte que M. [N] [E] est intervenu au sein de l’exploitation familiale de manière spontanée et de sa propre initiative, dans le cadre de l’entraide familiale, Mme [G] [E] étant à la tête de l’exploitation.
Par ailleurs, il ressort en outre des pièces produites par les intimés que M. [N] [E] a consenti le 1er janvier 1988 un prêt à usage gratuit à Mme [G] [E] concernant deux parcelles sur la commune d'[Localité 5] d’une superficie totale de 7 ha 44 a 16 ca. En ayant recours à un tel prêt, M. [N] [E] a clairement manifesté le souhait de conférer à sa belle-soeur, bénéficiaire, un droit à l’usage des parcelles prêtées, de sorte qu’il n’en est résulté aucun appauvrissement pour lui.
Il ne contredit en outre pas les intimés lorsque ces derniers affirment que son fils, une fois devenu exploitant agricole, a utilisé gratuitement du matériel agricole et des hangars appartenant à sa tante.
Quant à l’enrichissement corrélatif, M. [N] [E] n’en rapporte pas la preuve, aucune des pièces comptables versées par lui ne permettant d’étayer ses dires. Il ne démontre pas davantage que son aide ait été indispensable et sollicitée par les intimés. Enfin et s’il prétend que Mme [G] [E] fait intervenir à ce jour un autre exploitant agricole pour l’entretien de ses parcelles, il n’en rapporte pas la preuve, pas plus qu’il ne démontre que cette dernière aurait, grâce à son aide, réalisé des économies de salaires.
Au vu de ces éléments, et faute pour M. [N] [E] de rapporter la preuve que l’aide qu’il a apportée à l’exploitation familiale a entraîné pour lui un appauvrissement et un enrichissement corrélatif de Mme [G] [E], il convient de confirmer la décision du premier juge qui l’a débouté de sa demande fondée sur l’enrichissement injustifié.
Sur la demande d’expertise
Si la demande d’expertise comptable présentée par M. [N] [E] n’est pas irrecevable contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle ne se justifie pas, ce dernier ne rapportant la preuve ni de l’existence d’une société créée de fait, ni d’un enrichissement injustifié.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. [N] [E], succombant en son recours, sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Il sera en outre débouté de sa demande de condamnation des intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 29 novembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [E] aux entiers dépens d’appel,
Condamne M. [N] [E] à payer à Mme [G] [E] et à M. [K] [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Hélène BRUNET, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Accès ·
- Assainissement ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Système ·
- Devis ·
- Épandage
- Acquittement ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Remise
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Enrichissement injustifié ·
- Chose jugée ·
- Amende civile ·
- Titre ·
- Action ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Représentation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Mobilier ·
- Courtier ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Montant ·
- Personnel ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Ayant-droit ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Délivrance ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Voyage
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Cabinet ·
- Loi carrez ·
- Vendeur ·
- Assureur ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Associations ·
- Incapacité ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Protection sociale ·
- Mutuelle ·
- Accord ·
- Banque ·
- Acceptation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Prolongation ·
- Union européenne ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.