Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 28 oct. 2025, n° 22/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 4 août 2022, N° 20/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
28 OCTOBRE 2025
Arrêt n°
SD/NB/NS
Dossier N° RG 22/01734 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F34J
[O] [U]
/
Association [13], [6] ([8])
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 04 août 2022, enregistrée sous le n° 20/00457
Arrêt rendu ce VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [U]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me William FERRANDON, avocat suppléant Me Jean-julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Association [13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle MINARD, avocat au barreau de PARIS
[6] ([8])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 22 septembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
A effet au 1er octobre 2010, Mme [O] [U], née le 7 février 1969, a été engagée par l’association [13] (l’association ou l’employeur), en qualité de maîtresse de maison au centre éducatif fermé de [Localité 15], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 13 juin 2017, Mme [U] a été placée en arrêt de travail, prolongé du 04 juillet 2017 au 24 juillet 2017, le certificat médical de prolongation faisant état d’un syndrome anxiodépressif et de souffrance sur le lieu de travail.
Le 8 janvier 2018 Mme [U] a une nouvelle fois été placée en arrêt de travail, prolongé le 10 janvier 2018, le certificat médical de prolongation faisant état de burn-out et RPS (risques psycho-sociaux). L’arrêt de travail a été renouvelé jusqu’au 02 juin 2019.
Le 3 mai 2018, Mme [O] [U] a déposé une déclaration de maladie professionnelle.
Le 3 janvier 2019, la [6] (la [8]) a notifié aux parties une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, et ce hors tableau, suite à la décision favorable du [7] (le [12]) en date du 13 décembre 2018.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable de la [8] (la [10]) d’une contestation de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par décision du 09 juillet 2019, la [10] a rejeté la contestation de l’employeur, qui n’a pas saisi le tribunal.
Le 3 mai 2019, le Dr [K], médecin du travail, a émis un avis d’inaptitude définitive à la reprise de travail de la salariée à son poste et à tous postes de l’entreprise, sans reclassement possible.
Le 23 juillet 2019, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 19 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Riom a jugé en particulier que Mme [U] a été victime de harcèlement moral de la part de sa direction entre 2016 et 2018, que la rupture de la relation de travail est entachée de la nullité visée à l’article L.1152-3 du code du travail, que le temps de travail et les indemnités liées à la rupture du contrat de travail n’ont pas été entièrement rémunérés, que le travail dissimulé est caractérisé, et que l’association a violé les dispositions légales encadrant les durées maximales du temps de travail et le droit au repos. Le conseil a condamné l’association [13] à payer à Mme [U] diverses sommes correspondant à la réparation des préjudices nés de la situation de harcèlement, de la nullité du licenciement, de la non-information à contrepartie obligatoire en repos, de la violation des dispositions légales relatives aux durées maximales du travail et au droit au repos, à l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, aux heures supplémentaires non rémunérées et aux congés payés afférents, et au rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 07 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par Mme [U] d’une contestation du taux d’incapacité de 27% qui lui avait été attribué par la caisse, a entériné les conclusions d’une expertise confiée au Dr [I], et a fixé à 35% le taux d’incapacité à la date de la consolidation du 27 septembre 2019.
Par requête du 29 octobre 2020 déposée au greffe le 2 novembre 2020, Mme [O] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement avant dire droit du 8 octobre 2021, le tribunal judiciaire a ordonné la désignation et consultation du [11] afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Mme [U] a été directement causée par son travail habituel.
Le 24 février 2022, le [11] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement contradictoire du 4 août 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
Débouté Mme [O] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté l’association [13] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ;
Condamné Mme [U] aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [O] [U] le 5 août 2022, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 août 2022.
Par arrêt contradictoire, du 14 mai 2024, la cour a statué comme suit :
— déclaré recevable l’appel relevé par Mme [O] [U] à l’encontre du jugement n°20-457 prononcé le 04 août 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Dit que la maladie professionnelle de Mme [O] [U] reconnue par la [6] le 03 janvier 2019 est consécutive à la faute inexcusable de l’association [13], employeur,
— Fixe le montant de la majoration de la rente attribuée à Mme [U] au montant maximum prévu par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— Déboute Mme [U] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
— Ordonne une expertise médicale de Mme [U],
— Désigne pour y procéder le Dr [A] [S], [Adresse 16], inscrit sur la liste des experts en matière de sécurité sociale de la cour d’appel de Riom, avec la mission suivante :
— entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [O] [U],
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— examiner Mme [O] [U], et se faire remettre par elle tous documents médicaux utiles,
— entendre les parties,
— décrire les lésions occasionnées par la maladie professionnelle reconnue le 03 janvier 2019, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à la maladie professionnelle,
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, hors incidence professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— fournir tous éléments de nature médicale utiles à la solution du litige,
— Autorise l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— Désigne en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise le président de la chambre de la sécurité sociale de la cour d’appel ou tout magistrat désigné par l’ordonnance de roulement,
— Dit que Mme [U] transmettra sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente,
— Dit que le service médical de la [6] de transmettra sans délai à l’expert tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente,
— Dit que service administratif de la [6] transmettra sans délai à l’expert le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise,
— Dit que Mme [U] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
— Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
— Dit que la [6] consignera à la régie de la cour avant le 22 juin 2024 une provision de 900 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
— Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine,
— Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
— Dit que, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la [6] procédera à l’avance du montant des préjudices extra-patrimoniaux et de la consignation d’expertise, et pourra en récupérer leur montant auprès de l’employeur,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du lundi 07 octobre 2024 à 14h00,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l’audience de renvoi,
— Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le magistrat en charge de l’instruction a désigné le Dr [I] afin de réaliser les opérations d’expertise.
A l’audience du 7octobre 2024, l’affaire a été renvoyée pour permettre la réalisation des opérations d’expertise.
L’expertise de Mme [U] a été réalisée le 18 février 2025 en présence de son conseil maître [N].
Le conseil de Mme [U] a transmis le 24 mars 2025 des observations sur le pré-rapport de l’expert.
L’expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 17 avril 2025.
L’audience s’est tenue le 22 septembre 2025, les parties étant représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 22 septembre 2025, Mme [O] [U] présente les demandes suivantes à la cour :
Fixer comme suit la réparation des préjudices indemnisables de Madame [U] :
5832 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
12000 € au titre des souffrances endurées
2500 € au titre de son préjudice esthétique temporaire
2500 € au titre de son préjudice esthétique permanent
7000 € au titre du préjudice sexuel
6000 € au titre du préjudice d’agrément
15130 € au titre de l’assistance à tierce personne
Fixer comme suit la réparation du préjudice fonctionnel permanent
A titre principal :
Pour la période postérieure à la consolidation fixée au 27 septembre 2019 jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt à rendre : 4,8 € par jour soit 10 800 € à parfaire
Pour la période postérieure à l’arrêt : 58 399 € (365,25 jours x 4,8 € x espérance de vie évaluée à 33,31 en fonction de l’âge de 56 ans à date du prononcé de l’arrêt et du sexe de Madame [U] à ce jour selon la dernière table de mortalité de l’INSEE (cellule 614/BF)
A titre subsidiaire : 44 900 €
Condamner la [9] à faire l’avance du paiement de ces sommes auprès de Madame [U]
Débouter l’association de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Condamner l’association [13] à payer et porter à Madame [U] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 22 septembre 2025, l’association [13] demande à la cour :
Débouter Madame [U] de ses demandes au titre des préjudices esthétique, sexuelle, d’agrément, de perte de promotion professionnelle et d’assistance par tierce personne
Dire et juger que l’indemnisation du déficit fonctionnel partiel ne peut dépasser 3906 €
Dire et juger que l’indemnisation du DFP ne peut dépasser 30 375 €
Dire et juger que l’indemnisation des souffrances endurées ne peut dépasser 4000 € ;
Par ses dernières observations écrites, notifiées le 19 septembre 2025, la [6] :
S’en remet à droit ;
Maintient sa demande relative à l’action récursoire à l’égard de l’employeur concernant la majoration de rente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du livre IV dudit code sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du titre VI du même code, dont il résulte notamment qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l’accident.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La cour a déjà déclaré recevable l’appel relevé par Mme [O] [U] à l’encontre du jugement n°20-457 prononcé le 04 août 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Le principe de la faute inexcusable de l’employeur a déjà été retenu par l’arrêt susmentionné en date du 14 mai 2024 qui relevait que le syndrome anxiodépressif sévère dont souffre Mme [U] est la conséquence directe du fait qu’elle a été soumise à des horaires de travail dépassant les maximums légaux, qu’elle a exercé des tâches dépassant le cadre de l’emploi pour lequel elle avait été recruté et qu’elle a été soumise à un management inadapté.
Le litige dont est saisi la cour se limite donc à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [U].
Mme [U] a été placée en arrêt de travail discontinu jusqu’à sa consolidation (du 13 juin au 24 juillet 2017 puis du 8 janvier 2018 au 2 juin 2019. Sa consolidation a été fixée au 27 septembre 2019.
Dans son rapport déposé au greffe le 17 avril 2025, le Dr [I], expert judiciaire, ne mentionne pas d’antécédent objectif pouvant intéresser la présente expertise. Il mentionne que Mme [U] a indiqué pratiquer avant les faits comme activités de loisirs de la marche régulière et de la natation. Il relève la symptomatologie de Mme [U] pendant la période initiale : état anxieux, thymie, asthénie, anhédonie, aboulie, nécessité de « vivre dans le noir », incapacité à sortir de chez elle, incapacité à faire les actes de la vie quotidienne, idées noires, refus d’hospitalisation, insomnies, baisse de l’appétit entraînant une perte de poids continue (description d’un poids de forme 58 kg), mauvaise image d’elle-même réactionnelle, perte de libido, ne pouvant être touchée ou regardée par son compagnon. Il mentionne ses prises en charge : suivi psychiatrique initié début février 2018 avec traitement psychotrope par antidépresseur, anxiolytique ou hypnotique. Il mentionne qu’au jour de l’expertise, Mme [U] a décrit les symptômes suivants : asthénie, ralentissement psychomoteur stabilisé par son traitement actuel, thymie basse, persistance d’idées noires, perte de l’envie, syndrome anxieux pouvant être envahissant, crises d’angoisse régulière, syndrome anxieux envahissant, symptômes phobiques (agoraphobie, attitude d’évitement, difficulté à sortir en extérieur, etc.), difficultés à conduire, nécessité de se faire livrer les courses alimentaires, impossibilité de participer à une médiation avec son employeur, perte d’appétit toujours présente avec une perte de poids, perte de confiance, troubles du sommeil, « hallucinations » qui pourraient être centrées sur les anciennes violences évoquées. Mme [U] a mentionné un suivi psychiatrique mensuel mis en pause récemment et un traitement psychotrope (Effexor, Lexomil, Zolpidem arrêtés en avril 2022). L’expert mentionne que dans le cadre de ses loisirs Mme [U] a indiqué qu’elle ne ferait plus de piscine, ne supporterait pas de se mettre en maillot de bain et n’assumerait plus sa féminité. Elle a précisé avoir des difficultés à aller chercher ses petits-enfants à l’école. L’expert relève l’absence de tierces personnes pour la réalisation des actes simples de la vie quotidienne actuellement. Il relève sur le plan sexuel une baisse de la libido importante, des difficultés à être touchée ou être regardée, du fait de sa perte de poids. S’agissant de l’examen clinique, l’expert relève un poids de 37 kg. Sur le plan psychiatrique il mentionne qu’il est bien constaté des symptômes de la ligne anxieuse et dépressive, qu’il existe une certaine stabilité de la symptomatologie actuellement, qu’il persiste également des symptômes phobiques multiples (une agoraphobie, des attitudes évitement, difficultés à sortir en extérieur, nombreuses autres phobies').
En conclusion de son rapport, le Dr [I] évalue les préjudices de Mme [U] de la manière suivante :
Absence d’état antérieur participant aux séquelles ;
Date de première constatation médicale :10/01/2018 ;
Date de consolidation : 27/09/2019 ;
Gêne temporaire partielle : 25 % du 10/01/2018 jusqu’à la consolidation ;
Déficit Fonctionnel Permanent : 15 % ;
Souffrances endurées : 3/7 ;
Pas de perte de chance de promotion professionnelle ;
Pas de préjudice esthétique définitif ou temporaire : déclaratif ;
Préjudice sexuel : déclaratif ;
Pas de retentissement sur les activités de loisirs : déclaratif ;
Pas d’assistance tierce personne : déclaratif ;
Pas d’autre chef de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est caractérisé lorsque la victime, en raison des séquelles qu’elle présente, se trouve dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au fait dommageable, mais également lorsque ses possibilités à poursuivre ces activités sont restreintes ou rendues difficiles.
Mme [U] reconnait qu’elle ne peut effectivement justifier d’aucune contre-indication médicale à la pratique de la randonnée et de la natation. Elle fait cependant valoir, à l’appui de demande, que sa symptomatologie et la pantophobie soulignées par le Docteur [G] entrent en opposition avec le constat effectué par le Docteur [I]. Elle soutient que sa perte de poids l’a conduit à se tenir éloignée des bassins de natation. Elle produit des attestations de témoins qui permettent selon elle d’établir la réalité de ce préjudice d’agrément.
L’association [13] objecte que Madame [U] ne rapporte la preuve d’aucune contre-indication médicale à la pratique de la marche et de la natation qu’elle prétend avoir abandonnées. Elle expose que l’agoraphobie et l’anorexie alléguées par Madame [U] ne sont pas pas incompatibles avec la pratique de la randonnée.
L’expert judiciaire relève qu’il n’existe aucune pièce attestant d’une contre-indication médicale pour les activités déclarées. Il conclut qu’en l’état des critères cliniques objectivés lors de son analyse des pièces médicales portées à sa connaissance aucun élément médical formel ne permet de retenir un préjudice d’agrément.
Au vu de ces éléments, la cour constate tout d’abord que Mme [U] ne justifie effectivement d’aucune contre-indication médicale à la pratique de la randonnée et de la natation
Si Mme [U] produit aux débats deux attestations de sa fille Mme [H] [D] et de son conjoint M. [C] [L], lesquels relatent qu’elle ne veut plus se dévêtir en public et qu’elle ne va plus à la piscine comme elle en avait l’habitude une fois par semaine, la cour constate ensuite qu’aucun d’eux n’évoque une pratique de la randonnée.
La cour estime enfin que, contrairement à ce qui est affirmé par l’appelante, la pantophobie, qui peut être définie comme une crainte anxieuse diffuse, suscitée et ravivée par les objets les plus inoffensifs et toutes les situations, n’est pas une pathologie en opposition avec celle qui a été relevée par l’expert judiciaire et constate que le docteur [G], dans son certificat médical du 4 avril 2022, n’évoque pas que la pantophobie de Mme [U] l’empêche de pratiquer la randonnée ou la natation, ni que ce sont des activités qu’elle pratiquait avant son arrêt de travail.
La cour juge dès lors que Mme [U] ne rapporte ni la preuve qu’elle pratiquait régulièrement la randonnée et la natation antérieurement au fait dommageable ni que ses possibilités à pratiquer la natation et la randonnée sont, depuis le fait dommageable, restreintes ou rendues difficiles, aucune contre-indication médicale n’étant produite en ce sens.
Mme [U] sera en conséquence déboutée de sa demande de réparation au titre d’un préjudice d’agrément.
Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome, il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
Les postes des préjudices personnels, singulièrement celui-ci, quoique subjectivement ressentis, s’apprécient objectivement.
À l’appui de ses demandes, Mme [U] soutient que ses préjudices esthétiques sont constitués par la perte de poids, la pelade ainsi que par la tristesse marquée sur son visage. Elle produit plusieurs photos d’elle et soutient que c’est en raison de sa pathologie psychique qu’elle s’alimentait moins et qu’elle a perdu beaucoup de poids.
Par ailleurs elle expose qu’un « bon dans le temps » de son visage doit également donner lieu à indemnisation car elle doit désormais composer avec des traits de visage renfermés et marqués par sa pathologie.
Pour s’opposer à ces demandes, l’association [13] mentionne les conclusions de l’expert et soutient qu’une perte de poids postérieure à la date de consolidation ne peut être attribuée à la maladie professionnelle. Elle relève que le rapport du médecin conseil de la [8] du 3 janvier 2020 souligne que Mme [U] est surtout gênée par son insuffisance respiratoire sévère et qu’une telle pathologie peut être à l’origine de sa perte de poids.
L’expert judiciaire a conclu à l’absence de préjudice esthétique. Il expose que, sur le plan purement médicolégal, Mme [U] pesait 42 kg à la date du 30 décembre 2017, peu de temps avant la date de la première constatation médicale, et qu’elle faisait 46 kg à la date de consolidation. Il estime qu’au vu de ces dates il ne peut être retenu de préjudice esthétique permanent ou temporaire. Il expose qu’une variation de poids reste difficilement imputable de manière directe et certaine à un fait générateur particulier et qu’elle est généralement multifactorielle.
Il résulte des pièces produites que :
Mme [U] a été embauchée le 1er octobre 2010 par l’association [13] en qualité de maîtresse de maison au centre éducatif fermé de [Localité 15] ;
Lors d’une visite médicale de la médecine du travail réalisée le 17 janvier 2011, Mme [U] pesait 57 kg. ;
Elle a connu un premier arrêt de travail entre le 13 juin 2017 et le 24 juillet 2017, le certificat médical de prolongation faisant alors état d’un syndrome anxiodépressif et de souffrance sur le lieu de travail ;
Le poids de Mme [U] a ensuite été médicalement constaté de la manière suivante : 42 kg le 30 décembre 2017, 46 kg à la date de consolidation le 27 septembre 2019, 41 kg le 8 mars 2022 et enfin 37 kg le 18 février 2025 ;
Au cours de cette période, Mme [U] a une nouvelle fois été placée en arrêt de travail, pour burn-out et risques psycho-sociaux, à compter du 10 janvier 2018 jusqu’à sa déclaration d’inaptitude professionnelle le 3 mai 2019 ;
Il ressort des attestations produites début février 2025 par sa fille Mme [D] et son compagnon M. [C] [L] que ceux-ci relèvent, pour la première que « actuellement elle ne peut toujours pas se dévêtir en public, elle ne va plus à la piscine, en vacances à la mer, ne porte plus de robe, de maillots de bain, doit s’habiller au rayon enfant et supporter le regard des vendeuses qui l’interrogent en lui demandant si elle s’est trompée » et du second que Mme [U] « ne voulait plus qu’il la voit nue à cause de sa perte de poids… qu’elle refuse d’assumer sa féminité et de se mettre en robe ».
S’agissant des photos produites par Mme [U], la cour observe que si celles-ci ne sont pas horodatées, elles permettent néanmoins de constater de manière objective une évolution défavorable de l’apparence physique de l’intéressée au fil du temps, en ce compris en qui concerne l’accentuation des traits de son visage.
Mme [U] ne fournit aucun justificatif concernant la pelade alléguée.
La cour constate donc que Mme [U] a connu une perte de poids significative de 20 kg entre le 27 janvier 2011 et le 18 février 2025, soit donc en partie pensant sa maladie traumatique et en lien avec celle-ci. Cette perte de poids significative a occasionné à Mme [U] une altération de son apparence physique, dont le ressenti est décrit et corroboré par les attestations concordantes de son compagnon et de sa fille. La cour juge en conséquence qu’elle justifie d’une indemnisation au titre d’un préjudice esthétique temporaire, qui sera fixée à 2.000 euros.
La cour constate en revanche qu’aucun élément n’établit que la perte de poids de Mme [U] est définitive, de telle sorte qu’il n’est pas justifié d’un préjudice esthétique permanent. Mme [U] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une atteinte à la vie sexuelle, quelle qu’en soit la forme. Le montant de l’indemnisation doit être modulé en fonction de l’ampleur de l’altération de la fonction sexuelle, de l’âge de la victime, de la nature organique et psychologique des troubles, des possibilités d’amélioration par des traitements thérapeutiques et/ou des moyens palliatifs.
Il est constant que ce préjudice comporte trois postes : le préjudice morphologique qui correspondant à celui qui résulte d’une atteinte aux organes sexuels, la perte du plaisir sexuel et la fertilité qui résulte de l’incapacité de l’impossibilité ou de la difficulté à procréer.
En l’absence de constatation médico-légale, le préjudice d’atteinte à la vie sexuelle peut être apprécié sur la base d’éléments déclaratifs concordants ou d’attestations circonstanciées afin de prendre en compte l’expression subjective du dommage.
Mme [U] a formulé des observations suite au pré-rapport de l’expert, dans lesquelles elle expose souffrir de perte de libido et d’anaphrodisie. A l’appui de sa demande de réparation d’un préjudice sexuel, elle soutient que l’expert s’est contenté d’effectuer un recueil des pièces médicales et que ses conclusions ne relèvent pas d’une expertise en troubles psychiques ou psychiatriques alors qu’elle lui avait demandé de s’attacher les services d’un sapiteur expert psychologue ou psychiatre. Elle expose que l’expertise réalisée et sa symptomatologie, couplés au retentissement de sa perte de poids ainsi qu’aux déclarations de son compagnon, permettent de caractériser l’existence d’un préjudice sexuel en dehors de la simple sphère médicolégale.
L’expert judiciaire relève qu’il n’existe aucune difficulté en termes de diagnostic ou d’imputabilité concernant l’état de santé de Mme [U] et que sa pathologie est bien étayée par les différentes pièces médicales à disposition, de telle sorte que selon lui un avis sapiteur n’est pas indiqué. Il estime que le préjudice sexuel évoqué par Mme [U] reste dans le domaine du déclaratif, qu’il n’existe aucune pièce médicale permettant d’attester d’un préjudice à ce niveau et que dès lors aucune imputabilité médicolégale ne peut être établie.
L’association [13] s’appuie sur les conclusions de l’expert pour s’opposer à la demande de Mme [U].
Il ressort de l’attestation de témoin rédigée le 4 février 2025 par M. [L], conjoint de Mme [U], que celui-ci relate que « cette dernière ne voulait plus qu’il la touche ou même qu’il la voit nue à cause de sa perte de poids… Elle refuse toute activité sexuelle et tout rapprochement physique ».
Ainsi, il apparaît tout d’abord que si la perte de libido exposée par Mme [U] n’est effectivement pas médicalement établie au vu des pièces produites, elle est toutefois corroborée par le témoignage de son conjoint qui exprime une dégradation de la vie sexuelle du couple.
Ensuite, la perte de libido est compatible avec un syndrome anxiodépressif sévère, lequel est médicalement retenu s’agissant de Mme [U].
Au vu de ces éléments, considérant que le montant de l’indemnisation du préjudice sexuel s’apprécie aussi en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge, la situation familiale de victime et la nature de ses troubles, en l’espèce une femme vivant en couple âgée de 50 ans atteinte d’un syndrome anxiodépressif sévère, la cour évalue l’indemnisation de Mme [U] au titre de son préjudice sexuel à 4.000 euros.
Sur le préjudice au titre l’assistance par tierce personne
Les frais d’assistance par tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Ils doivent être indemnisés, sans être réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
À l’appui de sa demande, Mme [U] soutient que le besoin de tierce personne est en matière psychiatrique une réalité objective. Elle relève que la symptomatologie mentionnée dans le rapport de l’expert fait ressortir une incapacité à faire les actes simples de la vie quotidienne et qu’elle a bénéficié des aides de sa fille et de son compagnon. Elle expose que l’impossibilité de quitter son domicile est médicalement établi par le Docteur [G] qui relève sa pantophobie. Elle produit plusieurs attestations de témoins. Elle prétend que l’assistance tierce personne s’élève à 8h30 par semaine : 3 heures hebdomadaires pour la gestion par M. [L] des courses alimentaires et de la prise des repas et 5h30 hebdomadaires pour la gestion par Mme [D] du ménage, de la toilette et des démarches administratives. Mme [U] évalue son préjudice à 15 130 €, en retenant un taux de 20 € par heure et en considérant que 89 semaines se sont écoulées entre le 10 janvier 2018 et la consolidation le 27 septembre 2019.
L’association [13] conteste cette demande en relevant qu’aucun certificat médical n’indique que l’état de Madame [U] a nécessité une aide par un tiers et que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Le docteur [I] relève qu’aucune pièce médicale n’atteste d’un besoin d’assistance formalisée sur le plan médicolégal et en conclut que le préjudice ne peut donc être objectivé ni retenu en l’état.
Il résulte du certificat médical établi le 4 avril 2022 par le Docteur [M] [G], psychiatre psychothérapeute, que ce médecin a relevé l’état anxieux et pantophobique de Madame [U].
Il résulte de l’attestation de Mme [D] qu’elle mentionne avoir pris en charge sa mère entre 2018 et fin 2019. Elle indique que cette dernière ne sortait plus de sa maison, ne prenait plus soin d’elle, ne se lavait plus et ne faisait plus le ménage à son domicile. Elle explique qu’elle assurait de manière quotidienne sa toilette et estime le temps de déshabillage, lavage, habillage à environ 30 minutes. Elle mentionne qu’elle effectuait de manière hebdomadaire le ménage de la maison en alternance avec M. [L] et que ce temps représentait entre une heure et deux heures par semaine. Elle explique qu’elle gérait en outre les démarches administratives et médicales, sans quantifier cependant le temps que cela lui prenait.
Il résulte de l’attestation de M. [L] qu’il expose avoir aidé sa compagne dans les actes de la vie courante, à partir de 2017 et surtout en 2018, en gérant tout avec sa fille qui venait la laver et l’habiller tous les jours, outre entretenir la maison. Il mentionne qu’il a adapté ses horaires de travail afin d’assurer une présence permanente auprès de sa compagne en alternance avec sa fille, afin de préparer les repas et de veiller à ce qu’elle mange. Il estime le temps de repas à 10 à 20 minutes par jour, hors préparation. Il expose qu’il a également dû assurer la gestion des courses au supermarché à cause de sa pantophobie et de la localisation du supermarché à proximité du centre éducatif fermé. Il estime que ce temps représentait environ une heure par semaine.
Il résulte des attestations de MM. [J] et [D] et de celle de Mme [Z] que ceux-ci confirment que M. [L] a changé d’équipe de travail pour s’occuper de sa compagne dans les actes de la vie quotidienne. Ils attestent aussi de la contribution de la fille de Mme [U] à ces tâches.
Mme [U] produit une facture de l’Intermarché de [Localité 15] attestant d’une livraison de courses alimentaires en date du 5 février 2025.
La cour constate tout d’abord que si l’expert judiciaire n’a pas retenu un préjudice d’assistance par tierce personne au motif d’absence d’éléments médicolégale en attestant de manière formalisée, il a néanmoins relevé dans son rapport en termes de symptomatologie de Mme [U] qu’elle présentait pendant la période initiale, outre un état anxieux, une perte de l’envie, une nécessité de « vivre dans le noir », une incapacité à sortir de chez elle, une incapacité à faire les actes de la vie quotidienne et des symptômes phobiques (agoraphobie, attitude d’évitement, difficulté à sortir en extérieur, etc.), des difficultés à conduire et une nécessité de se faire livrer les courses alimentaires.
La cour constate ensuite que si le certificat médical du docteur [G] n’atteste pas formellement d’un besoin d’assistance pour les gestes de la vie quotidienne, il établit néanmoins l’existence d’une pantophobie.
Ces éléments de symptomatologie médicalement mis en évidence et les attestations concordantes produites par le compagnon et la fille de Mme [U] établissent qu’au cours de la période traumatique, Mme [U] a eu besoin d’une assistance par tierce personne pour assumer les actes de la vie quotidienne.
Au vu de ces éléments, la cour juge qu’il y a lieu de retenir et d’indemniser le préjudice de Mme [U] à ce titre.
Mme [D] mentionne avoir pris en charge Mme [U] entre 2018 et fin 2019. Elle évoque un temps quotidien de déshabillage/habillage/toilette d’environ 30 minutes et un temps hebdomadaire de ménage, en alternance avec M. [L], compris entre une heure et deux heures Elle ne précise pas le temps hebdomadaire qu’elle consacrait aux démarches administratives et médicales mais mentionne « que c’est sans doute ce qui lui demandait le plus de temps ». M. [L] mentionne quant à lui avoir aidé Mme [U], avec sa fille, dans les actes de la vie courante surtout en 2018. Il estime le temps de repas à 10 à 20 minutes par jour, hors préparation et le temps des courses alimentaires à une heure par semaine.
Il apparaît que l’aide nécessaire à Mme [U], apportée par son compagnon et sa fille a concerné les tâches suivantes : hygiène personnelle, ménage, courses alimentaires, démarches administratives et médicales.
En l’absence d’autres éléments d’appréciation contradictoirement produits et débattus, la cour juge que le temps hebdomadaire de 8 heures et 30 minutes d’assistance par tierce personne relevé par Mme [U] dans ses écritures apparaît conforme à la description donnée par son compagnon et sa fille. Il sera dès lors retenu par la cour.
Au vu des déclarations de Mme [D] et M. [L], l’aide nécessaire à Mme [U] concerne les années 2018 et 2019, de telle sorte que la cour retient qu’entre le 10 janvier 2018 et le 27 septembre 2019 la durée du besoin d’assistance en tierce personne a été de 89 semaines.
Les éléments médicaux produits au dossier permettent de constater que les limitations dans les actes de la vie courante observées chez la victime ont nécessité la mise en 'uvre d’une assistance d’intensité moyenne justifiant qu’un taux horaire médian de 20 € soit retenu.
Il en résulte que le montant de l’indemnité doit être porté à la somme suivante : 89 semaines x 8,5h x 20 euros = 15.130 euros.
La réparation du préjudice de Mme [U] au titre de l’assistance par tierce personne sera en conséquence fixée à cette somme.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et du fait des traitements, interventions, et hospitalisations qu’elle a subis jusqu’à sa consolidation sont indemnisables lorsqu’elles résultent de la faute inexcusable de l’employeur.
Il est constant qu’après consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Mme [U] soutient que la dégradation de son état de santé a débuté dès 2015 et s’est accrue entre 2016 et 2017. Elle considère que cette durée d’exposition doit être retenue dans le cadre de la fixation du quantum des souffrances endurées. Elle expose qu’elle souffre toujours d’un état de stress post-traumatique et d’un trouble anxieux et phobique.
L’association [13] soutient que les souffrances endurées postérieurement à la consolidation sont réparées au titre du déficit fonctionnel permanent et qu’en l’espèce la période couverte va du 10 janvier 2018 au 27 septembre 2019. Elle soutient qu’en l’absence de toute hospitalisation, il n’est pas justifié de porter à son maximum la somme allouée au titre des souffrances endurées.
L’expert judiciaire a évalué le taux de souffrances endurées à 3/7, considérant l’exposition professionnelle détaillée sur une longue période à l’origine de la maladie professionnelle reconnue en 2018, la prise en charge médicale mise en évidence et la symptomatologie retrouvée de manière générale.
En l’absence d’éléments médicaux nouveaux produits par Mme [U] de nature à réfuter les conclusions de l’expert, la cour entérine le taux de souffrances endurées à 3/7.
Considérant la période du 10 janvier 2018 (date de la première constatation médicale) au 27 septembre 2019 (date de la consolidation) qu’il convient de retenir pour l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées, soit plus de 20 mois, la cour fixe à 6.000 euros le montant de l’indemnité allouée à Mme [U] à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que supporte la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi qu’aux temps d’hospitalisation et aux pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante subies durant la phase traumatique jusqu’à la consolidation.
A l’appui de sa demande, Mme [U] soutient qu’il y a lieu de décomposer son incapacité partielle en deux temps : à hauteur de 50 % entre le 10 janvier 2018 et le 23 avril 2018 puis à hauteur de 25 % entre le 24 avril 2018 et le 27 septembre 2019. Elle s’appuie pour cela sur les témoignages qu’elle fournit, sur les indications du médecin-conseil et sur le certificat médical du Docteur [G] en date du 23 avril 2018, qu’elle qualifie d’élément médical formel justifiant d’une évolution de son état de santé à cette date. Elle demande à être indemnisée sur une base de 32 € par jour pour un taux plein, soit 1664 € pour la période comprise entre le 10 janvier 2018 et le 23 avril 2018 et 4168 € pour la période comprise entre le 24 avril 2018 et le 27 septembre 2019. Elle estime en effet que le montant de base d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être majoré en raison de la gravité de son invalidité mais également en fonction de l’atteinte à la qualité de la vie et aux joies usuelles de l’existence, du préjudice d’agrément temporaire, du préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire, des perturbations familiales, de l’arrêt de toutes les activités sociales et personnelles ainsi qu’enfin, en raison de la durée de l’incapacité temporaire. Elle prétend par ailleurs qu’elle a subi un préjudice du fait ne pas avoir pu s’occuper de ses petits-enfants pendant ces périodes.
L’association [13] conteste la demande de Mme [U] portant sur un taux de 50 % d’incapacité partielle sur la période du 10 janvier au 23 avril 2018 et le montant de l’indemnité journalière retenue, demandant à ce qu’elle soit limitée à la somme de 25 euros par jour. Elle expose que le découpage de son incapacité partielle en deux périodes semble artificiel et qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir un taux supérieur à 25 %. Elle expose que Mme [U] n’apporte aucun élément justifiant que lui soit allouée la somme maximale d’indemnisation journalière.
L’expert judiciaire a conclu à un taux de gêne temporaire partielle de 25% du 10 janvier 2018 à la date de consolidation le 27 septembre 2019. S’agissant de la distinction entre deux périodes de gêne temporaire partielle demandée par Mme [U], l’expert mentionne que les dates choisies ne s’appuient sur aucun élément médical formel justifiant une évolution clinique significative et objectivée de son état de santé. Il considère que la même symptomatologie est décrite depuis la date de première constatation médicale jusqu’à la date de consolidation et que le taux qu’il retient est adapté et en cohérence avec les éléments médicaux disponibles.
Il résulte du certificat médical du docteur [G] que si celui-ci mentionne le 23 avril 2018 que Mme [U] « va globalement mieux », il mentionne cependant aussi qu’elle « reste très angoissée, avec phobie spécifique concernant le milieu professionnel » et qu’il a reconduit son traitement anxiolytique. Or, il ressort de l’examen médical réalisé le 27 avril 2018 par le docteur [K] dans le cadre de la médecine du travail qu’il n’est pas fait état, à cette date soit 4 jours après l’examen du docteur [G], d’une amélioration de l’état de santé de Mme [U]. Il ressort aussi de l’examen médical réalisé le 10 avril 2019 par ce même médecin du travail que ce dernier a noté « malgré le traitement pas d’amélioration notable » et a relevé dans ses notes prises lors de l’examen une « absence d’amélioration clinique ». Il résulte enfin du certificat médical du 4 avril 2022 rédigé à nouveau par le même docteur [G] que Mme [U] « reste, malgré un traitement assez conséquent, déprimée, anxieuse, et pantophobique ».
Au vu de ces certificats médicaux, il apparaît donc qu’il a été produit au dossier plusieurs éléments médicaux permettant de relativiser l’amélioration globale de l’état de santé de Mme [U] décrite le 23 avril 2018 par le docteur [G] et de considérer que le syndrome anxiodépressif de Mme [U] s’est poursuivi au-delà de cette date et jusqu’à sa date de consolidation de telle sorte que la cour n’estime pas justifié de faire une distinction entre deux périodes de gêne temporaire partielle.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont en conséquence entérinées par la cour, en ce compris le taux d’incapacité temporaire partielle de 25% retenu sur l’ensemble de la période allant du 10 janvier 2018 au 27 septembre 2019.
S’agissant de la demande de Mme [U] de majoration du taux d’indemnisation journalier, la cour constate tout d’abord que l’intéressée ne justifie pas d’avoir des petits enfants, qu’aucun des témoignages produits ne mentionne cet élément et qu’aucune pièce médicale ne fait état de l’expression de cette doléance au cours des suivis médicaux rapportés. Dès lors, faute de justificatif, la cour juge qu’il n’y a pas lieu de majorer le taux journalier à ce motif. En ce qui concerne les arguments de Mme [U] selon lequel le montant de base d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être majoré en raison du préjudice d’agrément temporaire, du préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire, des perturbations familiales, de l’arrêt de toutes les activités sociales et personnelles, la cour constate qu’elle a déjà jugé l’absence de préjudice d’agrément, lequel inclus les activités de loisirs, et qu’elle a déjà fixer le montant de l’indemnisation de Mme [U] au titre du préjudice sexuel. Cette dernière ne justifie en outre d’aucun autre perturbation familiale que celle qui ont déjà été examinées dans l’évaluation de son préjudice d’assistance par tierce personne. Etant rappelé le principe de réparation intégral sans perte ni profit, la cour juge dès lors qu’il n’y pas lieu à majorer le taux d’indemnisation journalier à ces motifs.
Au vu du syndrome anxiodépressif sévère de Mme [U] et aux conséquences évidentes que celui-ci a eu sur sa qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante, la cour fixe l’indemnisation journalière à hauteur de 28 euros lui étant due pour un déficit temporaire total.
Il n’est pas contesté que la période d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire est celle comprise entre le 10 janvier 2018 et le 27 septembre 2019, soit 625 jours.
Il en résulte que doit être alloué à Mme [U] en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, une indemnité d’un montant de 4 375 euros (25% de 28€= 7€ x 625 jours).
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral, et les troubles dans les conditions d’existence d’un point de vue personnel, familial et social.
La Cour de cassation juge que la rente d’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce dont il résulte que ce poste de préjudice, lorsqu’il procède de la faute inexcusable de l’employeur, doit être indemnisé selon les règles de droit commun de la réparation du préjudice corporel.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est généralement fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point qui est fonction du taux retenu et de l’âge de la victime à la consolidation.
Il revient au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et les gênes qu’elles engendrent.
A l’appui de sa demande à titre principal d’une indemnisation de 69 199 €, Mme [U] demande l’application d’une valeur jour de 4,8 euros, rapportée au nombre exact de jours de la période échue jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour, puis ensuite capitalisée pour la période à échoir sur l’espérance de vie. Elle prétend que cette méthode d’indemnisation permet une meilleure individualisation de l’indemnisation et que la méthode usuelle consistant en la détermination de la valeur du point d’incapacité en fonction de l’âge et du taux de déficit, apporte une précision limitée en ce qu’elle se base sur une tranche d’incapacité tous les 5 % et sur une tranche d’âge tous les 10 ans. Pour fixer la valeur jour à 4,8 euros qu’elle sollicite, elle se reporte à la valeur maximum de l’indemnité journalière de 32 euros pouvant être appliquée pour le déficit fonctionnel temporaire partiel auquel elle applique le taux de 15% retenu par l’expert. Enfin, elle se réfère à la dernière table de mortalité de l’INSEE pour évaluer son espérance de vie à 33,61 ans à partir de la date de la décision de la cour.
À titre subsidiaire, sans contester la date de consolidation fixée, Mme [U] conteste le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de 15% établit par l’expert et demande à être indemnisée sur la base d’un taux réévalué à 20 %. Elle soutient que le rapport de l’expert ne tient pas compte des préjudices découlant des douleurs physiques et psychologiques, de la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelle familiale et sociale. Elle soutient que le taux de 15 % fixés par l’expert n’exprime pas tout le contenu du déficit fonctionnel permanent en ce qu’il est fixé sur le barème de droit commun qui permet de fixer un taux d’AIPP (Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique), lequel s’abstrait des répercussions psychosociales. Elle soutient qu’un taux de DFP de 20% serait davantage en adéquation avec les séquelles psychiatriques qui l’affectent et avec le taux d’Incapacité Permanente Partielle de 35% retenu par le même expert à la date de consolidation. Elle fait par ailleurs observer qu’elle ne se déplace toujours pas seule et doit se faire livrer sa nourriture par l’enseigne locale qui se trouve à proximité du centre éducatif fermé. Elle soutient que le barème utilisé par l’expert excluant certaines composantes du déficit fonctionnel permanent, il convient, pour corriger cette carence et permettre une réparation légitime, de majorer l’indemnité qui le répare. Elle expose qu’à la date de consolidation, elle poursuivait un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux régulier en se fondant sur plusieurs certificats médicaux du docteur [G] postérieurs à la consolidation.
L’association [13] s’oppose à la fixation d’un taux de déficit fonctionnel permanent à 20% en soutenant que celui-ci ne peut être retenu qu’exceptionnellement en cas de névroses traumatiques et que l’expert ne s’est pas borné à se référer à un barème mais a bien pris en compte la symptomatologie et la prise en charge dont bénéficie Mme [U].
Il est du pouvoir souverain de la cour d’appliquer le barème d’indemnisation qui lui paraît le plus adapté pour assurer les modalités de la réparation pour le futur et dans le respect du principe de la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit.
Le poste de préjudice relatif au préjudice fonctionnel permanent cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial. Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime et de manière définitive après sa consolidation.
La cour observe que, si le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est fixé pour la suite de la vie, il est néanmoins déterminé à une date certaine, celle de la consolidation. L’introduction, dans le calcul de l’indemnisation, d’une « période à échoir » calculée en fonction d’une espérance de vie hypothétique n’apparaît de ce fait pas conforme au principe de réparation d’un dommage certain.
Au vu de ces éléments, en application de son pouvoir souverain d’appréciation, la cour juge que le barème de droit commun lui paraît le plus adapté pour assurer la réparation du déficit fonctionnel permanent. La cour n’est cependant pas strictement tenue par la valeur du point fixée par le barème susmentionné et peut ajuster cette valeur pour assurer une réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.
Mme [U] conteste le taux de déficit fonctionnel permanent de 15% déterminé par l’expert judiciaire.
La mission confiée à l’expert judiciaire demande à ce dernier d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, hors incidence professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Il résulte du rapport du docteur [I] que pour ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, l’expert judiciaire mentionne « considérant les séquelles retenues par le médecin conseil, à la date de consolidation, à savoir un trouble anxiodépressif sévère et résistant nécessitant un traitement à une prise en charge psychiatrique, il peut être fixé un déficit fonctionnel permanent de 15 % selon le barème de droit commun ». En réponse aux observations qui avaient été faites par le conseil de Mme [U], l’expert rappelle le barème pour les névroses traumatiques et relève « qu’il a bien été pris en compte la symptomatologie décrite mais également la prise en charge (besoins thérapeutiques, l’absence d’hospitalisation dans son parcours de soins, un suivi psychiatrique une fois par mois pouvant avoir été mis en pause récemment…) ».
La cour constate donc que, dans ses conclusions, l’expert mentionne explicitement avoir pris en considération les séquelles retenues par le médecin conseil, le suivi psychiatrique nécessaire à la prise en charge des troubles anxiodépressifs sévères dont souffre Mme [U], sa symptomatologie et l’absence d’hospitalisation dans son parcours de soins.
Contrairement à ce que prétend Mme [U], il apparaît donc que l’expert ne s’est pas contenté de chiffrer le taux de déficit fonctionnel permanent en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique de Mme [U] et qu’il n’a pas fait abstraction, comme le prévoyait sa mission, des douleurs permanentes ou de tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, c’est-à-dire des répercussions psychosociales.
Si Mme [U] fait dans ses écritures observer qu’elle ne peut toujours pas conduire, qu’elle ne se déplace toujours pas seule et qu’elle doit se faire livrer sa nourriture par l’enseigne locale qui se trouve à proximité du centre éducatif fermé, la cour observe qu’elle fonde cette dernière prétention sur une seule facture de ce commerce en date du 5 février 2025 et que l’attestation de son conjoint à la date du 4 février 2025 mentionne : « j’ai dû assumer la gestion des courses au supermarché à cause de sa pantophobie et de la localisation du supermarché à proximité centre éducatif fermé et le fait qu’elle ne puisse plus assurer le trajet en véhicule ». Or, d’une part, ces éléments sont relatifs à une période postérieure à la consolidation, à laquelle doit s’apprécier le déficit fonctionnel permanent, et d’autre part, ils ne démontrent pas que l’expert aurait omis de tenir compte des restrictions d’activités générées par sa pathologie. L’impossibilité de conduire qu’elle allègue n’est en outre étayée par aucune constatation médicale.
La cour observe enfin que Mme [U] a déjà été indemnisée distinctement par la cour pour les souffrances physiques et morales endurées au titre du poste de préjudice spécifique correspondant.
Au vu de ces éléments, la cour juge donc que la demande de Mme [U] de majoration à hauteur de 20 % du taux retenu par l’expert n’est pas justifiée
Le taux de 15% de déficit fonctionnel permanent proposé par l’expert n’apparaît pas sous-évalué pour une symptomatologie d’anxiété phobique généralisée avec attaques de panique, conduites d’évitement étendues avec syndrome de répétition.
Le taux 15% proposé par l’expert judiciaire sera donc entériné.
Au vu de la symptomatologie de Mme [U], notamment du trouble anxiodépressif « sévère et résistant » nécessitant un traitement et une prise en charge psychiatrique qui a été retenu, de son âge à la consolidation, soit 50 ans, la valeur du point de déficit fonctionnel permanent sera souverainement fixée à 2.200 euros.
Il en résulte que le montant de l’indemnité qui sera allouée à Mme [U] en réparation de son déficit fonctionnel permanent sera fixé à 33.000 euros (soit 15 x 2.200 euros).
Sur l’action récursoire de la [8]
Dans ses écritures, la [6] mentionne maintenir sa demande relative à l’action récursoire à l’égard de l’employeur concernant la majoration de rente.
Aux termes de son arrêt avant dire-droit du 14 mai 2024, la cour a déjà statué sur cette demande, par la disposition suivante : « Dit que, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la [6] procédera à l’avance du montant des préjudices extra-patrimoniaux et de la consignation d’expertise, et pourra en récupérer leur montant auprès de l’employeur, »
Cette disposition ne sera donc que rappelée au dispositif du présent arrêt.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, la somme totale allouée portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné Mme [U] aux dépens.
Par arrêt du 14 mai 2024 susmentionné, la cour a réservé les dépens.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de Mme [U].
L’association [13], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [U] de ses demandes plus amples, en ce donc compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 14 mai 2024, la cour a réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [13] étant partie perdante à la procédure d’appel, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association [13] sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non compris dans les dépens, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 14 mai 2024 ;
— Fixe le montant de l’indemnisation complémentaire de Mme [U] comme suit :
' déficit fonctionnel temporaire : 4 375 euros
' déficit fonctionnel permanent : 33.000 euros
' assistance par une tierce personne : 15.130 euros
' préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
' préjudice sexuel : 4.000 euros
' souffrances endurées : 6.000 euros
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
— Déboute Mme [U] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice esthétique permanent ;
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la [6] versera directement cette somme à Mme [O] [U] et pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— Infirme le jugement 20-00457 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04 aout 2022 en ce qu’il a mis les dépens à la charge de Mme [U] et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dépens :
— Condamne l’association [13] au paiement des dépens de la procédure de première instance ;
Y ajoutant :
— Condamne l’association [13] à payer à Mme [O] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, de première instance et d’appel ;
— Condamne l’association [13] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 17] le 28 octobre 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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