Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 28 mars 2025, n° 23/07490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 septembre 2023, N° 22/00719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/07490 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRFA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 22/00719
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [J] [C] (l’allocataire) d’un jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [J] [C] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ayant implicitement rejeté sa contestation d’un indu de 21 390,57 euros correspondant à la perception de l’allocation de solidarité aux personnes âgées du 1er mai 2009 au 31 août 2020.
Par jugement en date du 13 avril 2022, le tribunal :
déclare M. [J] [C] bien fondée en son recours ;
dit qu’il doit bénéficier du principe de la bonne foi de la prescription biennale de sa dette ;
annule la pénalité qui lui a été infligée ;
faisant droit à la demande reconventionnelle de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ;
condamne M. [J] [C] à payer à la Caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 3 786,72 euros au titre du remboursement de l’indu de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
dit qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales qui pourront être déduites de toutes autres prestations ou allocation qu’il serait en situation de recevoir ;
ordonne l’exécution provisoire ;
condamne M. [J] [C] aux dépens.
Le tribunal a constaté que l’allocataire avait omis d’indiquer à quatre reprises en 2009, 2010, 2012, 2019 qu’il percevait une rente mensuelle accident du travail d’un montant de 149,15 euros en 2009, dans le formulaire de demande d’aide. Il a retenu l’illettrisme de l’allocataire et la possible confusion sur le cadre réglementaire applicable du fait que la rente en question n’est pas imposable alors qu’elle doit être déclarée aux organismes sociaux, dans le cadre de démarches pour remplir les formulaires qui l’ont été par des bénévoles.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 21 avril 2022 à M. [J] [C] et à la Caisse nationale d’assurance vieillesse qui en ont interjeté appel respectivement par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 21 avril 2022 pour monsieur et le 20 mai 2022 pour la caisse.
Les deux dossiers ont été joints à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l’audience par son avocat, M. [J] [C] demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris qui a condamné M. [J] [C] à rembourser à la Caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 3 786,76 euros ;
en conséquence,
annuler l’intégralité de la dette de M. [J] [C] en raison de sa bonne foi avérée ;
en conséquence,
débouter la Caisse nationale d’assurance vieillesse de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [J] [C] doit bénéficier de la présomption de bonne foi et de la prescription biennale de sa dette ;
en conséquence,
juger que le trop perçu par M. [J] [C] établi depuis le 8 septembre 2018 ne saurait être supérieur à la somme de 3 786,72 euros ;
juger que la bonne foi de M. [J] [C] étant avérée, il n’y a pas lieu à perception d’une pénalité ;
en conséquence,
débouter la Caisse nationale d’assurance vieillesse de sa demande d’infirmation et de sa demande de condamnation ;
subsidiairement,
lui accorder les plus larges délai de paiement.
M. [J] [C] expose que les déclarations de ressources étaient remplies par les bénévoles d’une association, la CATRED, dès lors qu’il ne sait ni lire ni écrire ; qu’il s’agit donc d’une erreur et non d’une déclaration mensongère ; que son illettrisme et la méconnaissance de l’article R. 815-22 du code de la sécurité sociale par les bénévoles qui l’ont assisté dans ses démarches et au fait que les rentes accident du travail ne sont pas imposables ont créé une confusion dans l’esprit des rédacteurs des formulaires de demande de cette allocation ; que la confusion n’est pas constitutive d’une fraude.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la Caisse nationale d’assurance vieillesse demande à la cour de :
ordonner la jonction des procédures d’appel n° 22/05689 & 22/05779 ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 avril 2022 en ce qu’il a :
déclaré M. [J] [C] bien fondé en son recours ;
dit qu’il doit bénéficier du principe de la bonne foi et de la prescription biennale de la dette ;
annulé la pénalité qui lui a été infligée ;
condamné M. [J] [C] à payer à la Caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 3 786,72 euros au titre de l’ASPA et qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales ;
en statuant de nouveau,
juger que c’est à juste titre que la CNAV a révisé le montant de l’ASPA attribuée à M. [J] [C] à compter du 1er mai 2009 en raison de l’absence de déclaration de ses ressources réelles ;
condamner M. [J] [C] à rembourser à la CNAV la somme de 21 390,57 euros pour la période du 1er mai 2009 au 31 août 2020 ;
condamner M. [J] [C] à verser à la CNAV la somme de 100 euros au titre de la pénalité financière ;
condamner M. [J] [C] à verser à la CNAV 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeter toutes les autres demandes présentées par M. [J] [C].
La Caisse nationale d’assurance vieillesse expose que l’ASPA est une allocation non contributive destinée à assurer un minimum de ressources aux personnes âgées ; que cette allocation est soumise au principe du déclaratif quant au respect de la situation familiale mais également de la condition de ressources ; que si les caisses ont un droit de contrôle des situations, il ne s’agit nullement d’une obligation annuelle pour tous les assurés qui se verraient ainsi relevés de leur obligation déclarative ; qu’en tout état de cause, lors de la signature du formulaire, l’assuré s’engage, en vertu des articles L. 815-9, L. 815-11, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, à déclarer la réalité de sa situation et à signaler tout changement qui interviendrait ultérieurement (familiale, ressources, résidence…) ; qu’à l’exception des ressources expressément exclues, toutes les ressources sont retenues ; qu’enfin, les articles L. 815-11 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale prévoient que l’allocation de solidarité aux personnes âgées peut être suspendue, révisée ou retirée si les ressources varient ; que l’enquête diligentée par la caisse au cours de l’année 2019 a mis en évidence le fait que l’allocataire bénéficiait d’une rente accident de travail servie par la CPAM depuis le 9 novembre 1989 dont le montant s’élevait à 149 euros en 2009 ; que cette ressource n’ayant jamais été déclarée par l’assuré ni sur son formulaire de demande d’ASPA, ni sur les questionnaires postérieurs a contraint la caisse à revoir sa situation ainsi qu’à lui notifier une révision du montant de son ASPA ; que par notification du 5 septembre 2020, la caisse révisait le droit de l’intéressé afin de tenir compte de cette rente depuis le 1er mai 2009, point de départ de la prestation ; que l’état d’illettrisme de l’assuré n’est pas démontré ; que le fait d’approuver le questionnaire rempli par un tiers lui en fait, en tout état de cause, endosser la responsabilité ; que l’obligation de déclaration de la rente accident du travail était rappelée dans les documents remis à l’allocataire, notamment les questionnaires de ressources ; que le fait que la rente accident de travail ne soit pas imposable est en réalité sans incidence sur l’obligation incombant à l’assuré de déclarer ladite rente à la caisse, cet avantage apparaissant expressément dans les ressources à déclarer par le demandeur, sans qu’il ne soit prévu aucune exception selon son caractère imposable ou non ; que la créance n’est pas atteinte de prescription, dès lors que la succession d’omissions volontaires est constitutive de mauvaise foi ; qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration toute action en restitution d’un indu de restations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans avant précédé l’action ;
Que le directeur d’un organisme social peut prononcer des pénalités financières à l’encontre d’un assuré si ce dernier effectue des déclarations inexactes ou incomplètes, ou omet de déclarer certains éléments ; qu’il en résulte que la pénalité ne saurait en aucun cas être déclarée comme mal fondée au motif que l’assuré serait de bonne foi dès lors qu’il n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus ; que la pénalité de 100 euros prononcée à l’encontre de l’allocataire n’avait pas lieu d’être annulée sur le motif précédemment évoqué d’autant plus que la procédure attachée à la notification de cette pénalité a été respectée, son montant n’est pas disproportionné et cette pénalité peut, par principe, être prononcée en plus du remboursement de l’indu.
SUR CE
sur l’indu :
L’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 disposait que :
* Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail.
« Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. +
L’article L. 815-9 ajoute que :
« L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. »
L’article R. 815-18 précise les conditions de déclaration :
« La personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose. »
L’article R. 815-38 du même code dispose que :
* Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. +
L’article R. 815-39 ajoute :
« Les organismes et services mentionnés à l’article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
« Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles. »
Il en résulte que le versement de l’allocation est subordonné à la preuve d’une résidence de 6 mois sur le territoire français au cours de chaque année civile. L’allocataire est tenu de déclarer les changements de situation. Le versement de l’allocation peut donc être interrompu faute de remplir les conditions imposées.
L’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale énonce à cet égard que :
« L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
« Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
« Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »
Si la suppression de l’allocation ne vaut que pour l’avenir, il en va différemment en cas de fraude ou d’absence de déclaration de transfert : la décision peut alors rétroagir à la date à laquelle le droit n’est plus acquis.
La fraude peut résulter de l’omission intentionnelle de déclarer l’ensemble de ses revenus.
En ce cas, il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2232 du code civil et de l’article L. 355 3 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’ indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20 20.559).
En l’espèce, M. [J] [C] a sollicité la liquidation de sa retraite personnelle qu’il a obtenue à compter du 1er mai 2009. Le 16 juillet 2009, il a demandé le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Il lui a été demandé de déclarer les indemnités maladie, maternité accident du travail, dont il bénéficiait, ainsi que des pensions, retraite et rentes personnelles et de réversion. Il indique à cet égard percevoir une pension d’invalidité de la CRAMIF mais ne déclare aucune rente accident du travail.
Le 21 mai 2010, il souscrit une nouvelle déclaration de ressources dans laquelle il fait figurer sa retraite versée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse ainsi qu’une retraite complémentaire versée par PROBTP. Il ne mentionne aucun autre revenu alors qu’il lui est demandé de préciser l’intégralité de ce qu’il perçoit. Lors de la déclaration souscrite le 31 mai 2012, il omet de déclarer de même la rente accident du travail alors que la notice qui y est jointe indique que les rentes d’accident du travail doivent être déclarées.
Lors du contrôle des ressources effectué le 24 octobre 2019, l’allocataire ne déclare pas plus la rente perçue alors même que la notice d’information pour compléter le questionnaire le précise une fois de plus.
Or, lors du contrôle effectué par la caisse l’allocataire perçoit une rente accident du travail qui n’a pas déclaré depuis le 9 novembre 1989 d’un montant brut 2 789,86 euros au 1er avril 2009.
Il en résulte que, questionné par la caisse à plusieurs reprises, l’assuré n’a jamais déclaré cette rente alors que les notices explicatives étaient suffisamment claires pour l’instruire sur son devoir de déclaration sans aucune possibilité d’erreur d’interprétation. À cet égard, le caractère non imposable de la rente ne saurait induire son caractère non déclarable alors même que les documents fournis par la caisse indiquaient explicitement le contraire.
Endossant la responsabilité des déclarations, puisqu’il les a signées, il ne saurait s’abriter derrière le fait qu’un tiers ait rempli les documents pour échapper aux griefs du manque de caractère intentionnel de ses omissions, ce qu’aucune de ses pièces ne démontre.
Le jugement ayant retenu la bonne foi de l’allocataire sera donc infirmé.
La demande de restitution de l’indu ayant été formé le 8 septembre 2020, soit dans les cinq ans de la découverte de l’indu, la caisse était en droit de réclamer sur les vingt années précédentes.
L’allocataire ne conteste pas le montant des sommes qui lui ont été versées par la caisse. Dès lors que la mauvaise foi de l’allocataire est reconnue, la caisse était en droit de calculer le montant de l’allocation qui lui était versée à compter du 1er mai 2009 et il est donc redevable du remboursement de l’intégralité de la somme versée indûment, soit 21 398,57 euros.
M. [J] [C] sera donc condamné au paiement de cette somme.
— sur la demande de délais de paiement :
La demande est recevable dès lors qu’il ne s’agit pas du recouvrement de cotisations.
Au fond, l’allocataire déclare un revenu mensuel de 995,66 euros, outre la rente accident du travail et la retraite PROBTP.
Il ne démontre aucun effort pour rembourser sa dette alors qu’il bénéficiait de délais de paiement octroyés par le tribunal et ne peut arguer de son actuelle bonne foi, alors même que cette dette est constituée en raison d’une fraude reconnue.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Le jugement sera donc infirmé.
sur la pénalité financière :
Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations.
Dès lors que la mauvaise foi de l’allocataire a été reconnue, il était éligible à une pénalité. En l’espèce, le montant de la pénalité est raisonnable et proportionné à la fraude commise dès lors qu’il n’est pas excessif au regard du montant réclamé.
M. [J] [C] sera donc condamnée à payer à la caisse la somme de 100 euros à ce titre.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Au regard des motifs qui précèdent, les demandes formées par M. [J] [C] seront rejetées.
M. [J] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens. La demande formée au titre des frais irrépétibles par la caisse sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevables les appels respectives de M. [J] [C] et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ;
INFIRME le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DIT que la CNAV a révisé à bon droit le montant de l’ASPA attribuée à M. [J] [C] à compter du 1er mai 2009 en raison de l’absence de déclaration de ses ressources réelles ;
CONDAMNE M. [J] [C] à rembourser à la Caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 21 390,57 euros pour la période du 1er mai 2009 au 31 août 2020 ;
CONDAMNE M. [J] [C] à verser à la Caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 100 euros au titre de la pénalité financière ;
DÉBOUTE la Caisse nationale d’assurance vieillesse de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [J] [C] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [C] aux dépens ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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