Infirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 12 déc. 2025, n° 25/03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/03415
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du douze Décembre deux mille vingt cinq
N° RG 25/03322 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JJD6
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 DECEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
M. PREFET DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
INTIMES :
Monsieur [V] [C]
né le 28/03/95 à [Localité 5] au Gabon
Non comparant
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[V] [C] est arrivé sur le territoire Français le 11 novembre 2023 avec le statut étudiant. Il a obtenu un visa long séjour séjour mention 'étudiant’ valable du 27 octobre 2023 au 26 octobre 2024. Une carte de séjour temporaire, valable du 27 octobre 2024 au 26 octobre 2025, portant la mention 'étudiant’ lui a été délivrée.
Le 6 décembre 2025, le préfet de la [Localité 6] a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour mention 'étudiant’ et pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 6 décembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 9 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête du 8 décembre 2025, [V] [C] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 10 décembre 2025, notifiée aux différentes parties à 11 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— déclaré recevable la requête de [V] [C] en contestation de placement en rétention
— y a fait droit
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la [Localité 6] .
— Rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la [Localité 6]
— ordonné la main-levée de la rétention administrative de [V] [C] et sa mise en liberté immédiate.
Selon déclaration d’appel motivée, le préfet de la [Localité 6] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, le préfet de la [Localité 6] fait valoir :
— l’absence de garantie de représentation de [V] [C]
— l’existence d’une menace à l’ordre public
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
[V] [C] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la requête en prolongation du préfet de la [Localité 6] :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l’État dans le département », sur le fondement d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans.
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Pour déclarer la décision de placement en rétention irrégulière, le premier juge a considéré que l’autorité administrative n’avait pas pris en considération que [V] [C] justifiait d’une demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 14 octobre 2025, d’un justificatif de domicile à son nom, d’un certificat de scolarité pour l’année scolaire 2025/2026, d’un contrat de travail.
Sur ce,
La décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [V] [C], à savoir :
— le refus de délivrance de carte de séjour
— l’absence de document d’identité ou de voyage original
— un enfant mineur résidant au Gabon ne démontrant pas ainsi être sans attache au Gabon
— une soeur avec qui il ne démontre pas entretenir avec elle des liens suffisamment anciens, intenses et stables en France
— l’absence de preuve du caractère réel et sérieux de sa qualité d’étudiant
— être défavorablement connu des services de police
Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de
[V] [C] .
Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en 'uvre une
mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de
l’intéressé. C’est à tort que le premier juge a considéré que l’autorité administrative n’avait pas pris en compte le dépôt de demande de carte de séjour de [V] [C] puisque c’est son rejet qui a donné lieu à l’obligation de quitter le territoire français et à son placement en rétention.
S’agissant de l’appréciation du caractère réel et sérieux des études de [V] [C], il ressort du mémoire de la préfecture que ce dernier n’assiste pas aux cours et a obtenu une moyenne de 1.53 sur 20. En déclarant l’absence de caractère réel et sérieux des études de [V] [C], l’autorité administrative a fait une juste appréiciation de la situation de l’étranger.
Enfin, ce dernier à déclarer lors de son audition ne pas vouloir rentrer au Gabon.
La décision de placement en rétention est donc régulière.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise.
Sur la requête en prolongation
La décision du préfet mentionne le ou les articles du CESEDA sur lesquels il s’est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de [V] [C], et l’absence de garantie de représentation .
En effet, il est relevé que fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure.
Cette motivation ne fait pas état de l’ensemble de la situation de fait de [V] Den [X] mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration.
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention de [V] [C].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Infirmons l’ordonnance entreprise
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la requête en prolongation présentée par le préfet de la [Localité 6]
Ordonnons la prolongation de la rétention de [V] Den [X] pour une durée de vingt six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à la préfecture de
DE LA [Localité 6].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Décembre deux mille vingt cinq à ………..
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 12 Décembre 2025
Monsieur[V] [C] par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Monsieur le Préfet de la [Localité 6], par mail
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