Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 mars 2025, n° 24/07236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 juin 2024, N° 24/01563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 6 ] NEUF c/ S.A.S. LAFARGE BETONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/097
Rôle N° RG 24/07236 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE24
S.C.I. [Localité 6] NEUF
C/
S.A.S. LAFARGE BETONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 04 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01563.
APPELANTE
S.C.I. [Localité 6] NEUF,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°878 217 579,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. LAFARGE BETONS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 414 815 043
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La société SCI Marseille Neuf, maître d’ouvrage, a signé avec la société Azur Bat Construction un marché de travaux de gros 'uvre à l’occasion de la réalisation d’un programme immobilier à Marseille.
Pour exécuter son marché, Azur Bat Construction a confié la livraison de béton prêt à l’emploi à un sous-traitant, la société Lafarge Bétons, anciennement dénommée LAFARGEHGOLCIM Bétons.
Lafarge Bétons ayant demandé à être garantie du bon paiement de ses factures émises sur Azur Bat Construction, les trois sociétés se sont rapprochées pour acter du paiement direct par la SCI des factures émises par Lafarge Bétons. Elles ont ainsi signé une convention de délégation de paiement par laquelle Azur Bat Construction déléguait expressément la SCI pour lui tenir lieu de débiteur, dans le paiement des factures émises par Lafarge Bétons.
La SCI indiquait qu’elle avait payé par erreur deux fois les mêmes factures et demandait, en vain, le remboursement du trop perçu par Lafarge Bétons. Elle l’assignait le 25 octobre 2023 par-devant le Tribunal de commerce de Marseille et par ordonnance du 30 novembre 2023, ledit tribunal condamnait Lafarge Bétons à lui payer la somme de 131 950,02 euros outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance était signifiée à l’établissement secondaire de Lafarge Bétons le 13 décembre 2023.
Lafarge Bétons refusant de régler spontanément ces sommes, la SCI lui a fait signifier le 18 janvier 2024, un commandement aux fins de saisie vente et a fait procéder à plusieurs saisies attribution, qui se sont révélées infructueuses.
Elle a également fait signifier l’ordonnance du 30 novembre 2023 le 8 avril 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, Lafarge Bétons a fait assigner la SCI devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins, notamment, de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en inscription de faux incidente pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dire et juger nulle la signification de l’ordonnance de référé à son établissement secondaire, dire et juger nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 janvier 2024, dire et juger abusives et caduques les saisies attributions de créances non dénoncées et ordonner leur mainlevée.
Au titre de ses demandes reconventionnelles, la SCI demandait qu’il soit constaté que la signification en date du 8 avril 2024 est valable et n’est pas contestée et que l’ordonnance de référé soit assortie d’une astreinte.
Par jugement en date du 4 juin 2024, le juge de l’exécution de [Localité 6]
a, notamment :
— ordonné le sursis à statuer sollicité par Lafarge Bétons,
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier de l’issue de la procédure en inscription de faux incidente pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— débouté la SCI de ses demandes reconventionnelles,
— réservé les autres demandes et les dépens.
Vu la déclaration d’appel en date du 7 juin 2024 de la SCI,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2024, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’appel d’infirmer la décision entreprise et, vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 32-1, 700 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, de :
— dire que les actes de signification du 25 octobre 2023 de l’assignation en référé et du 13 décembre 2023 de l’ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2023 délivrés à l’établissement
secondaire de Lafarge Bétons sont valables ;
— dire que la signification de l’ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2023, effectuée au
siège social de Lafarge Bétons le 8 avril 2024 est valable et non contestée ;
— assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de Lafarge Bétons par l’ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Marseille, en application de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Lafarge Bétons à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause :
— débouter Lafarge Bétons de toutes ses demandes,
— condamner Lafarge Bétons à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SCI soutient que les actes de signification du 25 octobre 2023 de l’assignation en référé et du 13 décembre 2023 de l’ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2023 délivrés à l’établissement secondaire de Lafarge Bétons sont valables.
Elle expose qu’elle a assigné Lafarge Bétons à l’adresse suivante : [Adresse 4] à [Localité 6], qui est son établissement secondaire, par acte en date du 25 octobre 2023. L’acte a été remis à étude en l’absence des dirigeants de Lafarge Bétons et de personne habilitée à recevoir l’acte, mais le commissaire de justice a pu vérifier l’exactitude de l’adresse par la présence du nom de l’entreprise sur la boîte aux lettres, le tableau des occupants et sur la porte de l’habitation.
Elle fait valoir que l’ordonnance de référé du 30 novembre 2023 a été signifiée une première fois le 13 décembre 2023 à la même adresse, qui est non seulement, au vu de son extrait Kbis, l’adresse de son établissement secondaire, mais également celle qui figure sur la convention de délégation de paiement. Elle était donc légitime à signifier à cette adresse.
Elle a par la suite signifié une seconde fois, le 8 avril 2024, cette ordonnance à l’adresse suivante: [Adresse 2] à [Localité 5] et a procédé à des saisies attributions les 24 et 31 mai 2024 et 4 et 6 juin 2024.
S’agissant de sa demande de fixation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, elle rappelle qu’elle attend le remboursement d’une somme indûment payée à Lafarge Bétons qui fait usage de tous les artifices procéduraux pour ne pas payer, alors que ses résultats financiers lui permettent aisément de le faire.
Elle demande par ailleurs, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la condamnation de Lafarge Bétons à lui payer la somme de 15 000 euros pour résistance abusive alors que sa demande se fonde sur un paiement indûment réalisé et qu’elle attend depuis deux ans son remboursement.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2025, Lafarge Bétons demande à la cour’d'appel de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCI de ses demandes et notamment d’astreinte,
Subsidiairement :
— juger nul la signification de l’assignation de l’ordonnance de référé à l’établissement secondaire de la SCI,
— juger nul le commandement de payer du 18 janvier 2024,
— juger abusives et caduques les saisies attributions des créances non dénoncées,
— ordonner en conséquence mainlevée de ces saisies attributions,
— condamner la SCI à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouter la SCI de ses demandes,
— condamner la SCI à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoyé aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Le jugement dont appel est un jugement mixte par lequel le juge de l’exécution a statué sur la demande de sursis à statuer à laquelle il a fait droit et, sur le fond, a débouté la SCI de ses demandes reconventionnelles.
Il a été statué sur la procédure d’inscription de faux par arrêt en date du 21 novembre 2024, la procédure pendant devant le juge de l’exécution sur les questions relatives à la validité de la signification de l’assignation en référé en date du 25 octobre 2023 et celle de l’ordonnance de référé délivrée le 13 décembre 2023, devra ainsi être reprise devant ce même juge à l’initiative de la partie la plus diligente.
La cour ne se trouve donc saisie que du rejet des demandes reconventionnelles de la SCI, à savoir la validité de la signification en date du 8 avril 2024 et la fixation d’une astreinte, qui a été déboutée en première instance.
La SCI sera donc déboutée de ses demandes relatives à la validité des actes de signification du 25 octobre 2023 de l’assignation en référé et du 13 décembre 2023 de l’ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2023.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer et a débouté la SCI de sa demande relative à la validité de la signification du 8 avril 2024.
Sur la validité de la signification du 8 avril 2024 :
l’article 503 du code de procédure civile dispose : «'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.'»
Il ne peut qu’être constaté que le commandement de payer a été signifié le 18 janvier 2024 et qu’une seconde signification de l’ordonnance de référé a été délivrée le 8 avril 2024.
Le premier juge a donc, par des motifs pertinents que la cour fait siens, justement tranché que «'Pour procéder à une mesure d’exécution forcée le créancier poursuivant doit être muni d’un titre exécutoire, lequel doit donc avoir été préalablement signifié au débiteur sur le fondement de l’article 503 du code de procédure civile. La signification du titre ne peut en aucun cas être effectué postérieurement à la mesure.'»
La décision dont appel sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de fixation d’une astreinte :
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «'Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.'»
Aux termes de l’article L131-2 du même code, «'L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’ astreinte est provisoire ou définitive. L’ astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une des conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée, comme une astreinte provisoire.'»
Par application de l’article L131- précité, la SCI, qui dispose de la faculté de diligenter toutes mesures conservatoires à l’encontre de Lafarge Bétons et ne fait pas la démonstration que les circonstances nécessitent qu’une astreinte soit ordonnée, doit être déboutée de sa demande.
La décision sera en conséquence confirmée également sur ce point.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 12340 du code civil,
La SCI ayant été déboutée de ses demandes principales, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts qui s’avère injustifiée.
S’agissant de la demande formée par Lafarge Bétons, il convient de rappeler que le droit d’agir en justice étant un droit fondamental. Lafarge Bétons, qui se contente de souligner les nombreuses procédures initiées par la SCI, ne fait pas la démonstration que l’action menée par cette dernière a procédé d’un esprit de malice, d’une intention de nuire ou de mauvaise foi. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
DÉBOUTE la SCI [Localité 6] Neuf et la société Lafarge Bétons de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SCI [Localité 6] Neuf à payer à la société Lafarge Bétons la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI [Localité 6] Neuf aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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