Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 février 2026, n° 23/03229
CPH Bordeaux 19 juin 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incurie de l'employeur dans la procédure de licenciement

    La cour a jugé que l'employeur a respecté les procédures nécessaires et que les faits reprochés étaient suffisamment établis pour justifier le licenciement.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'organisation de l'enquête

    La cour a constaté qu'aucune preuve de circonstances vexatoires n'a été apportée par Monsieur [C].

  • Rejeté
    Absence de formation professionnelle

    La cour a jugé que Monsieur [C] avait bien bénéficié de formations et que ses allégations étaient infondées.

  • Rejeté
    Dégradation de l'état de santé liée à des violences

    La cour a constaté que Monsieur [C] n'a pas établi de lien entre ses problèmes de santé et des faits de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Licenciement en raison d'activités syndicales

    La cour a jugé que Monsieur [C] n'a pas apporté d'éléments probants pour soutenir ses allégations de discrimination.

  • Rejeté
    Refus de l'employeur de délivrer les documents

    La cour a confirmé que l'employeur n'était pas en défaut sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 févr. 2026, n° 23/03229
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/03229
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 19 juin 2023, N° F21/00348
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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