Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 12 février 2025, n° 22/02983
CPH Libourne 13 mai 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Heures d'attente considérées comme temps de travail effectif

    La cour a estimé que les heures d'attente ne constituaient pas du temps de travail effectif, car le salarié avait la possibilité de vaquer à des occupations personnelles.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités de grand déplacement

    La cour a jugé que le salarié pouvait prendre son repos à domicile et ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier des indemnités de grand déplacement.

  • Rejeté
    Bulletins de paie ne reflétant pas le nombre d'heures travaillées

    La cour a confirmé que les bulletins de paie étaient conformes et que la demande de travail dissimulé était donc infondée.

  • Rejeté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a constaté que les durées maximales n'avaient pas été dépassées après déduction des heures d'attente, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Non-paiement des heures supplémentaires et dépassement des durées légales

    La cour a jugé que les manquements invoqués n'étaient pas établis, confirmant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Démission équivoque en raison de manquements de l'employeur

    La cour a constaté que la démission était claire et sans ambiguïté, et que les manquements invoqués n'étaient pas établis.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 févr. 2025, n° 22/02983
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/02983
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 13 mai 2022, N° F21/00068
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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