Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 févr. 2025, n° 22/02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 13 mai 2022, N° F21/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02983 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYJP
Monsieur [N] [L]
c/
S.A.S.U. TRANSPORTS PECH
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mai 2022 (R.G. n°F 21/00068) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 20 juin 2022,
APPELANTS :
Monsieur [N] [L]
né le 25 mars 1976 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SASU Transports Pech, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
N° SIRET : 329 337 042
représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [L], né en 1976, a été engagé par la SASU Transports Pech, soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, en qualité de conducteur routier, catégorie ouvrier, groupe 7, coefficient 150M, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2020.
Il percevait une rémunération brute mensuelle de 1.800,92 euros pour 169 heures de travail, dont 17,33 heures heures supplémentaires majorées de 25%, ainsi que des primes de nuit et des indemntiés de repas et de découcher.
Le salarié travaillait en relais : il débutait son service à 19h00 à [Localité 5] (33) et conduisait son camion jusqu’à l’aire d’autoroute de [Localité 4] (63) sur l’autoroute A89 où il arrivait vers 23h30 et où un collègue de travail récupérait le camion lui laissant en échange un véhicule automobile. Il attendait sur l’aire d’autoroute jusqu’à environ 3 heures- 3 heures 30 du matin, l’arrivée d’un autre camion qu’il ramenait ensuite à [Localité 5].
Par lettre datée du 6 juillet 2020, M. [L] a démissionné en ces termes :
'Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de conducteur que j’occupe depuis le 3 février 2020 dans votre entreprise.
Je respecterai un préavis de départ d’une durée de 8 jours, la fin de mon contrat sera donc effective au 11 juillet 2020".
Le contrat de travail a pris fin le 11 juillet 2020,
A cette date, M. [L] avait une ancienneté de cinq mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2020, le syndicat Force Ouvrière Transports 33 a réclamé à la société transports Pech, au bénéfice de M. [L], un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 3.717,62 euros brut, considérant que les heures d’attente passées par le salarié sur l’aire d’autoroute de l’A89 constituaient un temps de travail effectif et non un temps de repos.
Par courrier du 5 octobre 2020, la société transports Pech a consenti à opérer une régularisation, mais en déduisant les indemnités de grand déplacement (découcher et repas) perçues selon elle indûment par le salarié.
Un bulletin de paie rectificatif a été établi au mois d’octobre 2020 portant sur un rappel de salaire de 4.028.01 euros représentant 281,95 heures supplémentaires majorées de 25%, duquel a été déduite la somme de 870.25 euros brut au titre d’indemnités de découcher et de repas.
La somme de 2.731.72 euros nette a été réglée à M. [L] par chèque du 16 octobre 2020.
Le 20 novembre 2020, un nouveau courrier a été envoyé à la société par le syndicat faisant état d’une somme restant due de 2.327.29 euros brut.
La société Transports Pech n’a pas donné suite à cette demande, estimant avoir rempli M. [L] de ses droits.
Le 19 mai 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne demandant la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail et réclamant diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 13 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Transports Pech de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 20 juin 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 20 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2022, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et, statuant à nouveau :
— d’analyser sa démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Transports Pech à lui payer les sommes suivantes :
* 2.327,29 euros ou, subsidiairement, 1.457,04 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et congés payés y afférents,
* 3.119,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 18.716,40 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale hebdomadaire du travail,
* 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail,
— de condamner sur l’ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal, à compter du jour de l’introduction de l’instance, le 19 mai 2021, à titre de réparation complémentaire,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— d’ordonner la remise des bulletins de salaire correspondant à l’arrêt et des documents de rupture rectifiés en conséquence, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir, la cour se réservant la compétence matérielle pour liquider l’astreinte,
— de condamner la société Transports Pech à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Transports Pech aux dépens de première instance et d’appel dont les frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2022, la société Transports Pech demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et de :
— juger que M. [L] a été rempli de ses droits s’agissant des créances salariales,
— le débouter de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de dommages
et intérêts pour travail dissimilé,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour non -espect de la durée
légale du travail,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour manquement dans l’exécution du contrat de travail,
— juger que la démission de M. [L] est claire et sans équivoque,
— le débouter de sa demande de requalification de la démission en licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
— le débouter de toutes ses demandes,
— le condamner à payer à la société Transports Pech la somme de 4.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire
M. [L] prétend qu’il lui reste dû la somme de 2.327,29 euros au titre des heures supplémentaires qu’il a accomplies.
Il soutient que les heures d’attente passées sur l’aire d’autoroute constituent des heures de travail effectif dans la mesure où il se tenait à disposition de l’employeur.
Il fait valoir que si la société transports Pech a correctement calculé le nombre d’heures supplémentaires à régulariser à hauteur de 281,95 heures :
— ces heures, qui étaient réalisées de nuit, donnaient droit à la majoration pour heures de nuit prévue par l’article 3 de l’accord du 14 novembre 2001 annexé à la convention collective et étendu à l’ensemble des entreprises de transport routier de marchandises par arrêté du 2 juillet 2002 ;
— qu’en application de l’article 3.1 dudit accord, en cas d’heures supplémentaires, la prime horaire pour heures de nuit doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires, le taux horaire retenu par l’employeur pour calculer la majoration des heures supplémentaires étant en conséquence erroné ;
— qu’une majoration de 50 % et non de 25% devait par ailleurs être appliquée sur les heures mensuelles effectuées au delà de 186 heures en application de l’article 2 de l’accord du 23 avril 2002 relatif aux salaires des personnels roulants ;
— qu’il a droit aux indemnités de grand déplacement (indemnités de découcher et de repas) prévues par le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I) et par l’avenant n° 70 du 26 juin 2019, dans la mesure où il était contraint de prendre son repos à bord du véhicule fourni et ne pouvait donc pas regagner son domicile, la société les ayant déduites à tort.
La société transports Pech réplique que les heures d’attente passées par le salarié sur l’aire d’autoroute doivent être considérés comme un temps de repos et non comme un temps de travail effectif dans la mesure où il n’exécutait aucune prestation de travail et où il pouvait se reposer, se restaurer et vaquer à des occupations personnelles.
Elle souligne qu’elle a accepté de régulariser le paiement de ces temps d’attente en heures supplémentaires majorées à 25% à la demande du syndicat dans un souci d’apaisement et pour mettre fin au débat mais n’a jamais reconnu que ces temps constituaient du temps de travail effectif.
Elle explique qu’en contrepartie de ces temps d’attente, elle avait pour usage de faire bénéficier ses chauffeurs d’indemnités de découcher et de repas auxquelles ils n’avaient normalement pas droit.
Elle soutient ainsi que M. [L], conducteur courte distance, avait droit à l’indemnité de repas 'France’ (RS) et à l’indemnité de repas 'unique nuit’ (RUN), et non aux indemnités de grand déplacement dans la mesure où il rentrait tous les jours à son domicile à la fin de son service pour prendre son repos journalier et qu’elle a ainsi légitimement recalculé le montant des indemnités dues et déduit la somme de 870,32 euros versée indûment.
Sur les temps d’attente
Selon l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’ article L. 1311-2 du code des transports énonce que le temps de travail des salariés chargés de la conduite ou du pilotage et des personnels qui leur sont assimilés comprend le temps pendant lequel ils sont à la disposition de l’employeur .
Il en résulte que les temps d’attente ne constituent du temps de travail effectif que si le salarié se trouve effectivement à la disposition de son employeur, est tenu de se conformer à ses directives et est dans l’impossibilité de vaquer à des occupations personnelles.
Les seules circonstances de lieu et d’horaire ne suffisent pas à qualifier un temps d’attente de temps de travail effectif.
En l’espèce, aucun élément ne démontre qu’entre son heure d’arrivée sur l’aire d’autoroute et son heure de départ avec le camion amené par son collègue, horaires fixés par son ordre de mission qui étaient identiques chaque jour travaillé et qu’il connaissait ainsi à l’avance, le salarié recevait des directives ou instructions de son employeur et était tenu de se maintenir à la disposition de ce dernier.
Il avait en outre la possibilité pendant ce temps d’attente de 3 heures de se restaurer, de se reposer ou de profiter des installations de l’aire de repos, aucune obligation ne lui étant faite de rester à l’intérieur du véhicule automobile.
Ces heures d’attente ne constituent pas dès lors du temps de travail effectif et M. [L] n’est pas fondé à réclamer les majorations prévues par les articles 3 de l’accord du 14 novembre 2001 et 2 de l’accord du 23 avril 2002.
Sur les indemnités de découcher et de repas
L’article 6 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I) attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport stipule :
« Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, dans l’impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement.
Cette indemnité de grand déplacement (taux fixé par le tableau joint au présent protocole) est allouée au personnel concerné à l’occasion de chaque déplacement effectué dans les conditions visées ci-dessus, conformément aux principes suivants :
— une indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant un repas (pris conformément aux dispositions de l’article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile. »
Au cas présent, M. [L] débutait son service chaque jour à 19 heures et le terminait le lendemain à 7h-7h30. Il pouvait en conséquence prendre son repos journalier de 7h30 à 19h à son domicile.
Le fait, comme l’argue l’appelant, qu’il ne puisse pas dormir pendant les heures d’attente sur l’aire d’autoroute, au motif qu’il n’avait à sa disposition qu’un véhicule automobile est inopérant.
Il ne peut dès lors bénéficier des indemnités de grand déplacement.
La société Transports Pech lui ayant versé les indemnités de repas prévues aux articles 2 et 3 du protocole du 30 avril 1974, M. [L] a été rempli de ses droits.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Les bulletins de paie délivrés à M. [L] ne mentionnant pas un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectivement accompli, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées légales maximales de travail journalière et hebdomadaire
Selon l’article R. 3312-50 du code des transports, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :
— personnel roulant marchandises « grands routiers » ou « longue distance » : 56 heures,
— autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds : 52 heures.
L’article L. 3312-1 du code des transports précise que lorsqu’un salarié appartenant au personnel roulant d’une entreprise de transport routier, à l’exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail et ,sans préjudice de la période définie à l’article L. 1321-7, ou lorsqu’il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Il ressort de l’examen des décomptes et tableaux établis par M. [L] sur la base des relevés de sa carte conducteur, qu’après déduction des heures d’attente litigieuses qui ne constituent pas du temps de travail effectif et ne peuvent dès lors être comptabilisées en temps de service, les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire prévues par les dispositions légales précitées n’ont pas été dépassées.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail
Les manquements reprochés par l’appelant à l’employeur – non paiement des heures supplémentaires et dépassement des durées légales de travail mettant en danger sa santé et sa sécurité- n’étant pas établis, le jugement déféré qui a rejeté la demande sera confirmé.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la cour d’apprécier s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque.
Dans cette hypothèse, la démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, il faut que le salarié justifie qu’un différend antérieur ou contemporain de la démission l’avait opposé à son employeur.
L’existence d’un lien de causalité entre les manquements imputés à l’employeur et l’acte de démission est nécessaire. Ce lien sera établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission et s’ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte du salarié afin que l’employeur puisse rectifier la situation.
Ainsi, même émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu’elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l’employeur.
En l’espèce, comme l’a relevé justement le conseil de prud’hommes, la lettre de démission est sans ambiguïté et ne fait référence à aucun différend avec l’employeur, notamment quant à des heures de travail impayées.
M. [L] a revendiqué par l’intermédiaire du syndicat Force Ouvrière le paiement des heures d’attente pour la première fois par courrier du 18 septembre 2020, plus de 2 mois après sa démission, l’appelant ne produisant aucune pièce démontrant l’existence d’une réclamation pendant la relation de travail.
En outre, aucun des courriers envoyés par le syndicat ne remet en cause la démission du salarié. Ils ne font pas état de ce que M. [L] aurait démissionné en raison du non-paiement des heures revendiquées.
Il résulte de ces éléments qu’à la date à laquelle elle a été donnée, la démission de M. [L] était non équivoque.
En tout état de cause, les manquements invoqués par l’appelant pour voir requalifier sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir le non paiement de l’intégralité de son salaire et le dépassement des durées maximales de travail, ne sont pas établis.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les frais de l’instance
M. [L] succombant en son appel , sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Transports Pech la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens ainsi qu’à verser à la société Transports Pech la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers ; frais de déplacement ; taux des indemnités forfaitaires - annexe I
- Avenant n° 70 du 26 juin 2019 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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