Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/03/2026
ARRÊT N°2026/81
N° RG 24/00273 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P6Z7
SM CG
Décision déférée du 28 Novembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
( 22/00672)
Madame [U]
S.A. CA CONSUMER [W]
C/
[Q] [C]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Suivant offre acceptée le 5 novembre 2018, la société Crédit Agricole Consumer [W] a consenti à Monsieur [Q] [C] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Lotus Evora 410 d’une valeur de 140 000 euros ttc.
Cette location a été conclue pour une durée de 37 mois moyennant un premier loyer de 20 000 euros et trente-six mensualités de 924 euros ttc, hors assurance.
Le 5 novembre 2018, le véhicule a été livré à Monsieur [Q] [C].
Par courrier en date du 25 mars 2022, la société Ca Consumer [W] a notifié à Monsieur [C] la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers et l’a mis en demeure de restituer le véhicule outre le paiement de la somme totale de 97 999,99 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2022, la Sa Ca Consumer [W] a fait assigner Monsieur [Q] [C] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins qu’il soit condamné au paiement de la somme de 97 999,99 euros.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— débouté la Sa Ca Consumer [W] de sa demande en paiement,
— débouté la Sa Ca Consumer [W] de ses demandes subsidiaires en paiement d’une indemnité d’occupation et restitution du véhicule,
— condamné Monsieur [Q] [C] à verser à la Sa Ca Consumer [W] le somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté chaque partie de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties et accordé le droit de recouvrement direct à Maitres Morel-Nauges-Gonzalez en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 janvier 2024, la Sa Ca Consumer [W] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
— débouté la Sa Ca Consumer [W] de sa demande en paiement,
— débouté la Sa Ca Consumer [W] de ses demandes subsidiaires en paiement d’une indemnité d’occupation et restitution du véhicule,
— débouté chaque partie de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties et accordé le droit de recouvrement direct à Maitres Morel-Nauges-Gonzalez en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 8 décembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 26 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Ca Consumer [W] demandant, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— recevoir la société Ca Consumer [W] en ses écritures et la dire bien fondée,
— débouter Monsieur [Q] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a condamné Monsieur [Q] [C] à verser à la société Ca Consumer [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a :
— débouté la société Ca Consumer [W] de sa demande de paiement,
— débouté la société Ca Consumer [W] de ses demandes subsidiaires en paiement d’indemnité d’occupation et restitution du véhicule,
Statuant de nouveau,
— à titre principal :
— condamner Monsieur [Q] [C] à payer sans délai la somme principale de 97.999,99 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 17 mai 2022,
— à titre subsidiaire, si la cour devait faire échec à la demande de condamnation de Monsieur [C] au versement de la somme de 97 999,99 euros,
— condamner Monsieur [Q] [C] au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la location, soit la somme mensuelle de 1 120 euros à compter du mois de décembre 2021 et ce jusqu’à parfaite restitution du véhicule,
— condamner, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, savoir un véhicule Lotus Evora 410, de couleur grise, dont le numéro de série est SCCLMDPC0JHD10033,
— et à défaut de restitution volontaire, autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
— en tout état de cause :
— condamner Monsieur [Q] [C] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens, dont ceux de première instance.
Au soutien de sa demande principale relative à la résiliation du contrat, elle produit un précédent jugement ayant fait droit à ses demandes.
Subsidiairement, elle rappelle que Monsieur [C] devait restituer le véhicule en fin de contrat, dans la mesure où il n’a pas levé l’option d’achat ; or, aucune restitution n’est intervenue, de sorte qu’elle réclame le paiement d’une indemnité d’occupation, outre la restitution sous astreinte du véhicule.
Vu les conclusions d’intimé formant appel incident notifiées le 2 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [Q] [L] [C] demandant, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, 1231-1 et 1719 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [Q] [C] à verser à la société Ca Consumer [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties,
— confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Montauban dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Ca Consumer [W] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [C],
— condamner la société Crédit Agricole Consumer [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction profit de Maîtres Morel Nauges Gonzalez en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient l’inopposabilité de la résiliation du contrat, aux motifs d’une part où le formalisme n’a pas été respecté, et où d’autre part le contrat était déjà arrivé à son échéance au jour du courrier de résiliation.
Il affirme avoir respecté ses obligations en versant l’intégralité des loyers prévus au contrat, et en restituant le véhicule à la société visée au contrat.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La Sa Consumer [W] demande à la cour de condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 97 999,99 € sur le fondement de la résiliation du contrat prononcée par courrier recommandé du 25 mars 2022.
A titre subsidiaire, si la cour devait rejeter cette demande de condamnation, elle sollicite la restitution sous astreinte du véhicule donné en location, et le versement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [C] se prévaut de l’irrégularité de la résiliation du contrat à défaut de mise en demeure préalable, et alors qu’il s’est acquitté de l’intégralité du montant des loyers.
Il affirme par ailleurs avoir restitué le véhicule entre les mains de la société [P] [T] au cours de l’année 2019, en contrepartie d’une libération par cette dernière de ses obligations contractuelles envers Consumer [W].
Il ressort des éléments de la procédure que le contrat de location avec option d’achat a été signé entre les parties le 5 novembre 2018.
Il portait sur un véhicule Lotus type Evora d’une valeur de 140 000 euros.
Le contrat précise que la durée de location est de 37 mois, et selon les obligations générales annexées, le point de départ de la location est fixé à la date de livraison du véhicule, qui enclenche également le paiement de la première échéance.
La livraison est intervenue le 5 novembre 2018, et selon l’historique produit en pièce n°6 par Consumer [W], le paiement de la première échéance a été réalisé le 9 novembre 2018.
En conséquence, le contrat est arrivé à son échéance au mois de décembre 2021.
Au courrier recommandé de résiliation adressé le 25 mars 2022 par Consumer [W] à Monsieur [C], est annexé un décompte des sommes dues, qui ne fait état d’aucun impayé dans le cadre du versement des échéances mensuelles, mais qui précise expressément que la somme réclamée de 97 999,99 euros correspond au « montant ttc de la valeur résiduelle / option d’achat finale ».
Cette somme correspond effectivement au « prix de vente final au terme de la location (option d’achat) » fixé dans le contrat à 70% du prix comptant ttc du bien loué, soit 98 000 € (70% de 140 000 €).
Le premier juge a justement retenu que la résiliation du contrat n’avait pas été valablement prononcée dans la mesure où elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
Toutefois, le choix entre levée de l’option d’achat ou restitution du véhicule à l’échéance du contrat, est une obligation contractuelle du preneur, qui résulte de la clause XIV des obligations générales du contrat, rédigée comme suit :
« A la fin de la location, sauf s’il a levé l’option d’achat, le locataire doit restituer le véhicule au bailleur selon les modalités indiquées ci-dessous. (')
Le locataire devra faire connaître explicitement au bailleur sa décision de restituer le véhicule au plus tard 20 jours avant la fin du présent contrat. (') »
Ainsi, en réclamant le paiement de la somme de 97 999,99 € au titre de l’option d’achat, la Sa Ca Consumer [W] demande à la cour de sanctionner un manquement contractuel du preneur.
Ainsi, si comme l’a retenu le premier juge, la résiliation du contrat n’a pas été valablement prononcée, cette circonstance importe peu en l’espèce, dans la mesure où la demande en paiement ne résulte pas de la résiliation du contrat, mais résulte uniquement du défaut de respect d’une obligation contractuelle.
Il appartient en conséquence à la cour de déterminer si Monsieur [C] a manqué à son obligation contractuelle de restituer le véhicule, à défaut d’avoir levé l’option d’achat.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [C] n’a pas expressément levé l’option d’achat dans les délais prévus au contrat ; il lui appartenait donc de restituer le véhicule, qui demeurait la propriété de Consumer [W].
Monsieur [C] justifie d’un engagement de reprise acté dès la livraison du véhicule par la société [P] [T], pour une somme de 98 000 euros, à condition que le kilométrage ne soit pas supérieur à 36 000.
Cet engagement de reprise ne concerne pas Consumer [W], qui n’est pas partie au contrat.
Il n’est pas plus fait état dans le contrat de location avec option d’achat d’une restitution du véhicule entre les mains d’un tiers, et aucun élément de la procédure ne permet de déterminer qu’un process a été mis en place entre le loueur et le preneur concernant la remise du véhicule.
Ainsi, si Monsieur [C] se prévaut d’une remise du véhicule entre les mains de [P] [T], force est de constater que le propriétaire demeurait Consumer [W] aux termes du contrat de location avec option d’achat, et qu’il n’est pas démontré un accord de celui-ci pour une restitution entre les mains d’un tiers.
Au demeurant, l’intimé ne rapporte pas la preuve d’une restitution de ce véhicule entre les mains de [P] [T], dont le gérant atteste qu’une telle restitution n’a pas eu lieu ; les pièces produites par Monsieur [C] permettent tout au plus de démontrer qu’il n’est plus en possession du véhicule objet du contrat, sans pour autant prouver qu’il a été remis à son propriétaire ou à un tiers désigné par lui.
En conséquence de l’ensemble des éléments, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [C] n’a pas respecté son obligation contractuelle de restitution du véhicule à l’échéance du contrat, et qu’il n’est plus en possession dudit véhicule, sans pour autant démontrer l’avoir remis entre les mains de son légitime propriétaire ou d’un tiers désigné par lui.
Il conviendra donc de faire droit à la demande indemnitaire formée par Consumer [W], qui correspond à la valeur du véhicule contractuellement convenue entre les parties, à l’échéance du contrat de location.
Le jugement sera infirmé et Monsieur [C] sera condamné à payer à la Sa Ca Consumer [W] la somme de 97 999,99 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 17 mai 2022.
La cour faisant droit à la demande principale de l’appelante, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires en restitution du véhicule sous astreinte et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [C] forme appel incident du chef de jugement l’ayant condamné au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient de relever que la société Ca Consumer [W] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui découlant du défaut de restitution du véhicule, indemnisé dans le cadre des développements précédents.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la Sa Ca Consumer [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation, la cour infirmera également la disposition du jugement ayant partagé les dépens par moitié.
Monsieur [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de ce chef.
Elles seront également déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté chaque partie de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [C] à payer à la Sa Ca Consumer [W] la somme de 97 999,99 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 17 mai 2022 ;
Déboute la Sa Ca Consumer [W] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur [F] [C] ;
Déboute Monsieur [F] [C] et la Sa Ca Consumer [W] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [F] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
.
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