Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 mars 2025, n° 23/00221
TGI Bordeaux 15 décembre 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a jugé que l'action de M. [T] était effectivement prescrite, car il n'a pas saisi le tribunal dans le délai de deux ans suivant la date de consolidation de son état de santé.

  • Rejeté
    Lien entre la faute inexcusable et les blessures subies

    La cour a rejeté cette demande en raison de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, rendant ainsi la demande de rente accident du travail majorée irrecevable.

  • Rejeté
    Nécessité d'évaluer les préjudices

    La cour a estimé que cette demande était liée à la reconnaissance de la faute inexcusable, qui a été déclarée irrecevable en raison de la prescription.

  • Rejeté
    Demande de provision sur la liquidation finale du préjudice

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation des frais de justice

    La cour a débouté M. [T] de sa demande en application de l'article 700, considérant qu'il succombait dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux du 20 mars 2025, Monsieur [V] [T] conteste le jugement du tribunal de première instance qui avait déclaré irrecevable son action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, la SAS [7] et la SARL [4], en raison de la prescription. La cour de première instance avait estimé que la prescription avait commencé à courir le 1er février 2018, date de la consolidation de l'état de santé de M. [T]. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme cette position, concluant que l'action de M. [T] est effectivement prescrite. Par conséquent, la cour d'appel confirme le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, déboutant M. [T] de ses demandes et le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 mars 2025, n° 23/00221
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/00221
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 décembre 2022, N° 21/00280
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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Sur les parties

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