Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 juin 2025
N° RG 23/00096 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6CT
— PV- Arrêt n°
[R] [I] / [S] [O]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée en date du 16 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00406
Arrêt rendu le MARDI DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. [R] VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 31 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation située au lieu-dit [Localité 5] dans la commune de [Localité 6] (Cantal), qu’il utilise à titre de résidence secondaire. Souhaitant commander des travaux de restauration et d’aménagement de sa maison, il a notamment confié des travaux de menuiserie à M. [S] [O] conformément à un devis établi le 10 septembre 2017 moyennant le prix total de 78.838,29 €. Ce devis a donné lieu à un marché de travaux conclus le 3 novembre 2017 sur la base du même prix, intégré dans un programme général de maîtrise d''uvre et de travaux dont le Descriptif quantitatif des travaux (DQT) spécifiant que « Les travaux ne seront réalisés que sur la période du 1er mai au 31 octobre, période durant laquelle le maître de l’ouvrage est présent dans le Cantal. ».
Arguant de retards dans ce calendrier en considérant que ces travaux auraient dû être exécutés entre mai et fin septembre 2018 puis d’un abandon de chantier fin septembre 2019, M. [I] a en fin de compte conclu le 23 octobre 2019 un accord avec M. [O], convenant de la résiliation de ce marché de travaux privés sans indemnité pour l’une quelconque des parties, au regard notamment du grief de retard de chantier, et un solde de facturation de l’ensemble de ces travaux à hauteur de la somme de 6.088,50 € avec fourniture d’une liste de matériaux. La somme précitée dde 6.088,50 € a ainsi été réglée. La réception de ces travaux a été contradictoirement formalisée entre les parties le 26 octobre 2019 avec un certain nombre de réserves. Cet accord du 23 octobre 2019 a fait l’objet d’une homologation judiciaire par décision du 4 février 2021 du tribunal judiciaire d’Aurillac. La retenue légale de garantie d’un montant de 2.200,00 € n’a jamais été restituée à M. [O].
Par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2021, M. [I] a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac afin d’obtenir la condamnation de ce dernier :
à lui payer la somme de 11.440,86 € en allégation de trop-versé sur les acomptes de situation précédemment versés par rapport à la facturation finale et à l’avancement des travaux avant la situation d’arrêt d’abandon du chantier (différentiel entre 55.750,18 € et 44.309,32 €) ;
à lui payer une indemnité 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts en allégation de résistance abusive ;
à lui payer une indemnité de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à lui payer la capitalisation des intérêts moratoires dus par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil (mémoire) ;
à lui remettre un document récapitulant poste par poste l’ensemble des prestations ou ventes correspondantes aux sommes réglées, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
à supporter les entiers dépens de première instance.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire d’Aurillac a, suivant un jugement n° RG-22/00406 rendu le 16 décembre 2022 :
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence les parties de leurs demandes à ce titre ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 janvier 2023, le conseil de M. [I] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 17 juin 2024, M. [R] [I] a demandé de :
' annuler, infirmer ou réformer le jugement du 16 septembre 2022 du tribunal judiciaire d’Aurillac en toutes ses décisions de rejet de ses demandes et de condamnation de sa personne aux dépens de première instance ;
' condamner M. [O] à lui payer :
' la somme de 11.440,86 € en allégation de trop-versé sur les acomptes de situation précédemment versés par rapport à la facturation finale et à l’avancement des travaux, avec intérêts de retard au taux légal à compter d’une mise en demeure du 23 septembre 2020 et à défaut du 13 novembre 2020 (mémoire) ;
' la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
' une indemnité de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonner la capitalisation des intérêts moratoires dus par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil (mémoire) ;
' enjoindre M. [O] de lui remettre un document récapitulant poste par poste l’ensemble des prestations ou ventes correspondantes aux sommes réglées, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
' « Mettre à néant » sa condamnation aux dépens de première instance ;
' condamner M. [O] aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Aurijuris, avocats associés au barreau d’Aurillac ;
' débouter M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive et de défraiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de condamnation de lui-même aux dépens de l’instance ;
' rejeter toute autre demande en sens contraire.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 18 juillet 2023, M. [S] [O] a demandé de :
' au visa des articles 1528, 1540, 1541, 1565 et 1566 ainsi que 122 et suivants du code de procédure civile ;
' déclarer irrecevables et en tout point mal fondées les demandes de M. [I] ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
' réformer ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [I] à lui payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [I] à lui payer la somme de 4.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 31 mars 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’ensemble des demandes formé par M. [I] procède d’une demande d’infirmation et non d’annulation du jugement de première instance.
Le constat d’accord signé le 23 octobre 2019 entre M. [R] [I] d’une part et M. [S] [O] d’autre part en présence du Conciliateur de justice du ressort du tribunal judiciaire d’Aurillac est constitutif d’une conciliation conventionnelle au sens des dispositions des articles 1528, 1530, 1531 et 1536 à 1540 du code de procédure civile. Par ailleurs, cette conciliation conventionnelle a donné lieu, par application des dispositions de l’article 1541 ainsi que 1565 à 1567 du code de procédure civile, à une homologation judiciaire prononcée par décision du 4 février 2021 du tribunal judiciaire d’Aurillac.
Dans son contenu, cette conciliation conventionnelle dûment signée par chacune des parties au contrat et judiciairement homologuée stipule de manière parfaitement claire et explicite :
* la résiliation de ce marché de travaux privés du 3 novembre 2017 sans aucune indemnité au profit de l’une quelconque des parties contractantes, soit sans aucune désignation d’une des parties au contrat qui en supporterait les torts de manière partielle ou exclusive ;
* le libellé par l’entrepreneur de travaux d’une facture finale d’un montant de 6.088,52 €, en tenant compte par ailleurs de la livraison par ce dernier d’un certain nombre de matériaux de construction faisant l’objet d’une liste exhaustive, procède sans aucune contestation sérieuse d’un règlement final qui s’apparente dès lors à un solde de tous comptes concernant l’intégralité des travaux litigieux ;
* les modalités de mise en 'uvre du procès-verbal de réception des travaux à intervenir, d’accomplissement des travaux de reprise par l’entrepreneur de travaux en cas de formulation de réserves par le maître d’ouvrage et de restitution de la rétention légale de garantie 5 % à hauteur de 2.200,00 € par le maître d’ouvrage envers l’entrepreneur de travaux ;
* la demande conjointe et spécifique de chacune des parties au contrat pour que cet accord soit ensuite soumis en homologation à la juridiction compétente pour recevoir force exécutoire.
Or, la demande principale formée par M. [I] aux fins de paiement de la somme de 11.440,86 € avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts moratoires ne repose pas sur des comptes de reprise des travaux après réserves, au sujet desquels M. [O] réplique d’ailleurs sans contradiction que les réserves formulées dans le procès-verbal de réception ont été levées après exécution des travaux nécessaires de reprise et de conformité par une entreprise tierce. Cette demande principale de M. [I] s’inscrit au contraire dans une reprise des comptes de chantier entre les parties contractantes en allégation de discordances entre les missions contractuellement confiées à M. [O] et les travaux prétendument exécutés ainsi que d’erreurs de métrés, au titre tout à la fois de la responsabilité contractuelle et de la répétition de l’indu. Il résulte par ailleurs de cet accord transactionnel procédant à la résolution amiable de ce différend que plus aucune prestation de travaux ne sera ensuite exécutée par M. [I] en raison précisément de la résiliation du contrat et de l’émission de cette facturation finale de 6.088,52 € TTC accompagnée d’une liste de matériaux à fournir. La réception des travaux est d’ailleurs intervenue trois jours plus tard le 26 octobre 2019, ce qui souligne davantage que cette facturation finale de 6.088,52 € TTC accompagnée d’une liste de matériaux de construction à fournir constituait réellement dans l’intention des parties un solde de tous comptes conventionnellement arrêté pour mettre un terme définitif à l’ensemble de ce différend par une résolution amiable.
M. [O] objecte dès lors à juste titre que cet accord conventionnel judiciairement homologué ne peut désormais être remis en cause eu égard à la résiliation de ce marché de travaux privés et à la situation d’apurement définitive des comptes de chantier entre les parties. Cette demande principale en paiement de la somme précitée de 11.440,86 € tendant à remettre en débats les comptes de chantier entre les parties, ainsi que les demandes subséquentes concernant les intérêts de retard, la capitalisation des intérêts moratoires et l’injonction de communication sous astreinte de pièces justificatives seront en conséquence déclarées irrecevables comme constituant une fin de non-recevoir se heurtant à cet accord conventionnel homologué, par application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté l’intégralité des demandes de M. [I], sauf à préciser qu’il s’agit d’une décision d’irrecevabilité en raison de l’existence d’une fin de non-recevoir et non de rejet au fond.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.
En l’occurrence, il n’y a pas lieu de considérer au terme des débats que M. [I] ait engagé cette action contentieuse à l’encontre de M. [O] en étant mû par une intention de mauvaise foi. Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de l’appelant aux fins de paiement d’une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 4.000,00 € en allégation de procédure abusive.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [O] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [I] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/00406 rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Aurillac, sauf à préciser que l’intégralité des demandes de M. [R] [I] sont jugées irrecevables et non pas rejetées au fond.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [R] [I] à payer au profit de M. [S] [O] une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [R] [I] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président
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