Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 22 mai 2025, n° 24/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 48 ], Surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/02165 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FND6
Jugement du 12 Décembre 2024
Juge des contentieux de la protection de CHOLET
n° d’inscription au RG de première instance 11-23-0480
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTS :
Madame [E] [J] épouse [M], née le 20 mai 1968 à [Localité 57] (44)
et
Monsieur [Z] [M], né le 7 octobre 1963 à [Localité 55] (85)
demeurant tous deux [Adresse 26]
Comparants,
INTIMES :
Société [48]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 12]
CA CONSUMER FINANCE
[33]
[Adresse 36]
[Localité 27]
[49]
Service Recouvrement
[Adresse 44]
[Localité 11]
[42]
[Adresse 22]
[Localité 18]
[40]
Chez [61]
[Adresse 62]
[Localité 24]
LA [34]
Service Surendettement
[Localité 32]
[51]
[Localité 25]
S.E.L.A.R.L. [64]
[Adresse 6]
[Localité 20]
[50]
Chez [39]
[Adresse 45]
[Localité 23]
[37]
Chez [58]
[Adresse 3]
[Localité 30]
[43]
Chez [38]
[Adresse 36]
[Localité 27]
Docteur [N]
[Adresse 2]
[Localité 19]
[37]
Chez [52]
[Adresse 4]
[Localité 13]
[60]
[Adresse 35]
[Localité 21]
[53]
[Adresse 5]
[Localité 18]
[47]
[Adresse 63]
[Localité 31]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025 à 14H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : rendu par défaut
Prononcé publiquement le 22 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2023, M. et Mme [M] ont déposé devant la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par décision du 8 septembre 2023.
Le 1er décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 66 mois, au taux maximum de 4,22 %, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement d’un montant de 1.517 euros.
Par une lettre déposée au secrétariat de la Commission de surendettement le 10 décembre 2023, M. et Mme [M] ont contesté ces mesures. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet le 22 décembre 2023.
Devant le premier juge, le [42] a actualisé sa créance et a précisé que celle-ci s’élevait désormais à 0 euro. Le créancier, [56] a précisé que le contrat souscrit par la [48] est une location avec option d’achat sur une durée de 49 mois à raison de 49 loyers de 298,58 euros avec assurance, de sorte que le véhicule objet du contrat est la propriété du créancier et, que de ce fait, la location avec option d’achat n’est pas aménageable dans le cadre d’une procédure de surendettement. Le créancier a précisé que les époux étaient à jour de leurs loyers.
Devant le premier juge, les époux ont précisé n’avoir jamais utilisé leur autorisation de découvert. Ils ont sollicité une diminution de la mensualité en évoquant l’évolution de leurs ressources et ont demandé à conserver leur véhicule nécessaire aux déplacements quotidiens pour leurs trois enfants à charge.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet a :
— déclaré recevable la contestation formée par M. [Z] [M] et Mme [E] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 1er décembre 2023 ;
— fixé provisoirement les créances envers M. [Z] [M] et Mme [E] [M], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, comme suit :
— BPN [59] n°[XXXXXXXXXX014] : 3.939,76 euros
— [37] n°[XXXXXXXXXX016] : 10.796,17 euros
— [37] n°[XXXXXXXXXX017] : 2.619,99 euros
— CA [41] n°[XXXXXXXXXX015] : 5.299,97 euros
— CA [41] n°[XXXXXXXXXX029] : 4.961,28 euros
— [40] n°[XXXXXXXXXX07] : 890,17 euros
— [40] n°[XXXXXXXXXX08] : 2.874,45 euros
— [40] n°[XXXXXXXXXX09] : 1.833,12 euros
— [40] n°[XXXXXXXXXX010] : 2.263,24 euros
— [40] n°[XXXXXXXXXX028] : 6.116,08 euros
— [43] : 23.397,85 euros
— [49] : 3.830,81 euros
— Floa : 6.117,30 euros
— La [34] : 12.524,91 euros
— [37] : 586,90 euros
— [47] : 49,96 euros
— [54] : 25,57 euros
— [60] : 445,35 euros
— Docteur [B] : 0 euro
— CRCAM de l’Anjou et du Maine : 0 euro
— [51] : 0 euro
— Selarl [64] : 0 euro
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [Z] [M] et Mme [E] [M] à la somme maximale de 468 euros ;
— dit que les remboursements s’effectueront sur une durée de 84 mois conformément au tableau annexé au jugement ;
— dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au 15 janvier 2025 et au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à M. [Z] [M] et Mme [E] [M] ;
— dit qu’à l’issue de l’échelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, les autres créances ci-après reprises seront effacées à hauteur de :
— [37] n°[XXXXXXXXXX014] : 2.497,15 euros,
— BPN [59] n°[XXXXXXXXXX016] : 6.843,37 euros,
— [37] n°[XXXXXXXXXX017] : 1.484,55 euros,
— CA [41] n°[XXXXXXXXXX015] : 3.359,21 euros,
— CA [41] n°[XXXXXXXXXX029] : 3.144,45 euros,
— [40] n°[XXXXXXXXXX07] : 504,47 euros,
— [40] n°[XXXXXXXXXX08] : 1.628,81 euros,
— [40] n°[XXXXXXXXXX09] : 1.038,54 euros,
— [40] n°[XXXXXXXXXX010] : 1.282,46 euros,
— [40] n°[XXXXXXXXXX028] : 3.876,43 euros,
— [43] : 14.830,48 euros,
— [49] : 2.427,89 euros,
— Floa : 3.877,65 euros,
— La [34] : 7.938,69 euros,
— rappelé qu’il appartient à M. [Z] [M] et Mme [E] [M] de prendre contact avec le créancier afin de définir les modalités de remboursement et de les mettre en 'uvre ;
— prévu que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
— rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [Z] [M] et Mme [E] [M] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
— rappelé qu’il appartiendra à M. [Z] [M] et Mme [E] [M] de saisir la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de leur situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— rappelé que le jugement était de, plein droit, immédiatement exécutoire ;
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
S’agissant de la capacité de remboursement, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet a, au regard des ressources mensuelles des époux d’un montant de 3.543,59 euros correspondant à la pension d’invalidité de Mme [M], à la pension de retraite de M. [M] et aux allocations familiales, et considérant des charges d’un montant 3.074,99 euros, retenu une capacité mensuelle de remboursement d’un montant de 468 euros avec un échelonnement des dettes sur 84 mois avec réduction des intérêts à 0 en précisant que cette diminution du taux d’intérêt était l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2024, les époux [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Ils font valoir que Mme [J] ne bénéficie plus de l’allocation de solidarité spécifique et que les allocations familiales ne dureront pas puisque leurs enfants sont âgés de 11 ans, 15 ans et 16 ans. Ils contestent le montant du forfait de base évalué par le premier juge à 1.452 euros au motif que les frais alimentaires ont augmenté, qu’ils doivent régulièrement changer les vêtements de leurs enfants qui grandissent, que les frais de santé liés notamment aux lunettes et appareils dentaires sont élevés. Ils ajoutent que leur dette envers [60] a diminué puisqu’ils ont déjà remboursés 204,88 euros et soutiennent que la dette envers [47] a été réglée le 6 février 2023.
A l’audience, Mme [J] confirme ne plus recevoir l’allocation spécifique de solidarité depuis décembre 2024, avoir été licenciée pour invalidité, ne plus être apte à travailler, dit recevoir l’allocation invalidité et des allocations familiales. Elle précise que leur fils de 17 ans est en apprentissage et reçoit 400 euros par mois, qu’il vit chez eux et que sa formation dure deux ans. Ils indiquent avoir pensé que le plan avait été reporté par l’appel et déclarent n’avoir rien remboursé sauf une somme à [60]. Elle déclare ne rien devoir à [46]. Elle demande que la mensualité à leur charge soit réduite, dit que même si les frais d’orthodontiste sont remboursés, il faut les avancer. M.[M] a ajouté percevoir sa retraite, ne pas pouvoir acheter une voiture, et donc poursuivre la location du véhicule pour 300 euros par mois, nécessaire pour emmener leurs trois enfants à la maison familiale rurale pour deux d’entre eux et au collège pour l’autre. Il déclare régler une mutuelle de 168 euros par mois depuis début 2025.
Par courriel adressé au greffe le 24 mars 2025, le docteur [S] a dit ne pas comparaitre et n’être créancier d’aucune somme à l’encontre de Mme [M].
[61] mandaté par [40] a accusé réception de la convocation et demandé la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet a été notifié à M. [M] et à Mme [J] par lettres recommandées adressées le 12 décembre 2024. L’appel interjeté le 23 décembre 2024 par M. [M] et par Mme [J] est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
M. [M] et Mme [J] contestent devant la cour la capacité de remboursement retenue par le juge et sollicitent la réduction du montant de la mensualité à leur charge.
L’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Mme [J] affirme avoir réglé une somme à [60] et justifie d’un règlement de 204,88 euros dont le créancier a accusé réception le 29 février 2024. Il n’est cependant pas justifié d’une diminution des sommes restant dues au titre du plan de surendettement.
Mme [J] affirme également ne rien devoir à Data base, mais ne justifie aucune preuve de règlement de ce créancier.
L’état des créances établi par le premier juge est donc confirmé.
Au titre de la capacité de remboursement des débiteurs, il résulte des éléments exposés à l’audience et au dossier que :
Mme [J] déclare recevoir une pension d’invalidité d’un montant de 888,31 euros par mois. M. [M] justifie d’une pension de retraite de 1582,43 euros (attestation de paiement du mois de mars 2025). Le couple justifie recevoir de la caisse d’allocations familiales la somme de 487,32 euros et 193,30 euros au titre du complément familial soit la somme de 680,62 euros.
Le total des ressources du couple s’élève en conséquence à 3151,36 euros.
Au titre de leurs charges, en application du barème résultant du règlement intérieur de la commission fixé dans les conditions des articles L 731-2 et R 731-1 à 13 du code de la consommation, le forfait de base charges courantes, majoré du forfait habitation et du forfait chauffage pour les débiteurs et leurs trois enfants, est de 2104 euros. Le forfait inclut la mutuelle et il n’est pas justifié de conditions particulières justifiant qu’il soit retenu une part complémentaire de charges pour les débiteurs.
Le loyer de la famille est de 424 euros, et la location automobile de 298,58 euros.
Il est justifié de frais de scolarité pour les deux aînés s’élevant à 1344 euros et 1221 euros, ce qui justifie des frais mensuels pour le couple de 213 euros par mois.
Il est ainsi établi un montant de charges mensuelles de 3039,58 euros.
Il n’est pas justifié de frais de santé qui resteraient à la charge des appelants.
La capacité de remboursement de Mme [J] et de M. [M] est de 111,78 euros.
Le jugement est sur ce point infirmé. Les remboursements s’effectueront sur 84 mois dans les conditions du tableau annexé au présent arrêt qui remplace celui établi par le premier juge. Le montant des dettes effacées fixé par le premier juge est infirmé en conséquence de l’ajustement des conditions de remboursement des dettes par les débiteurs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet sauf en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement à 468 euros, établi un plan de remboursement annexé au jugement et fixé le montant de l’effacement des dettes pour chacun des créanciers au terme de l’exécution du plan ;
Statuant de nouveau,
FIXE la capacité mensuelle de remboursement de M. [Z] [M] et de Mme [E] [J] épouse [M] à la somme de 111,78 euros ;
DIT que les remboursements s’effectueront sur une durée de 84 mois conformément aux modalités annexées au présent arrêt prenant effet au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent arrêt à M. [Z] [M] et de Mme [E] [J] épouse [M].
DIT qu’à l’issue de l’exécution du plan, le solde des créances sera effacé ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
TABLEAU DE REMBOURSEMENT DES DETTES
PALIER 1 : mois 1 et 2
DATA BASE (49,90 euros) : 20 euros
[53] (25,57 euros) : 10 euros
[60] (445,35 euros) : 30 euros
[37] (586,90 euros) : 50 euros
PALIER 2 : mois 3 à 8
[60] (385,35 euros) : 50 euros
[37] (486,90 euros) : 60 euros
PALIER 3 : mois 9 à 84
[37] (3939,76 +10796,17 + 2619,99 euros) : 22 euros
CA CONSUMER FINANCE (5299,97 +4961,28 euros) : 13 euros
[40] ( 890,17+2874,45+1833,12+2263,24+6116,08 euros) : 16 euros
[43] (23397,85 euros) : 28 euros
[49] (3830,81 euros) : 8 euros
[50] (6117,30 euros) : 10 euros
LA [34] (12524,91 euros) : 14 euros
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