Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 avr. 2025, n° 22/02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 11 avril 2022, N° F21/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02392 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PM6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 21/00100
APPELANTE :
Madame [S] [O]
née le 01 Juillet 1981 à [Localité 1] (11)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué sur l’audience par Me Emilie BRUM avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE – venant aux droits de la Société ERTECO France
prise en la personne de son Président en exercice
Domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 7]
Représentée par Me Maud ANDRIEUX, substituée sur l’audience par Me GENEVOIS de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir travaillé du 22 juin 2004 au 29 août 2004 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, Mme [S] [O] a été engagée à temps complet en qualité d’employée libre-service dans le cadre d’un avenant du 30 août 2004 par la SNC ED exploitant un magasin sous l’enseigne Dia, devenue la SAS Erteco France, aux droits de laquelle vient la SAS Carrefour Proximité France.
Elle a bénéficié de promotions': le 1er juin 2005 en qualité de pilote, statut agent de maîtrise, le 1er octobre 2009 en qualité d’adjointe au chef de magasin et en septembre 2012 en qualité de chef de magasin à [Localité 6].
Le 19 décembre 2013, la salariée a été victime d’un accident du travail, celle-ci ayant subi une agression sexuelle de la part de son responsable de secteur.
Elle en a informé sa hiérarchie le 2 janvier 2014, a été placée en arrêt de travail pour accident du travail ce même jour et n’a pas repris son poste.
Par avis du 23 février 2015, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail.
Le 30 mars 2015, l’employeur a proposé à la salariée deux postes aux fins de reclassement, que cette dernière a refusés.
Par lettre du 29 avril 2015, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 juin 2015, la CPAM a fixé l’incapacité permanente consécutive à l’accident du travail de la salariée à 5 %.
Par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2015, contestant le bienfondé de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne.
Le 11 février 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, estimant que l’employeur avait commis une faute inexcusable.
Deux radiations ont été successivement prononcées par le conseil de prud’hommes les 23 février 2017 et 10 octobre 2019 (cette dernière décision étant prise dans le cadre d’un sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement de la procédure en cours devant la chambre sociale de la présente cour).
Par jugement du 26 février 2019, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 17 novembre 2021 de la présente cour, le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
'Dit et juge que l’inaptitude de Mme [O] n’est pas due aux manquements de son employeur à son obligation de sécurité de résultat,
Dit et juge que la société Carrefour Proximité France a loyalement tenté de reclasser Mme [O],
Dit et juge que le licenciement de Mme [O] n’est pas sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [O] de sa demande de réintégration,
Déboute Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
Le 3 mai 2022, Mme [O] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
*
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 11 juillet 2022, Mme [O] demande à la cour':
— d’infirmer le jugement et en toutes ses dispositions';
— de constater que l’origine de son inaptitude est due au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et qu’il n’a pas loyalement tenté de la reclasser';
— de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à une réintégration';
— de condamner la société Erteco à lui verser les sommes suivantes:
* 27 362, 28 euros au titre des dommages et intérêts en application de l’article L.1226-15 du code du travail (ancienne version),
* 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— de la condamner aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 29 août 2022, la SAS Carrefour Proximité France venant aux droits de la société Erteco, prise en son établissement de [Localité 5], demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il relève exclusivement de la compétence des juridictions de sécurité sociale de connaître des demandes d’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, que la cour d’appel ayant débouté la salariée de sa demande de reconnaissance en faute inexcusable de l’employeur, aucune caractérisation automatique du manquement à l’obligation de sécurité alléguée par la salariée ne saurait être caractérisée en l’état de l’arrêt du 17 novembre 2021, qu’elle a satisfait à son obligation de sécurité et de prévention et a satisfait loyalement à son obligation de reclassement';
— juger que les propositions de reclassement émises ont été loyalement adressées à la salariée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article L.1226-15 du code du travail ancienne version';
En tout état de cause, de débouter Mme [O] de sa demande de réintégration et de l’ensemble de ses demandes et la condamner à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.
MOTIFS
La salariée fait valoir’que :
— le véritable motif de son licenciement trouve sa cause dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à son égard, constituée par l’agression sexuelle dont elle fait l’objet, reconnue en tant qu’accident du travail, et que son licenciement est de facto sans cause réelle et sérieuse,
— l’employeur a manqué à son obligation de reclassement loyal à son égard.
Sur le constat de ce que l’origine de l’inaptitude de la salariée serait due au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Si l’indemnisation des dommages nés d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relèvent de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, en revanche, la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la salariée fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard et que ce manquement est la cause de son inaptitude et en déduit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Elle ne sollicite pas l’indemnisation du préjudice consécutif au manquement à l’obligation de sécurité, en sorte que le conseil de prud’hommes était compétent pour analyser ce manquement allégué et, dans l’hypothèse où il serait caractérisé, pour réparer le licenciement abusif.
D’une part, il n’est pas discuté que la salariée ' ou un autre membre du personnel ' n’a, à aucun moment, saisi l’employeur d’une difficulté liée au risque d’agression sexuelle au sein du personnel et que la seule mixité ne suffit pas à caractériser un tel risque.
D’autre part, il ressort des pièces produites par l’employeur que celui-ci avait pris toutes les mesures destinées à assurer la protection des salariés et que la «'pulsion sexuelle'» du chef de secteur de la salariée, à laquelle celle-ci faisait référence, présentait un caractère imprévisible.
En effet, il verse aux débats la procédure DIA relative à la sécurité et la sûreté du magasin, un document relatif au harcèlement moral et sexuel destiné à être affiché sur le panneau d’affichage légal, il établit l’existence du document unique des risques professionnels et prouve que le chef de magasin était notamment chargé du respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité et, de ce fait, de l’affichage des documents en matière d’hygiène et de sécurité.
Dès lors, la cause professionnelle de l’inaptitude de la salariée, non discutée, ne trouve pas son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le reclassement.
L’article L1226-10, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2017, dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’alors que l’employeur a évincé son agresseur, il ne lui a pas proposé de la réintégrer au sein des magasins de [Localité 6] ou de [Localité 1] et ne lui a proposé aucun autre poste dans le département de l’Aude qui compte 7 établissements, à l’exception d’un poste de préparateur de commandes à [Localité 5] ou à [Localité 3], soit respectivement à 300 et 200 kilomètres de [Localité 6], ce qui l’aurait contrainte à un déménagement de son domicile de [Localité 1] alors que l’employeur savait qu’elle éduquait seule son enfant en bas âge. Elle estime que cette seule proposition établit le caractère déloyal de la tentative de reclassement.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude du médecin du travail est ainsi rédigé':
«'Inapte à tous les postes.
Inapte définitif à la reprise de son poste de travail et à tout poste dans l’entreprise.
Inaptitude dès la première visite compte-tenu du danger immédiat pour la santé et la sécurité de la salariée selon l’article R4624-31 du code du travail.
Pas de reclassement ' pas de 2è visite'».
Par ailleurs, le médecin du travail a coché les cases réservées à «'une seule visite'» et au «'danger immédiat'».
Au temps du litige, malgré un tel avis d’inaptitude, l’employeur devait procéder à des recherches loyales et sérieuses aux fins de reclassement de la salariée, au sein de l’entreprise et au sein de toutes les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’employeur prouve':
— qu’il a interrogé par écrit le médecin du travail le 2 mars 2015, lui soumettant le poste de préparateur de commandes en entrepôt et que celui-ci lui a répondu le 3 mars suivant qu’à son avis, aucun poste de reclassement n’était possible dans l’entreprise,
— qu’il a convié la salariée à un entretien professionnel le 4 mars 2015 pour rechercher une solution de maintien dans l’emploi et qu’au vu du compte rendu communiqué à la salariée, celle-ci était opposée à une modification de ses horaires de travail, n’était pas mobile géographiquement, n’acceptait pas de changement de classification professionnelle, n’envisageait aucun poste,
— que les délégués du personnel ont été consultés le 26 mars 2015 et que sur 9 personnes présentes, deux ont émis un avis favorable et 7 ne se sont pas prononcés,
— que les directions des autres régions [Localité 4], Nord, Nord-Ouest, Centre-Ouest, Rhin-Rhône et la juriste du siège ont été contactées par courriels le 10 mars 2015 précisant la situation professionnelle, l’avis d’inaptitude ainsi que la situation personnelle et familiale de l’intéressée, aux fins de reclassement, et que les réponses reçues étaient négatives,
— que parmi les magasins cités par la salariée, deux n’existaient pas à l’époque de son licenciement,
— que les postes de préparateur de commandes visés ci-dessus ont été proposés le 30 mars 2015 à la salariée qui les a refusés le 7 avril suivant.
Toutefois, l’employeur ne produit aucun justificatif susceptible de montrer qu’il a mené des recherches loyales dans et autour de la région dans laquelle le domicile de la salariée était fixé et que seuls les postes de préparateur de commandes étaient disponibles. En effet, il n’étaye pas son affirmation selon laquelle aucun autre poste n’était vacant.
Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé et en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes subséquentes.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
En vertu de l’article L.1226-15 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et, en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié, laquelle ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
En l’espèce, si la salariée indique ne pas s’opposer à une réintégration, l’employeur n’évoque pas ce point, de sorte qu’il y a lieu de le condamner à payer à la salariée une indemnité.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 1er/07/1981), de son ancienneté à la date du licenciement (10 ans et 10 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut non spécialement discutée (2'280,19 euros), de l’absence de justificatifs relatifs à sa situation postérieure à la rupture (RSA du 1er décembre 2017 au 4 février 2022, date de l’attestation de la CAF,'; deux enfants mineurs à charge'; plusieurs CDD de 2021 à février 2022 en qualité d’agent technique contractuel à la mairie de [Localité 1]) et de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle), il convient de fixer la somme à 27'362,68 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme réclamée par la salariée et correspondant à 12 mois de salaire.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 1'250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a jugé que l’inaptitude de Mme [S] [O] n’était pas due au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de réintégration ;
L’INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau,
JUGE que la SAS Carrefour Proximité France venant aux droits de la SAS Erteco France, prise en son établissement de [Localité 5], a manqué à son obligation de reclassement loyal et sérieux de Mme [S] [O]';
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Carrefour Proximité France à payer à Mme [S] [O] les sommes de':
— 27'362,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Carrefour Proximité France aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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