Infirmation partielle 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 29 nov. 2024, n° 22/02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 juillet 2022, N° F19/00581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
29/11/2024
ARRÊT N°2024/284
N° RG 22/02982 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O6CV
MD/CD
Décision déférée du 12 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/00581)
S. LOBRY
Section Encadrement
SARLU LUMANISY
C/
[O] [V]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SARLU LUMANISY ASSISTANCE ET CONSEIL SOCIAL INTER ENTREPRISE A.C.S.I.E.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [V] a été embauchée le 08 juillet 2013 par la Sarl Lumanisy Assistance et Conseil Social Inter-Entreprise (ci-après désignée Sarl ACSIE) en qualité de directrice des ressources humaines, management et développement, suivant contrat de travail à durée indéterminée comportant un forfait annuel de 218 jours travaillés.
La Sarl ACSIE a été rachetée par M. [N] [H] le 16 avril 2016.
Mme [V] a été placée en arrêt longue maladie du 25 mai 2016 au 1er juin 2018 et a bénéficié du statut de travailleur handicapé.
Lors des visites de pré-reprise des 22 novembre 2017 et 16 avril 2018, la médecine du travail a formulé diverses préconisations quant à une reprise en mi-temps thérapeutique et un aménagement du poste de travail de Mme [V].
Lors de son retour le 01 juin 2018, elle était placée en mi-temps thérapeutique et l’employeur la missionnait sur un poste de chargée de mission.
Lors de la reprise à temps plein le 03 septembre 2018, elle était placée en télé-travail.
Mme [V] a été en arrêt de travail à compter du 12 décembre 2018, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au terme de la relation contractuelle.
Par courrier du 8 mars 2019, Mme [V] a dénoncé auprès de la Sarl ACSIE la dégradation de ses conditions de travail.
Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 16 avril 2019 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes.
Lors d’une visite de reprise le 28 mai 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [V] inapte.
La Sarl ACSIE a formulé plusieurs propositions de reclassement à Mme [V] par courrier du 18 juin 2019. Mme [V] les a refusées par courrier du 21 juin 2019.
Par courrier du 24 juin 2019, la Sarl ACSIE a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 juillet 2019. Elle a été licenciée par courrier du 8 juillet 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement de départage du 12 juillet 2022, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [V] à la société ACSIE avec effet au 8 juillet 2019,
— condamné la société ACSIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
2 371,58 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées sur la période de juin à décembre 2018, outre 237,15 euros de congés payés afférents,
24 148,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
5 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,
24 148,80 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
11 340 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 134 euros de congés payés afférents,
2 575,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève à 4 456,20 euros,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— ordonné d’office à la société ACSIE de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
— débouté la société ACSIE de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ACSIE à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ACSIE aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 août 2022,la Sarl ACSIE a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 juillet 2023, la Sarl Lumanisy ACSIE demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] avec effet au 8 juillet 2019,
* l’a condamnée à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
2 371,58 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées sur la période de juin à décembre 2018, outre 237,15 euros de congés payés afférents,
24 148,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,
24 148,80 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
11 340 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 134 euros de congés payés afférents,
2 575,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève à 4 456,20 euros,
* a rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,
* a ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
* lui a ordonné d’office de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
* l’a déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens.
— confirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur pour nullité de la convention de forfait jour en raison de la prescription des faits invoqués,
En tout état de cause,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Chartier William, avocat au barreau de Pau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 janvier 2023, Mme [O] [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effet au 8 juillet 2019,
* condamné la société ACSIE à lui payer les sommes suivantes :
2 371,58 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées sur la période de juin à décembre 2018, outre 237,15 euros de congés payés afférents,
24 148,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
24 148,80 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
11 340 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.134 € de congés payés afférents,
2 575,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
* dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève à 4 456,20 euros,
* rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,
* ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
* ordonné d’office à la société ACSIE de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
* condamné la société ACSIE à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société ACSIE aux entiers dépens.
— y ajoutant, condamner la société ACSIE à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 septembre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ Sur la résiliation judiciaire:
L’article 1224 du code civil tel qu’applicable au litige permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante.
Lorsque, comme en l’espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l’employeur d’une gravité suffisante.
Mme [V] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux torts de l’employeur pour les motifs suivants:
. au retour de son arrêt-maladie, l’employeur a modifié son contrat de travail ce qui eu pour effet une rétrogradation de ses fonctions,
. elle a fait l’objet d’une mise à l’écart,
. elle s’est vue imposer un forfait annuel de 218 jours sans convention écrite.
L’appelante souligne que ces manquements ont eu une incidence sur son état de santé du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et caractérisent en outre une violation de l’obligation de loyauté de la société.
La société soulève l’irrecevabilité de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail pour nullité de la convention de forfait jour formée le 16 avril 2019 au motif de la prescription de l’action de 2 ans en matière d’exécution du contrat, les faits étant connus depuis l’embauche et l’action .
La cour rejette la fin de non recevoir opposée par l’employeur car la nullité de la convention de forfait est seulement un moyen invoqué au soutien de la résiliation judiciaire et non une nouvelle demande.
* Sur la modification du contrat de travail :
— Mme [V] explique qu’elle exerçait aux termes du contrat de travail (pièce 1) les fonctions de 'directrice des ressources humaines, management et développement', seule cadre affectée à la direction.
La fiche de poste signée (pièce 2) décrit ses missions ainsi qu’il suit:
— supervision (soutien technique aux assistantes sociales: psychologique, administratif, juridique, moyens téléphoniques, internet, réunions mensuelles),
— management (animation sur sites, gestion congés et absences, soutien auprès des coordinatrices et référentes) ,
— organisation (formations, veille informations sociales, administratives, juridiques, force d’innovation – interface avec la direction),
— développement (conduite de projets, développement d’actions collectives au sein d’ entreprises partenaires).
Des déplacements étaient prévus sur 6 jours par mois sur des sites en régions déterminés.
L’intimée dénonce qu’à son retour d’arrêt-maladie, à compter de juin 2018, elle n’a pas été réintégrée dans son poste auquel elle a été remplacée par 2 personnes: Mme [R], ancienne assistante sociale, promue responsable opérationnelle pôle social et Mme [K], responsable politique RH/ pôle social et psychologue du travail.
Elle a été affectée à un poste de chargée de mission, pour lequel elle n’a pas signé la fiche de poste correspondante (pièce 1-8), selon laquelle elle devait faire le tout-venant et 'travailler en collaboration avec l’équipe de direction', sous l’autorité de Mme [R], ce qui impliquait une perte de responsabilités.
Elle ajoute que la médecine du travail n’a pas donné son avis avant la mise en oeuvre de cette affectation et ne l’a pas validée lors de la procédure préalable à la déclaration d’inaptitude, l’étude de poste ayant été faite sur celui de directrice RH.
— L’employeur réplique que Mme [V] n’assurait pas les missions d’une véritable directrice RH. Elle exerçait sous l’autorité de Mme [I], directrice de 2013 à 2016, s’occupait de la gestion des congés, des notes de frais et des problématiques rencontrées dans l’entreprise et faisait le lien entre les assistantes sociales. A partir de 2016 elle était uniquement affectée au management opérationnel du projet Daher avec les ressources humaines allouées et non à l’effectif complet de l’entreprise.
La société soutient que la salariée, n’ayant pas exprimé d’opposition, a accepté le nouveau poste, seul compatible avec les préconisations médicales et qu’il y a eu au plus modification des conditions de travail mais pas d’un élément essentiel du contrat car Mme [V] percevait la même rémunération au statut cadre, disposait de la même autonomie de gestion de ses attributions et de prise de décision, du même pouvoir de direction comme chef de projet et des fonctions d’encadrement sur ceux qui participaient au projet.
La société explique que suite aux visites de pré-reprise du 16-04-2018 et du 06-06-2018, elle a été en contact avec le médecin du travail pour établir une fiche de poste compatible avec ses préconisations médicales et qu’elle a adressé la fiche de chargée de mission en accord avec la salariée, ce qu’elle a rappelé dans un courrier du 22-05-2019 au médecin du travail. La fiche de poste a été validée le 25-05-2018.
Elle ajoute que Mme [R], assistante sociale, a été promue responsable opérationnelle pôle social le 01-07-2018 seulement après le retour de Mme [V].
Sur ce
Il est constant que selon les pièces antérieures à l’arrêt-maladie (contrat de travail – fiche de poste- présentation du service social – annuaire août 2015), Mme [V] avait la qualité de directrice RH, seule cadre de 'l’équipe de direction’ aux côtés de Mme [I], ancienne gérante et décideuse finale, dont elle dépendait directement.
La société produit des attestations de:
. Mme [B], assistante de service, selon laquelle: «[O] [V] s’est occupée de la gestion de mes congés et des récupérations d’heures, les demandes étaient validées par Mme [I], directrice ACSIE (..). [O] [V] m’a contacté à deux reprises pour savoir si je souhaitais aborder des sujets de thématique lors des rencontres équipes. »,
. Mme [D] confirmant avoir travaillé sous l’autorité de Mme [I] jusqu’au départ à la retraite de celle-ci en 2016 et indiquant que sa collaboration avec Mme [V] portait sur la gestion des congés, notes de frais et problématiques rencontrées dans l’entreprise.
Ces témoignages sont insuffisants, à défaut de celui de l’ancienne gérante ou de communication des entretiens d’évaluation, pour remettre en cause l’exercice effectif de ses attributions de directrice par la salariée, ce d’autant qu’il ressort de l’attestation de Mme [W], autre assistante du service social, salariée depuis 2014, que Mme [V] a été sa responsable directe jusqu’à son arrêt-maladie et de celle de Mme [R], qu’à compter de 2014, après la perte du client Airbus, Mme [V] assurait à tout le moins l’encadrement de 3 personnes et qu’elle-même informait la directrice RH de ses activités pour un client important Daher.
Il sera relevé que la gestion des congés participe selon la fiche de poste d’une mission de management et que la nouvelle organisation existante depuis le changement de gérant a réparti en 2 pôles les missions de Mme [V].
Selon la fiche de poste de chargée de mission de service social de travail, la planification et la répartition de son activité étaient définies par Mme [R], devenue responsable hiérarchique et manager du pôle social.
De cette simple lecture, il s’évince que Mme [V], 'collaborateur multi-fonctions capable de passer d’une mission à une autre au sein d’une même journée’ n’était plus au même niveau que la direction de l’entreprise, ne disposait plus de la même autonomie d’organisation de son travail ni du même périmètre des missions. En effet, elle n’exerçait plus de management et était chargée de mission de chef de projet selon les objectifs fixés par la direction. Il est en outre mentionné qu’elle pouvait mener des missions d’assistante sociale (soutien, remplacement ou mise en place de service social du travail) mais sans aucune référence à une mission de supervision.
Comme le souligne le premier juge, Mme [V], au retour de son arrêt longue maladie, alors que la salariée devait retrouver son poste ou un poste similaire, a subi une modification, non des conditions de travail mais du contrat de travail du fait de la perte substantielle de responsabilités, tant au niveau hiérarchique que fonctionnel.
S’il appartient à l’employeur de mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail, la société ne justifie pas d’une incompatibilité d’aménagement des fonctions de directrice des ressources humaines, alors que l’organisation par le nouvel employeur a été scindée en 2 pôles.
Tel que le relève le premier juge, si l’étude de poste et des conditions de travail a été effectuée par le médecin du travail le 25-05-2018, il n’est pas acté que ce soit sur celui de chargée de mission dès lors que tant les attestations de suivi des 05-07-2018 et 15-05-2019 comme l’avis d’inaptitude du 28-05-2019 mentionnent encore le poste de directrice.
En tout état de cause, même si le médecin du travail avait validé la nouvelle affectation en qualité de chargée de mission, celle-ci requérait l’accord express de Mme [V], ce qui n’est pas démontré, peu important qu’elle ait exercé ces nouvelles missions sans y faire obstacle.
Aucun avenant n’a été signé.
Dès lors le grief de modification unilatérale du contrat de travail est caractérisé.
* Sur une politique de mise à l’écart
— Mme [V] expose que:
. il n’a pas été organisé un entretien professionnel conforme à son retour d’arrêt maladie, reporté et effectué sans formalisme en septembre 2018, elle n’a pas bénéficié d’un suivi des nouvelles missions confiées, n’a pas perçu la prime d’ancienneté,
. elle a subi un isolement physique professionnel par l’effet du placement en télétravail, le bail du bureau loué à [Localité 3] pour l’exercice antérieur de ses fonctions ayant été résilié et la direction se trouvant à [Localité 4], en outre le télétravail a été mis en place sans son accord en contrevenance de l’article L 1222-9 du code du travail,
. L’employeur lui a proposé une rupture conventionnelle lors d’un entretien le 28 novembre 2018, ce qui l’a déstabilisée.
Elle rappelle que par courriel du 08-03-2019, elle a fait part d’un ressenti de mal-être au travail.
— L’employeur s’inscrit en faux à l’encontre des allégations de la salariée.
Sur ce:
— Le contrat de travail mentionne que Mme [V] est basée sur [Localité 3] et que la nature des missions l’amènera à se déplacer de façon régulière sur le territoire national.
Ainsi le lieu de travail n’a qu’une simple valeur informative à défaut de clause précisant que le travail s’effectuera exclusivement dans un lieu déterminé.
La société ne conteste pas que si à compter de juin 2014, après la perte du client Airbus, la salariée a travaillé dans des locaux situés à [Localité 3], la location commerciale a été résiliée en 2017, soit avant la reprise de Mme [V]. Le siège étant situé à [Localité 4], la salariée travaillait de fait à distance, était la seule de l’entreprise affectée à [Localité 3] et devait effectuer divers déplacements sur le territoire national.
Selon fiche de poste de chargée de mission du 25-05-2018, la salariée pouvait travailler soit au siège social, soit sur les établissements des clients soit en télétravail pour les autres missions.
Le télétravail n’était pas contre-indiqué par la médecine du travail au contraire de fréquents déplacements. Si effectivement il n’a pas été dressé de convention entre les parties, la mise en place du télétravail au regard de la nature des missions ne caractérise pas une mise à l’écart.
— L’absence de compte-rendu de l’entretien professionnel, dont la nécessité a été rappelée par l’employeur en juillet 2018 mais qui a eu lieu en septembre 2018, ne révèle pas une volonté de mise à l’écart de la part de l’employeur.
— Il n’est pas démontré un isolement professionnel de l’intimée, au regard de la participation de Mme [V] aux réunions d’équipe et à des évènements en lien avec son travail, pas plus que des difficultés d’exécution des missions.
— Le versement de la prime d’ancienneté a été régularisé en novembre 2018,
— Enfin, quelle que soit la partie à l’initiative de la proposition de rupture conventionnelle, chacune dispose de cette prérogative et aucune pression n’a été subie de l’employeur.
Le grief fondé sur une mise à l’écart sera écarté.
* Sur la convention de forfait
Le contrat de travail du 08-07-2013 prévoyait un forfait annuel de 218 jours.
Mme [V] allègue du défaut d’accord collectif ne prévoyant pas les modalités d’application de ce dispositif et de suivi de la charge de travail et par suite de la nullité de la convention de forfait.
La société ne conteste pas la nullité de la convention de forfait mais exclut tout caractère de gravité.
Tel que l’a apprécié le premier juge, l’existence du forfait illicite était ancienne et n’a pas fait obstacle au maintien de la relation de travail, sans revendication particulière sur ce point pendant plusieurs années.
* Sur les conséquences de la nullité de la convention de forfait
— Sur l’application du droit commun des heures supplémentaires
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue , sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
**
Mme [V] affirme qu’elle a été contrainte d’accomplir 89,31 heures de travail supplémentaire de juin à décembre 2018 et elle verse à cet effet:
— divers courriels en pièce 29-2 à 29-8 adressés ou reçus par elle pour cette période dont une majorité entre 18 h et 19h et un certain nombre entre 12H et 14H,
— un tableau récapitulatif des heures supplémentaires par jour en pièce 29-1, duquel il s’évince qu’elle fixe des horaires normaux de travail de 8H30 à 12H et de 14H à 18H..
Elle prétend au paiement d’un rappel de salaire sur la base horaire de 24,92 € pour un total de 2371,58 euros et 237,15 euros de congés payés afférents.
Les éléments produits par la salariée sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société conclut au débouté, objectant que l’intimée disposait d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, travaillant en télétravail et que l’employeur ne lui a pas demandé d’être à disposition aux heures où elle a communiqué et alors que les courriels ne nécessitaient pas de réponse immédiate ou pas de réponse du tout.
Sur ce
La société ne communique aucun document de contrôle des heures effectives de travail, ce d’autant qu’elle n’a pas établi de convention concernant le télétravail.
Néanmoins toute amplitude horaire décomptée ne correspond pas à un temps de travail effectif et certains messages ne nécessitaient pas comme l’objecte la société de réponse immédiate. Par ailleurs la salariée qui bénéficiait d’un mi-temps thérapeutique à compter de juin 2018, n’a travaillé à temps plein qu’à partir du 03 septembre 2018.
Tenant les diverses missions confiées, la cour considère que l’intimée a pu accomplir des heures supplémentaires pour un montant de 996,80 euros outre 99,68 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera réformé sur le quantum.
— Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires en nombre limité par Mme [V] et que le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées ne lui permet pas de caractériser l’intention frauduleuse nécessaire à l’établissement du travail dissimulé. L’intimée sera déboutée de sa demande en ce sens par infirmation du jugement déféré.
* Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En vertu des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Mme [V] soutient que la modification du contrat de travail sans son accord, la politique de mise à l’écart et le non respect des règles du forfait jour ont eu une incidence sur ses conditions de travail et son état de santé.
Ainsi elle a été en arrêt de travail à compter de janvier 2019 pour syndrome anxio-dépressif (pièce 16) et le médecin du travail a préconisé lors de la visite de suivi du 15-05-2019 et sur l’avis d’inaptitude du 28-05-2019, un poste non isolé.
Par courrier du 30-04-2019 adressé au médecin du travail, la psychologue du travail écrit : ' Mme [V] décrit un sentiment d’isolement, de négation (de ses compétences et de sa légitimité à occuper un poste de travail), d’oubli organisé. La reprise du travail à temps plein, dès septembre n’aurait fait qu’amplifier son ressenti. Elle a été en arrêt maladie le 12 décembre pour une chirurgie reconstructive. Elle n’a pas repris le travail depuis. Elle se trouve comme prise au piège d’un contrat de travail vidé de son sens'.
— L’employeur réfute tout manquement.
Sur ce
Parmi les griefs allégués, la cour a retenu une modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur, lequel a néanmoins respecté les contre-indications formulées par le médecin du travail. Celle d’un poste isolé n’est intervenue que postérieurement au nouvel arrêt de travail de l’intéressée à la suite d’une intervention chirurgicale en décembre 2018.
Si la salariée exprime un fort ressenti du fait du changement d’affectation, il ne peut être reproché à l’employeur un manquement à l’obligation de sécurité, alors que Mme [V] n’a pas alerté le médecin du travail de difficultés quant à ses conditions de travail et n’a adressé un courrier à l’employeur dans lequel elle faisait part d’un sentiment de manque de considération qu’au mois de mai 2019, soit près d’un an après la reprise de juin 2018 et plusieurs mois après l’arrêt de décembre 2018.
En outre, tel qu’il s’évince du certificat de la psychologue du travail du 20-02-2019, l’intéressée avait débuté un suivi psychologique à compter de décembre 2017, soit dès avant la reprise effective de juin 2018.
Enfin il y a lieu de constater que la salariée ne forme pas de demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité contrairement à la première instance.
* Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [V] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur à verser 5000 euros de dommages et intérêts à ce titre sur le fondement des mêmes griefs.
Considérant la modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur ayant eu une incidence sur les missions de responsabilité exercées, la cour fera droit à la demande de dommages et intérêts mais à hauteur de 2000 euros par réformation du jugement déféré.
**
Il résulte des développements précédents que le manquement retenu et ayant perduré de la modification unilatérale du contrat de travail depuis juin 2018 ayant entraîné une dépossession de responsabilités et un déclassement hiérarchique de la salariée est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de telle sorte qu’il sera prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date du 08-07-2019, par confirmation du jugement déféré.
De même sera confirmée la condamnation de l’employeur à remboursement des éventuelles indemnités chômage perçues par la salariée pendant une période de 6 mois.
Sur la demande indemnitaire suite à résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [V] disposait d’une ancienneté de 6 ans.
Elle prétend au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois soit 11340 euros outre 1134 euros de congés payés afférents et à 24148 euros (correspondant à 6 mois de salaire brut moyen de 4024,80 €) d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral mais aussi financier ayant eu des conséquences sur sa carrière. Elle a été demandeur d’emploi et fin janvier 2020, elle a été engagée en contrat à durée déterminée pour un salaire mensuel brut de 1710 euros.
La société conclut au débouté.
A défaut d’élément d’opposition pertinent et au regard des manquements retenus et de la situation de l’intimée, la société sera condamnée à payer à la salariée les montants réclamés et justement fixés par le premier juge, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (sur la base du salaire qui aurait été perçu au moment du préavis) et des congés afférents outre au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité entre 3 et 7 mois de salaire brut au regard de l’ancienneté de la salariée..
II/ Sur la demande de rappel de congés payés
L’article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Mme [V] réclame le paiement de 16 jours de congés payés acquis au 12-12-2018 ( date de son arrêt maladie), soit la somme de 2 575,77 euros outre les congés payés afférents.
Elle expose qu’au 1er juin 2018, elle avait acquis un solde de congés payés de 25 jours, a été placée entre le 1er juin et le 12 décembre 2018 en congés payés durant 11 jours, de telle sorte qu’elle disposait d’un solde de congés payés acquis et non pris au 12 décembre 2018 de 14 jours qui ont été réglés dans le cadre de son solde de tout compte.
Néanmoins pour la période du 1er juin au 12 décembre 2018, elle aurait dû acquérir des congés à raison de 2,5 jours par mois soit 16 jours.
La société conclut au débouté au motif que la salariée n’a pas acquis de congé sur la période du 01 juin 2017 au 31 mai 2018, étant en maladie non professionnelle et que le courriel du 31-08-2018 (pièce 34 salariée) faisant état d’un solde de congés de 25 jours au 01 juin 2018 est une information erronée.
Néanmoins l’employeur ne communique pas de courrier par lequel il aurait informé la salariée d’une erreur de calcul et la loi du 22 avril 2024 applicable à compter du 24 avril 2024 a modifié le droit des congés payés et procédé à une mise en conformité du code du travail avec le droit de l’Union, en modifiant par son article 37 les articles L 1251-19 et L 3141-5 du code du travail.
La loi prévoit que les salariés en arrêt de travail continuent d’acquérir des congés payés, quelle que soit l’origine de la maladie ou de l’accident et cette disposition s’applique de manière rétroactive pour la période à compter du 01 décembre 2009 au 24 avril 2024, et donc à l’espèce.
La condamnation à paiement par le premier juge sera confirmée.
Sur les demandes annexes
La SARLU ACSIE, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [V] est droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure.
La SARLU ACSIE sera condamnée à lui verser une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARLU ACSIE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARLU ACSIE au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et le réforme sur le quantum des heures supplémentaires et celui des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmé et réformés et y ajoutant:
Déclare recevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Condamne la SARLU LUMANISY ACSIE à payer à Mme [O] [V] les sommes de:
-996,80 euros au titre d’heures supplémentaires outre 99,68 euros de congés payés afférents,
-2000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute Mme [V] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Condamne la SARLU LUMANISY ACSIE aux dépens d’appel et à payer à Mme [V] la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL LUMANISY ACSIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER M. DARIES
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Licenciement nul ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Produit ·
- Fait
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Société générale ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Radiation ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Lettre ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Médicaments ·
- Licenciement verbal ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Lettre de licenciement ·
- Salarié ·
- Chirurgie
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Dommages-intérêts ·
- Irrégularité ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Préjudice moral
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Cheval ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Demande ·
- Réparation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Poste ·
- Victime
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indexation ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Logement ·
- Ordures ménagères ·
- Locataire ·
- Location ·
- Jugement ·
- Révision du loyer ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Forfait ·
- Contentieux ·
- Euro ·
- Montant ·
- Surendettement des particuliers
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Marchés de travaux ·
- Facturation ·
- Partie ·
- Allégation ·
- Intérêts moratoires ·
- Instance ·
- Dommages-intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Manquement ·
- Réintégration ·
- Médecin du travail ·
- Magasin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.