Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 7 nov. 2024, n° 22/09056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2022, N° 22/09056;20/06990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, CPAM DE [ Localité 10 ], la société AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09056 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZCE
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2022 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/06990
APPELANTE
Madame [S] [R] née [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]
Représentée et assistée par Me François GABORIT de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 juillet 2006, Mme [S] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [F] [Y] et assuré auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva) qui ne conteste pas sa garantie.
Une expertise amiable non contradictoire a été réalisée le 17 juillet 2007 par le Docteur [M] désigné par la société MAAF, assureur de Mme [R], qui a conclu à la nécessité d’un examen neuropsychiatrique.
Le Docteur [D], sapiteur psychiatre, a rédigé son avis le 29 octobre 2009 et le Docteur [M] a établi son rapport définitif le 6 janvier 2010.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [E] et a alloué à Mme [R] une provision de 22'000 euros.
L’expert a établi son rapport le 28 octobre 2016.
Par actes d’huissier des 8, 10 et 30 juillet 2020, Mme [R], ses enfants, M. [A] [R], M. [O] [R] et [B] [H], né le [Date naissance 4] 2009, mineur représenté par ses représentants légaux, sa s’ur, Mme [T] [V], et sa mère, Mme [J] [U], ont fait assigner la société Aviva devenue la société Abeille IARD & santé (la société Abeille), la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la CPAM) et la société mutuelle MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 22 mars 2022, cette juridiction a :
— dit que le droit à indemnisation de Mme [R] des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 juillet 2006 est entier,
— condamné la société Abeille à payer à Mme [R], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
— dépenses de santé actuelles : 31 euros (hors créance de la CPAM fixée à 2 320,88 euros)
— frais divers : 2 817 euros
— assistance par tierce personne avant consolidation : 2 671,43 euros
— assistance par tierce personne après consolidation : 81'157,05 euros
— incidence professionnelle : 0 euro après imputation du montant de 140'661,98 euros de la rente d’invalidité de la CPAM (indemnité fixée à 10'000 euros)
— déficit fonctionnel temporaire : 1 529,55 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 0 euro après imputation du montant de la rente d’invalidité de 130'661,98 euros de la CPAM (indemnité fixée à 34'500 euros)
— préjudice d’agrément : 2 000 euros
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— débouté Mme [R] des demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels actuels (hors créance de la CPAM fixée à 10'473,18 euros), des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’établissement,
— débouté Mme [R] de sa demande au titre du doublement du droit aux intérêts,
— dit n’y a pas lieu à statuer au titre des dépenses de santé futures,
— débouté M. [A] [R], M. [O] [R], M. [B] [H], Mme [T] [V] et Mme [J] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM et opposable à la société MMA,
— condamné la société Abeille aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [A] [R], M. [O] [R], M. [B] [H], Mme [T] [V] et Mme [J] [U] de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Maître Sarah Sicard, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 5 mai 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
« – condamné la société Abeille à payer à Mme [R], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
— dépenses de santé actuelles : 31 euros (hors créance de la CPAM fixée à 2 320,88 euros)
— frais divers : 2 817 euros
— assistance par tierce personne avant consolidation : 2 671,43 euros
— assistance par tierce personne après consolidation : 81'157,05 euros
— incidence professionnelle : 0 euro après imputation du montant de 140'661,98 euros de la rente d’invalidité de la CPAM (indemnité fixée à 10'000 euros)
— déficit fonctionnel temporaire : 1 529,55 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 0 euro après imputation du montant de la rente d’invalidité de 130'661,98 euros de la CPAM (indemnité fixée à 34'500 euros)
— préjudice d’agrément : 2 000 euros
— débouté Mme [R] des demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels actuels (hors créance de la CPAM fixée à 10'473,18 euros), des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’établissement,
— débouté Mme [R] de sa demande au titre du doublement du droit aux intérêts,
— dit n’y a pas lieu à statuer au titre des dépenses de santé futures ».
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme [R], notifiées le 26 juin 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— condamné la société Abeille à payer à Mme [R], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
— assistance par tierce personne avant consolidation : 2 671,43 euros
— assistance par tierce personne après consolidation : 81'157,05 euros
— incidence professionnelle : 0 euro après imputation du montant de 140'661,98 euros de la rente d’invalidité de la CPAM (indemnité fixée à 10'000 euros)
— déficit fonctionnel permanent : 0 euro après imputation du montant de la rente d’invalidité de 130'661,98 euros de la CPAM (indemnité fixée à 34'500 euros)
— préjudice d’agrément : 2 000 euros
— débouté Mme [R] des demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels actuels (hors créance de la CPAM fixée à 10'473,18 euros) et des pertes de gains professionnels futurs,
— débouté Mme [R] de sa demande au titre du doublement du droit aux intérêts.
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Abeille à payer à Mme [R] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
— tierce personne temporaire : 3 547,55 euros
— perte de gains professionnels actuels :
— à titre principal : 10'507,17 euros
— à titre subsidiaire : 9 001,92 euros
— à titre infiniment subsidiaire : 5 420,37 euros
— tierce personne permanente : 126'753,62 euros
— perte de gains professionnels futurs :
— s’agissant des arrérages échus :
— à titre principal : 234'979,92 euros
— à titre subsidiaire : 218'121,12 euros
— à titre extrêmement subsidiaire : 178'007,76 euros
— s’agissant des arrérages à échoir (avant déduction de la créance) :
— à titre principal : 661'250,28 euros
— à titre subsidiaire : 595'125,25 euros
— à titre extrêmement subsidiaire : 613'808,41 euros
— à titre très extrêmement subsidiaire : 552'427,56 euros
— à titre infiniment subsidiaire : 500'926,55 euros
— à titre encore plus infiniment subsidiaire : 450'833,90 euros
— incidence professionnelle : 200'000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 59'500 euros
— déduire de la somme revenant à Mme [R] au titre de ses pertes de gains professionnels futurs la créance de la CPAM pour un montant de 149'091,11 euros,
— juger que ces sommes (sans déduction des provisions) porteront intérêt au double du taux légal à compter du 8 octobre 2006 et jusqu’à ce que la décision concernant l’indemnisation de Mme [R] soit définitive,
— juger que ces sommes porteront elles-mêmes intérêt dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 8 octobre 2006,
— condamner la société Abeille à payer à Mme [R] la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter la société Abeille de toute demande contraire aux précédentes écritures,
— condamner la société Abeille aux entiers dépens,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 10].
Vu les conclusions de la société Abeille, notifiées le 17 juin 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de l’évaluation au titre de la tierce personne temporaire fixée par le tribunal à la somme de 2 671,43 euros,
— fixer la tierce personne temporaire à la somme de 2 199,99 euros,
— déclarer irrecevable les réclamations de Mme [R] au titre de la tierce personne définitive, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent en application des articles 546, 562 et 564 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dès lors fixé l’incidence professionnelle à la somme de 10'000 euros et après imputation de la créance de la CPAM aucune indemnité revenant la victime,
— débouter Mme [R] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels après imputation de la créance de la CPAM,
— débouter Mme [R] de sa réclamation au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— fixer le déficit fonctionnel permanent à la somme de 34'500 euros,
— réactualiser la tierce personne définitive au 9 octobre 2024 eu égard au temps écoulé à la somme de 82'128,86 euros,
— constater que Mme [R] ne soumet plus à la contestation de la cour les frais divers restés à charge, les frais d’assistance d’expertise, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’établissement,
— débouter Mme [R] de sa demande au titre du doublement des intérêts et confirmer le jugement entrepris,
— subsidiairement, dire que les conclusions signifiées par la société Aviva le 28 juin 2021 valent offre et limiter la sanction du doublement des intérêts du 29 mars 2017 au 28 juin 2021 sur le montant des offres de la société Aviva,
— débouter Mme [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens devant la cour,
— condamner Mme [R] à payer à la société Abeille la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit et ceux en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée, par acte d’huissier du 28 juillet 2022 délivré à personne habilitée, à la CPAM qui n’a pas constitué avocat. Elle a adressé la notification définitive de ses débours au 15 janvier 2021 qui a été communiquée aux parties par les soins du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Par l’effet des appels principal et incident et aux termes des dernières écritures de Mme [R], la cour n’est saisie que des dispositions du jugement relatives à l’indemnisation des postes du préjudice corporel de Mme [R] relatifs à l’assistance temporaire et permanente par une tierce personne, à la perte de gains professionnels actuels et futurs, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent ainsi qu’à l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances.
Sur le préjudice corporel de Mme [R]
L’expert, le Docteur [E] a indiqué dans son rapport en date du 28 octobre 2016 que Mme [R] a présenté à la suite de l’accident une contusion de la hanche et de la cheville gauches, une entorse de rachis dorso-lombaire et un syndrome post-commotionnel et qu’elle conserve comme séquelles un état post- commotionnel durable avec des troubles cognitifs ainsi qu’un état douloureux chronique.
Il a conclu ainsi qu’il suit :
— arrêt de travail du 8 juillet 2006 au 17 juillet 2006 puis du 14 décembre 2006 au 1er janvier 2008
— déficit fonctionnel temporaire partiel de :
— classe II (25 %) du 8 juillet 2006 au 18 juillet 2006
— classe I (10 %) du 19 juillet 2006 au 8 janvier 2008
— pas de nécessité d’une assistance par tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, une assistance pour la gestion des tâches administratives est proposée à hauteur de 2 heures par semaine, elle semble aujourd’hui encore nécessaire,
— consolidation au 8 janvier 2008
— pas d’état antérieur
— souffrances endurées de 3/7
— pas de préjudice esthétique identifiable
— déficit fonctionnel permanent de 15 %
— incidence professionnelle : « l’impossibilité où s’est trouvée la blessée de reprendre durablement son activité professionnelle à temps partiel témoigne de l’émergence rapide d’un tableau douloureux et dépressif post-traumatique qui a conduit à une succession d’arrêts de travail jusqu’au début 2008. On ne pouvait retenir alors d’incapacité flagrante et définitive à reprendre une activité professionnelle ou à opérer une reconversion. Les dernières évaluations disponibles semblent illustrer qu’une reconversion professionnelle si elle n’est pas exclue à terme, n’est pas encore d’actualité »
— préjudice d’agrément : s’agissant du sport et des activités de loisirs, il n’y a pas d’impossibilité flagrante à reprendre au moins certaines de ces activités
— il n’y a pas de préjudice sexuel attesté et mis en avant par la blessée
— suivi médical justifié pour un syndrome douloureux chronique, une kinésithérapie appropriée et des techniques antalgiques en fonction des besoins, une remédiation cognitive est engagée depuis plusieurs années et se poursuit actuellement
— pas de nécessité d’adaptation technique pour les fonctions essentielles et le lieu de vie
— pas d’incapacité formellement identifiée à la conduite automobile mais une évaluation spécialisée « en situation » est souhaitable.
Son rapport constitue sous les précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 6] 1967, de ses activités d’intermittente du spectacle et de vendeuse au moment des faits, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, il ressort de la notification définitive des débours de la CPAM en date du 15 janvier 2021 que Mme [R] s’est vue attribuer une rente d’accident du travail et non une pension d’invalidité.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ; dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent que cette rente ne répare pas (Assemblée plénière de la Cour de cassation, 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et n°21-23.947).
Enfin, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d’intérêts 0 % et qui est le plus approprié en l’espèce pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Sur les fins de non-recevoir invoquées par la société Abeille
La société Abeille invoque, au visa des articles 546 et 562 du code de procédure civile, le défaut d’intérêt à agir de Mme [R] en relevant qu’elle sollicite la réformation du jugement sur trois postes de préjudice pour lequel elle a obtenu satisfaction en première instance, à savoir l’assistance permanente par tierce personne, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
Elle invoque également l’irrecevabilité de la demande qui serait nouvelle en cause d’appel au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le premier moyen, l’exigence d’un intérêt pour justifier le droit d’appel est expressément formulée par l’article 546 du code de procédure civile qui dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé. Il y a lieu donc de comparer ce qui a été jugé par les premiers juges et ce qui avait réellement été demandé.
En l’espèce, il ressort des termes du jugement que Mme [R] avait sollicité au titre de l’assistance permanente par une tierce personne une indemnité totale de 84 238,44 euros (60 206,14 au titre des arrérages échus et 24 032 au titre des arrérages à échoir) alors que le tribunal lui a alloué une indemnité de 81 157,05 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle, elle réclamait 10 000 euros alors que le tribunal lui a alloué 0 euro après imputation de la créance des tiers payeurs.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, elle réclamait 34 500 euros alors que le tribunal lui a alloué 0 euro après imputation du reliquat de la pension d’invalidité.
Dès lors, Mme [R] qui n’a pas obtenu totalement satisfaction, avait intérêt à relever appel des dispositions du jugement relatives à l’indemnisation de ces trois postes de préjudice.
En outre, ces postes de préjudice ayant été expressément visés dans la déclaration d’appel la cour est valablement saisie des dispositions du jugement relatives à leur indemnisation.
Sur le second moyen, l’article 564 de ce code pose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Toutefois, l’article 565 de ce code disposant que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent », la demande de Mme [R] tendant à obtenir une indemnité majorée au titre des trois postes de préjudice précités n’est pas nouvelle, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir l’indemnisation intégrale des dommages consécutifs à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 25 juillet 2004.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Assistance temporaire de tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 2 671,43 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 17 euros.
Mme [R] réclame, en infirmation du jugement, en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 3 547,55 euros calculée en fonction d’un taux horaire de 20 euros et d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
La société Abeille qui conclut également à l’infirmation du jugement, demande à voir chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 2 199,99 euros sur la base d’un tarif horaire ramené à 14 euros, en faisant observer que s’agissant d’une tierce personne pour la gestion des tâches administratives, un taux horaire de 14 euros correspond à plus du double du SMIC.
Sur ce, la nécessité de la présence auprès de Mme [R] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros sur une année de 412 jours, soit 59 semaines, pour tenir compte des jours fériés et des congés payés.
L’indemnité de tierce personne qui sera évaluée conformément aux conclusions des experts, s’établit ainsi de la manière suivante pour la période du 8 juillet 2006 au 8 janvier 2008 :
* 2 heures x 78,5 semaines x 59/52 semaines x 20 euros = 3'562,69 euros ramenés à 3 547,55 euros pour rester dans les limites de la demande.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [R] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Mme [R] conclut à l’infirmation du jugement.
Elle soutient être une chanteuse reconnue, activité qu’elle cumulait avec celle de serveuse avant de conclure, le 27 février 2006, un contrat à durée indéterminée avec la SARL Nathana en qualité de vendeuse.
Elle expose qu’à la suite de l’accident, ses douleurs physiques et ses troubles mnésiques l’ont contrainte à démissionner et que son état s’étant aggravé par la suite, elle n’a pu reprendre aucune activité professionnelle, de sorte que l’intégralité de l’arrêt de ses activités dont elle fixe, dans son calcul, le point de départ au 1er octobre 2006 est imputable à l’accident et doit être indemnisé au titre de la perte de gains professionnels actuels jusqu’à la date de la consolidation. Elle relève d’ailleurs que la CPAM lui a alloué des indemnités journalières non seulement du 9 juillet 2006 au 17 juillet 2006 mais également du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006.
Elle fait valoir que son emploi de vendeuse à temps partiel avait vocation à évoluer vers un temps complet, de sorte que sans l’accident, elle aurait pu obtenir un emploi à temps plein et poursuivre en parallèle son activité de chanteuse ce qui lui aurait procuré des revenus équivalents a minima au SMIC. Elle se prévaut ainsi, à titre principal, d’une perte de revenus totale du 1er octobre 2006, date de la cessation de son activité au 8 janvier 2008, date de consolidation, à hauteur de 10 507,17 euros sur la base d’un SMIC net actualisé de 1 398,69 euros et après déduction des indemnités journalières de 10 473,18 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicite une indemnisation de 9 001,92 euros, après déduction des indemnités journalières, calculée sur la base de son revenu mensuel moyen en 2005 – année complète précédant l’accident – incluant les Assedic des intermittents du spectacle c’est-à-dire la somme de 971,52 euros actualisée à 1 298,34 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle évalue son préjudice à la somme de 5 420,37 euros en se fondant sur le salaire mensuel moyen qu’elle percevait en qualité de vendeuse, soit la somme de 805,75 euros actualisée à 1 059,57 euros.
La société Abeille conclut à la confirmation du jugement en relevant que la demande de Mme [R] n’est pas étayée.
Elle précise qu’il résulte des pièces produites que la victime n’a jamais gagné le SMIC et que son activité de chanteuse extra dans des brasseries lui procurait des revenus très limités.
Elle fait valoir que l’expert n’a retenu, dans les suites de l’accident, qu’un arrêt de travail imputable de 10 jours à la suite duquel Mme [R] a repris son activité professionnelle avant de prendre un congé sans solde au mois d’août 2006 et de démissionner à la fin du mois de septembre 2006, de sorte que la rupture de son contrat de travail résulte d’un choix personnel sans lien avec les faits.
Elle ne retient que les périodes d’arrêts de travail imputables à l’accident retenues par l’expert du 8 juillet 2006 au 17 juillet 2006 puis du 14 décembre 2006 au 1er janvier 2008, soit 394 jours, et fonde son calcul sur un revenu mensuel de référence de 402 euros, établi sur la base des trois années précédant l’accident (les fiches de paie pour l’année 2003 et les salaires figurant sur les avis d’impositions des années 2004 et 2005). Elle évalue ainsi la perte de revenus de Mme [R] à la somme de 5 279,60 euros dont elle déduit les indemnités journalières servies par la CPAM de 10'473,18 euros et les salaires maintenus par son employeur à hauteur de 1 874,91 euros. Elle en conclut qu’il ne revient aucune somme à la victime.
Elle conteste également toute perte de chance invoquée par Mme [R] de percevoir le SMIC qu’elle n’a jamais perçu auparavant.
Sur ce, il résulte des fiches de paie produites que Mme [R] exerçait régulièrement depuis octobre 1998 une activité professionnelle de chanteuse notamment pour la société « Mr [K] chez [N] » de juillet 2002 à décembre 2004 ou pour la société Guso du 4 avril 2005 au 30 janvier 2006 et qu’elle avait accompli un nombre suffisant d’heures de travail pour pouvoir bénéficier entre janvier 2005 et juillet 2005 d’allocations de chômage versées par les Assedic pour un montant total de 4 301,72 euros, soit une moyenne mensuelle de 614,53 euros. L’alternance de période de travail et de période de chômage, inhérente à son statut d’intermittente du spectacle, la conduisait à cumuler son activité artistique avec des emplois à temps partiel de serveuse puis de vendeuse. Ainsi, au moment de l’accident du 8 juillet 2006, elle était vendeuse au sein de la société Nathana depuis le 1er mars 2006.
Si le Docteur [E] relève que la période d’arrêt de travail imputable à l’accident s’étend du 8 juillet 2006 au 17 juillet 2006 puis du 14 décembre 2006 au 1er janvier 2008, il convient d’observer que l’expert a formulé son avis au regard des « certificats médicaux disponibles ».
Or, il ressort de la notification définitive de débours de la CPAM du 15 janvier 2021 que cet organisme a servi à Mme [R] des indemnités journalières non seulement entre le 9 juillet 2006 et le 17 juillet 2006 mais également entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2017, ce dont il résulte que Mme [R] a bénéficié d’un arrêt de travail entre le 1er octobre 2006 et le 14 décembre 2006.
Le Docteur [E] relève dans son rapport que « l’impossibilité où s’est trouvée la blessée de reprendre durablement son activité professionnelle à temps partiel témoigne de l’émergence rapide d’un tableau douloureux et dépressif post-traumatique qui a conduit à une succession d’arrêts de travail jusqu’au début 2008 ».
En outre, il ressort du bilan neurologique réalisé par Mme [Z]-[X], psychologue, le 20 mars 2007, des capacités mnésiques fragiles avec une réduction de mots dans le langage ainsi qu’une récupération de l’information en rappel immédiate déficitaire de même que la mémoire visuelle et de travail et les lettres du Docteur [P] du 29 juin 2007 et du Docteur [W] du 9 janvier 2008 relèvent la persistance des troubles de mémoire.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que Mme [R] a subi en raison de l’importance de ses troubles de la mémoire qui ne lui permettaient pas de reprendre un emploi une perte de gains professionnels du 1er octobre 2006, date à partir de laquelle elle formule sa demande, jusqu’à la date de la consolidation, le 8 janvier 2008.
Si Mme [R] soutient que la société Nathana lui avait proposé un poste à temps complet, elle ne produit, à l’appui de ses allégations, que le rapport de l’expert qui s’est borné à retranscrire ses déclarations et ne verse aux débats aucun document émanant de la société Nathana permettant d’en justifier.
Sa perte de gains professionnels ne peut ainsi être évaluée sur la base d’un revenu hypothétique correspondant au montant du SMIC pour un emploi à temps plein.
En revanche, il résulte des avis d’imposition de Mme [R] pour les années 2004 et 2005, auxquels il convient de se référer compte tenu de la multiplicité de ses activités professionnelles, qu’elle a perçu des salaires et autres revenus salariaux respectivement de 10 643 euros et de 13 614 euros soit un revenu mensuel moyen imposable de 1'010,70 euros [(10 643 euros + 13 614 euros)/24 mois].
Il convient, conformément à la demande, d’actualiser cette somme. Cette actualisation sera faite en fonction du convertisseur INSEE permettant de mesurer l’érosion monétaire due à l’inflation et d’assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Le revenu mensuel moyen imposable sera ainsi actualisé à la somme de 1'273,76 euros
La perte de gains de Mme [R] du 1er octobre 2006 au 8 janvier 2008 s’établit ainsi de la manière suivante :
* 1'273,76 euros / 30 jours x 465 jours : 19'743,28 euros
Comme il l’a été précisé, la notification définitive de débours de la CPAM du 15 janvier 2021 fait état d’indemnités journalières servies entre le 9 juillet 2006 et le 17 juillet 2006 et du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2017 pour un montant total de 10 473,18 euros.
Il n’est pas justifié du maintien de salaire par la société Nathana invoqué par la société Abeille.
Il revient ainsi à Mme [R] la somme de 9'270,10 euros (19'743,28 euros – 10 473,18 euros).
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Assistance permanente par tierce personne
Ce poste vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
La nécessité de la présence auprès de Mme [R] d’une tierce personne postérieurement à la consolidation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie n’est pas contestée dans son principe mais reste discutée dans son coût.
Le tribunal a alloué la somme de 81'157,05 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
Mme [R] sollicite la somme de 126'753,62 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’une année de 412 jours.
La société Abeille offre cependant la somme de 82 128,86 sur la base d’un taux horaire de 16 euros et pendant 57 semaines par an.
Sur ce, le Docteur [E] a évalué le besoin d’assistance permanente par tierce personne de la victime à 2 heures par semaine, conclusions qui ne sont pas contestées par les parties.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance permanente par une tierce personne ne saurait être réduit en raison du caractère familial de l’aide apportée ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros sur une année de 412 jours, soit 59 semaines, pour tenir compte des jours fériés et des congés payés.
L’indemnité de tierce personne permanente s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour la période du 9 janvier 2008 (lendemain de la date de consolidation) jusqu’à la date de la liquidation (7 novembre 2024)
* 2 heures x 59 semaines x 16,8 ans x 20 euros = 39'648 euros
— pour la période échoir par capitalisation selon l’euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour une femme âgée de 57 ans à la date de la liquidation
* 2 heures x 59 semaines x 20 euros x 29,843 = 70'429,48 euros
Soit un total de 110'077,48 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il peut inclure dans certaines circonstances les pertes de droit à la retraite, même si celles-ci constituent en principe une composante de l’incidence professionnelle.
Mme [R] conclut à l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande.
Elle se prévaut d’une incapacité totale et définitive de travailler à la suite de l’accident particulièrement en raison de ses troubles cognitifs qui ne se sont jamais améliorés et souligne que le fait qu’elle perçoive des revenus immobiliers est sans incidence.
Au titre des arrérages échus, elle sollicite, à titre principal, la somme de 234,979, 92 euros sur la base du SMIC de 1 398,69 euros par mois. A titre subsidiaire, sur la base du revenu mensuel de référence en 2005 réactualisé à hauteur de 1 298,34 euros, elle sollicite la somme de 218 121,12 euros et à titre plus subsidiaire, sur la base du revenu mensuel de vendeuse perçu avant l’accident réactualisé à la somme de 1 059,57 euros, elle demande la somme de 178 007,76 euros.
Au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2022, elle demande la somme de 661 250,28 euros sur la base du SMIC et à titre subsidiaire, en retenant une perte de chance à hauteur de 90 % de retrouver un emploi compte tenu de sa longue période d’inactivité et des séquelles de l’accident elle sollicite la somme de 595 125,25 euros.
A titre extrêmement subsidiaire, sur la base du revenu mensuel de référence en 2005, elle sollicite la somme de 613 808,41 euros et en retenant une perte de chance à hauteur de 90 %, la somme de 552 427,56 euros.
A titre infiniment subsidiaire, sur la base du revenu mensuel de vendeuse perçu avant l’accident elle demande la somme de 500 926,55 euros ou, en retenant une perte de chance de 90 %, de 450 833,90 euros.
Elle ajoute qu’il convient de déduire de ces sommes la créance de la CPAM à hauteur de 149 091,11 euros.
La société Abeille conclut à la confirmation du jugement.
Elle relève que Mme [R] a démissionné de son emploi au sein de la société Nathana et qu’elle n’a jamais perçu de revenu au moins égal au SMIC.
Elle conteste tout inaptitude à l’emploi de Mme [R] imputable à l’accident et relève que l’expert n’a pas retenu de préjudice professionnel.
Elle ajoute que Mme [R] qui ne justifie pas de recherches d’emploi, perçoit des revenus fonciers et elle conteste toute perte de chance.
Sur ce, Mme [R] se prévalant d’une perte de gains professionnels totale, il convient, de rechercher, au regard de sa situation concrète, si elle est dans l’impossibilité de retrouver dans l’avenir un emploi, en tenant compte, notamment, de son état de santé, de son âge, de son expérience professionnelle, de ses diplômes, de ses capacités de reconversion professionnelle et de la situation du marché de l’emploi.
En l’espèce, le Docteur [E] a retenu que l’état de Mme [R] est allé en s’aggravant en précisant que les bilans cognitifs successifs 2007-2011-2012 tendent à illustrer, voire objectiver, une accentuation des difficultés cognitives dans un contexte dépressif et que dix ans après l’accident du 8 juillet 2006, la situation de Mme [R] demeure durablement difficile.
Il a d’ailleurs retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 % au regard des séquelles de Mme [R] en précisant que « l’ampleur, la pérennité et la cristallisation des difficultés post-traumatiques doivent être évidemment appréciées à la mesure d’un degré majeur dans ce cadre post-commotionnel ».
Concernant la capacité de travail de Mme [R], le Docteur [E] a souligné,10 ans après l’accident et après avoir visé les certificats médicaux et bilans neuro-psychologiques, que « Les dernières évaluations disponibles semblent illustrer qu’une reconversion professionnelle si elle n’est pas exclue à terme, n’est pas encore d’actualité » tout en relevant par ailleurs un « état post- commotionnel durable où la dimension cognitive doit être évaluée dans un contexte de troubles psychiques durables marqués par l’anxiété et la dépression ainsi qu’un état douloureux chronique dans ce contexte dépressif ».
Dès lors, compte tenu de son âge (40 ans à la date de la consolidation et 57 ans à la date de la liquidation), des restrictions à l’emploi induites par les séquelles qu’elle présente (troubles cognitifs et douleurs chroniques) justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %, les possibilités de retour à l’emploi de Mme [R], qui justifie par les avis d’imposition qu’elle produit n’avoir exercé aucune activité génératrice de gains jusqu’en 2020 apparaissent, au regard de la situation socio-économique actuelle, totalement illusoires, nonobstant l’avis de l’expert évoquant une possible reconversion professionnelle « à terme » sans plus de précision sur la date à laquelle une telle reconversion pourra être envisagée.
Il convient également de retenir que si Mme [R] a démissionné du poste qu’elle occupait auprès de la société Nathana, elle n’était pas en mesure, compte tenu des lésions et séquelles consécutives à l’accident, de poursuivre cette activité.
Mme [R] justifie ainsi d’une perte de gains professionnels totale imputable à l’accident, étant observé que l’absence de justification par la victime de recherches d’emploi ou de démarches entreprises en vue de sa reconversion professionnelle ne la prive pas de l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, dans la mesure où elle n’est pas tenue de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable.
Le revenu de référence sera celui retenu pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels, soit, après actualisation,1'273,76 euros nets imposables par mois.
Il y a lieu de distinguer les pertes de gains professionnels échues et celles à échoir qui seront capitalisées de manière viagère pour tenir compte de la perte de droits à la retraite de Mme [R] qui n’avait que 40 ans à la date de consolidation.
* Sur les pertes de gains professionnels échues
Du 9 janvier 2008, lendemain de la date de consolidation, jusqu’à la date de la liquidation, Mme [R] aurait dû percevoir la somme de :
* 1'273,76 euros x 202 mois = 257'299,52 euros
Il ressort des avis d’imposition versés aux débats au titre des revenus des années 2009 à 2020 que Mme [R] n’a perçu aucun revenu salariaux pendant cette période.
La perception de revenus fonciers par la victime, invoqués par la société Abeille, est sans lien avec les séquelles de l’accident et la capacité professionnelle de Mme [R], de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en considération.
Les pertes de gains professionnels échues s’élèvent ainsi à la somme de 257'299,52 euros.
* Sur les pertes de gains professionnels à échoir incluant le préjudice de retraite
La perte de revenus annuelle de Mme [R] sera capitalisée selon l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 57 ans à la date de la liquidation pour tenir compte de son préjudice de retraite.
Cette perte s’élève à la somme de :
* 1'273,76 euros x 12 mois x 29,843 = 456'153,83 euros.
***********
Le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, incluant le préjudice de retraite, s’établit à la somme de 713'453,35 euros (257'299,52 euros + 456'153,83 euros).
Sur cette indemnité s’impute la rente d’accident du travail versée par la CPAM qui, suivant notification de ses débours en date du 15 janvier 2021, s’élève à la somme totale de 149 091,11 euros dont 40 055,89 euros au titre des arrérages échus entre le 24 septembre 2009 et le 15 novembre 2020 et 109 035,22 euros au titre du capital représentatif des arrérages à échoir.
Il revient ainsi à Mme [R] la somme de 564'362,24 euros (713'453,35 euros – 149 091,11 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros et jugé qu’après déduction de « la rente invalidité » servie par la CPAM à hauteur de 140 661,98 euros, il ne revenait aucune somme à Mme [R].
Mme [R] sollicite la somme de 200'000 euros.
Elle soutient ne plus être en capacité de reprendre son activité artistique ni aucune activité professionnelle en raison de ses troubles cognitifs de sorte qu’elle subit une dévalorisation sur le marché du travail, une augmentation de la pénibilité et le fait d’avoir dû renoncer à toute profession.
La société Abeille conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, comme relevé plus haut, le poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime définitivement exclue du monde du travail.
Mme [R] étant en raison des séquelles de l’accident définitivement exclue du monde du travail et contrainte d’abandonner sa profession artistique, il convient au regard de son âge à la date de la consolidation, soit 40 ans, d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros.
Il n’y a pas de reliquat de la rente d’accident à déduire, de sorte que cette somme revient intégralement à Mme [R].
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 34 500 euros de laquelle il a déduit le reliquat de la « rente invalidité » servie par la CPAM à hauteur de 130 661,98 euros, de sorte qu’il a retenu qu’il ne revenait aucune somme à Mme [R].
Mme [R] conclut à l’infirmation du jugement. Elle sollicite une indemnisation complémentaire de 25 000 euros par rapport à la somme allouée par le tribunal compte tenu des troubles qu’elle rencontre dans ses conditions d’existence.
La société Abeille souligne que la somme de 34'500 euros allouée par le tribunal revient intégralement à Mme [R].
Sur ce, le Docteur [E] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % au regard de l’ampleur de la pérennité et de la cristallisation des difficultés post-traumatiques.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [R], qui était âgée de 40 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 34 500 euros qui sera allouée à Mme [R].
Comme relevé plus haut, la rente d’accident du travail ne réparant pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, cette somme revient intégralement à Mme [R].
Le jugement sera infirmé.
Sur la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal
Le tribunal a débouté Mme [R] de sa demande formée au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances en soulignant que les offres ont été faites dans les délais prescrits au fur et à mesure de l’évaluation des préjudices de Mme [R], sans qu’il ne puisse être reproché à l’assureur de s’être basé uniquement sur les informations dont il disposait au moment de l’offre et que les montants proposés sont en cohérence avec les conclusions d’expertise de sorte que les offres ne peuvent être considérées ni comme dérisoires ni comme manifestement insuffisantes.
Mme [R] sollicite le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 8 octobre 2006 et jusqu’à ce que la décision concernant son indemnisation soit définitive sur l’intégralité des sommes lui revenant au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Elle soutient qu’aucune offre n’a été faite dans les 3 mois de l’accident ni dans les 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise.
Elle ajoute que l’offre du 22 février 2010 ne saurait interrompre le délai dans la mesure où elle n’a pas été adressée à la victime mais à son assureur, la société MAAF.
Elle fait également valoir que l’offre qui lui a été adressée le 16 juin 2010 est tardive car elle a été adressée plus de 5 mois après que la date de consolidation ait été communiquée à l’assureur, soit le 6 janvier 2010 date du rapport du Docteur [M], médecin désigné par la société MAAF.
Elle fait enfin valoir que l’offre du 25 novembre 2019, manifestement insuffisante ne saurait valoir offre.
La société Abeille conclut à la confirmation du jugement.
Elle soutient que la société Aviva devenue la société Abeille a reçu, de la société MAAF, le rapport du Docteur [M] le 10 février 2010 et non le 6 janvier 2010 de sorte que son offre du 17 mai 2010 complétée le 16 juin 2010 a été adressée dans les délais légaux.
Elle ajoute avoir adressé, après le dépôt du rapport du Docteur [E] le 28 octobre 2016, une offre le 31 mars 2017 complétée, à réception de la créance de la CPAM, le 6 juin 2018 et réactualisée le 25 novembre 2019.
Elle expose s’être fondée sur les informations dont elle disposait au moment des offres et relève que leurs montants, en cohérence avec les conclusions de l’expert judiciaire, ne peuvent être considérés ni comme dérisoires ni comme manifestement insuffisants.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que la cour retienne l’offre formulée dans ses conclusions signifiées devant la juridiction de première instance le 28 juin 2021 et fixe le point de départ du doublement des intérêts au 29 mars 2017.
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans le cas de l’espèce, si la société MAAF, assureur de Mme [R], a été mandatée en application de la Convention IRCA pour conduire la procédure d’offre, la victime, tiers à cette convention professionnelle entre assureurs avait le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d’indemnité par tout assureur d’un véhicule terrestre à moteur tenu de l’indemniser, et donc par la société Aviva devenue la société Abeille, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 8 juillet 2006.
La société Abeille avait ainsi, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à Mme [R], dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
Si Mme [R] demande que la pénalité soit appliquée à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’accident, il convient de relever qu’un tel délai ne résulte d’aucune des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances, le délai de trois mois prévu par l’alinéa 1 de ce texte courant à compter de la demande d’indemnisation, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est quantifié.
L’accident s’étant produit le 8 juillet 2006, la société Abeille devait faire une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 8 mars 2007, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait ; le versement de provisions les 21 décembre 2006, 8 juin 2007 et 5 août 2007 par la société MAAF au titre de la convention IRCA, ne valant pas offre d’indemnisation provisionnelle.
La société Abeille encourt ainsi la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 9 mars 2007.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive, il convient de rappeler que la société Abeille devait formuler une telle offre dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation.
Le Docteur [M] qui a réalisé une expertise médicale de Mme [R] à l’initiative de la société MAAF a fixé la date de consolidation des lésions de Mme [R] au 31 décembre 2008 dans un rapport adressé à la MAAF le 6 janvier 2010 qui l’a transmis à la société Aviva le 10 février 2010 de sorte que le délai de 5 mois dont cette dernière disposait pour présenter une offre d’indemnisation définitive à la victime expirait le 10 juillet 2010.
Il ressort des pièces de la procédure qu’une première offre d’indemnisation a été adressée par la société Abeille à la société MAAF par lettre du 22 février 2010 ; toutefois cette offre d’indemnisation qui n’a pas été adressée personnellement à Mme [R] n’est pas valable.
La première offre adressée par la société Aviva directement à Mme [R] date du 16 juin 2010 (et non du 17 mai 2020) de sorte qu’a été respecté le délai légal de 5 mois. Néanmoins cette offre apparaît manifestement insuffisante pour représenter moins du tiers du montant des indemnités allouées par la cour, de sorte qu’elle équivaut à une absence d’offre.
Ensuite, sur la base des conclusions définitives du Docteur [E] établies le 28 octobre 2016, dont la société Abeille ne conteste pas, dans ses écritures, que la société Aviva avait eu connaissance le jour du dépôt du rapport, l’assureur a adressé à Mme [R] une offre définitive d’indemnisation le 31 mars 2017. Or, cette offre est incomplète pour comporter la mention « réservé » concernant notamment les postes de préjudice de perte de gains professionnels actuels et de déficit fonctionnel permanent pourtant retenus par l’expert qui a relevé plusieurs arrêts de travail et a fixé le déficit fonctionnel permanent à 15 %. Cette offre incomplète équivaut à une absence d’offre.
Les offres adressées par la société Aviva à Mme [R] les 6 juin 2018 et 25 novembre 2019 sont manifestement insuffisantes pour représenter moins du tiers du montant des indemnités allouées, de sorte qu’elle sont également équivalentes à une absence d’offre.
Il convient enfin de relever que les offres subséquentes faites par voie de conclusions devant le tribunal et devant la cour étaient également incomplètes pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Ces offres incomplètes équivalent à une absence d’offre, de sorte qu’il convient de condamner la société Abeille à payer à Mme [R] les intérêts au double du taux légal à compter du 9 mars 2007 et jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif, sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Mme [R] demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de juger que ces sommes porteront elles-mêmes intérêt dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 8 octobre 2006.
Il convient d’interpréter ces conclusions ambiguës en ce sens que Mme [R] demande que les intérêts au taux doublé soient capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1154, devenu 1343-2 du code civil.
Sur le fond, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l’intérêt légal dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s’ils sont dus pour une année entière.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Abeille qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à Mme [R] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société Abeille formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Confirme le jugement,
hormis sur les postes du préjudice corporel de Mme [S] [R] d’assistance temporaire par tierce personne, de pertes de gains professionnels actuels et futurs, d’incidence professionnelle, d’assistance définitive par tierce personne et de déficit fonctionnel permanent ainsi que sur le doublement des intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déclare recevables les demandes formées par Mme [S] [R] au titre des poste de préjudice de tierce personne définitive, d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent,
— Condamne la société Abeille IARD & santé à payer à Mme [S] [R] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après :
— assistance temporaire de tierce personne : 3 547,55 euros
— perte de gains professionnels actuels : 9'270,10 euros
— assistance permanente par une tierce personne : 110'077,48 euros
— perte de gains professionnels futurs : 564'362,24 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros
— Condamne la société Abeille IARD & santé à payer à Mme [S] [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 9 mars 2007 jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne la société Abeille IARD & santé à payer à Mme [S] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Déboute la société Abeille IARD & santé de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne la société Abeille IARD & santé aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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