Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 nov. 2024, n° 23/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 janvier 2023, N° F21/00685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 1, SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00640 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDKN
SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
c/
Monsieur [B] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2023 (R.G. n°F 21/00685) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 06 février 2023,
APPELANTE :
SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Claire LE BARAZER, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Claudine THOMAS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [E]
né le 20 Septembre 1974 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargéd’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [E] a été engagé en qualité de chef d’équipe de sécurité incendie par la société Prosegur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 novembre 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le contrat de travail de M. [E] a été transféré, avec reprise d’ancienneté, à la société Fiducial Private Security le 1er mars 2019, devenue la société Fiducial Sécurité Humaine suite à un transfert universel de patrimoine. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [E] s’élevait à la somme de 1779,40 euros brut. Le 12 avril 2020, M. [E] a participé à une altercation intervenue avec un autre salarié sur site. M. [E] a alors admis avoir bu de l’alcool et son frère, sous l’autorité duquel il se trouvait, lui a alors demandé de quitter son poste. Le 14 avril 2020, M. [E] a indiqué au responsable d’agence ne plus souhaiter être affecté sur le site de l’atelier industriel de l’aéronautique. Par lettre datée du 20 avril 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 avril 2020. Il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 mai 2020 pour non-tenue de poste et pour avoir créé un risque commercial et sécuritaire et un risque majeur dans la protection incendie. A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 5 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 22 avril 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement du 13 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [E] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la société Fiducial Private Security à lui verser :
* 4310 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 3054,71 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamné la société Fiducial Private Security à lui remettre :
* le bulletin de salaire
* le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— débouté la société Fiducial Private Security de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Fiducial Private Security à payer à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Fiducial Private Security aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 février 2023, la société Fiducial Private Security, devenue la société Fiducial Sécurité Humaine, a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 13 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 décembre 2023, la société Fiducial Sécurité Humaine demande à la cour de :
In limine litis,
— lui donner acte de son intervention volontaire suite à la dissolution anticipée de la société Fiducial Private Security par transfert universel de patrimoine à son profit,
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 13 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
Y faisant droit,
— infirmer l’entier jugement en ce qu’il a alloué les sommes suivantes :
* 4310 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 3054,71 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné
la société Fiducial Private Security aux dépens,
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [E] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [E] de sa demande de 4310 euros d’indemnité de préavis,
— débouter M. [E] de sa demande de 3054,71 euros d’indemnité de licenciement,
— débouter M. [E] de sa demande de 12930 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. [E] de se voir remettre les documents de rupture rectifiés,
— débouter M. [E] de sa demande de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile pour les frais d’appel,
— condamner M. [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2023, M. [E] demande à la cour de :
— rejeter les demandes de la société Fiducial Private Security,
— infirmer le jugement entrepris,
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 13 mai 2020,
— condamner la société Fiducial Private Security à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 930 euros,
— confirmer le jugement entrepris,
— juger que le licenciement notifié le 13 mai 2020 ne repose pas sur une faute grave,
— confirmer la condamnation de la société Fiducial Private Security à lui payer une somme de 4310 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (soit 2 mois),
— confirmer la condamnation la société Fiducial Private Security à lui payer une somme de 3054,71 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— confirmer la condamnation de la société Fiducial Private Security à la remise des documents sociaux rectifiés,
— condamner sur l’ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal,
— condamner la société Fiducial Private Security à lui mayer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Fiducial Private Security aux dépens,
— condamner la société Fiducial Private Security à telle amende civile qu’il plaira à la cour pour exercice abusif du droit d’appel.
La médiation proposée aux parties le 17 avril 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
SUR CE
Sur l’intervention volontaire de la société Fiducial Sécurité humaine, venant aux droits de la société Fiducial Private Security
Il y a lieu de donner acte à la société Fiducial Sécurité Humaine, conformément à sa demande, de son intervention volontaire pour venir aux droits de la société Fiducial Private Security, en suite d’une opération de dissolution de cette dernière et de la transmission universelle de son patrimoine.
Sur la validité du licenciement pour faute grave du salarié et sur l’appel incident du salarié sur la contestation de la cause réelle et sérieuse
La société Fiducial Security Humaine fait valoir au visa des articles L. 4121-1, R. 4228-20 et R. 4228-21 du code du travail :
— que l’employeur doit définir dans le règlement intérieur les règles concernant la consommation d’alcool
— que la faute du salarié est considérée comme grave dès lors qu’elle résulte d’une violation des obligations contractuelles ou d’un manquement à la discipline de l’entreprise qui rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant le préavis
— que la faute grave ne résulte pas nécessairement d’une intention de nuire et que le prononcé d’une mise à pied conservatoire n’est pas obligatoire pour l’engagement d’une procédure de licenciement pour faute grave
— que la faute grave s’apprécie au regard de la position hiérarchique du salarié, de son ancienneté dans l’entreprise, de ses qualités professionnelles et des spécificités de son métier
— que s’agissant d’une activité (le gardiennage) concourant à la sécurité générale de la nation (LOPS du 21 janvier 1995), les pouvoirs publics encadrent et réglementent l’exercice du métier, afin de définir les exigences professionnelles assurant une éthique, une réserve, une sobriété et un professionnalisme des agents (articles R. 631-6 et R. 631-7 du code de la sécurité intérieure)
— que le règlement intérieur de l’entreprise (article 2.2) énonce qu’il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse, toute personne en état apparent d’ébriété présentant un danger pour sa santé et sa sécurité ou celles des autres personnes placées à proximité devant être retirée de son poste de travail
— que la qualité de chef d’équipe gardiennage nécessite une rigueur et une exemplarité particulière, notamment s’agissant de la sobriété dont il doit donner l’exemple (Soc 25 janvier 1995 n°9341819)
— qu’un salarié tenant des propos agressifs à l’encontre d’un collaborateur, en dehors de toute provocation ou exigence illégitime, est à juste titre congédié pour faute grave (Soc 8 décembre 2010 n°0966770 ' 8 octobre 2014 n°1316793 et 8 décembre 2021 n°2015798)
La société employeur explique :
— que la réalité de l’incident du 12 avril 2020 n’est pas contestée
— que les attestations de M. [Y], M. [Z], M. [D], M. [T], M. [C] démontrent la volonté du frère de M. [B] [E] de le couvrir en dissimulant l’incident, en tentant d’intimider le client et en cherchant une excuse pour obtenir la mutation du salarié sur un autre site, compte tenu du trouble engendré par son comportement auprès de ses collègues
— que la faute de [B] [E] est aussi grave, compte tenu de son agressivité et de son ébriété, au regard des missions de sécurité lui incombant, tandis qu’il a essayé de dissimuler son inconduite en se servant de la position de son frère responsable du site, ce qui entraîné une dégradation de l’ambiance et un sentiment d’injustice
— que le client AIA ne s’est pas trompé sur la gravité de l’incident (abandon de poste du chef d’équipe-absence de remplacement effectué-non application des consignes)
— que la lettre de licenciement est très claire sur les faits reprochés (attitude anormale et agressive-état d’ébriété-demande de changement d’affectation sans évocation de l’incident du 12 avril 2020), appuyée par des attestations précises démontrant que le salarié était hors d’état de tenir sa prestation de sécurité sur un site militaire sensible
— que l’ancienneté du salarié et son absence de passé disciplinaire ne sont pas de nature à fonder la requalification de la faute en faute simple, précision donnée qu’elle ignorait la problématique d’alcoolisation sur le lieu de travail de M. [B] [E] du fait de l’attitude de son frère.
M. [B] [E] rétorque sur l’appel principal et fait valoir sur son appel incident :
— que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement ne sont que des « prétextes grotesques » pour tenter de justifier le licenciement de son frère et le sien, « afin de charger la barque »
— qu’il lui est reproché une non-tenue de poste -un risque commercial et sécuritaire- un risque majeur dans la protection incendie, en sorte qu’il ne peut pas lui être reproché une violation des dispositions du code de la sécurité intérieure
— que les autres faits (agressivité, propos incohérents et insultants et ébriété) ne sont pas repris dans le paragraphe « nous retenons à votre encontre » en sorte qu’ils ne fondent pas le licenciement, précision donnée, au visa des articles L. 1232-6, L. 1233-16, L. 1233-42 et L. 1235-2 du code du travail que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige, en ce qui concerne les motifs du licenciement
— qu’en outre, l’essentiel des pièces produites concernent son frère, chef de site, et que l’état d’ébriété invoqué n’est pas démontré, pas plus que les propos insultants que l’on prête d’ailleurs à son frère et dont il ne peut pas être tenu responsable
— que l’attestation de M. [Y] est suspecte alors que c’est avec ce salarié que l’incident s’est produit, tandis que M. [Y] ne fait pas état d’un état d’ébriété de son interlocuteur
— que la correspondance échangée entre Messieurs [Z] et [S] constitue une lettre de délation réclamée par l’employeur qui ne concerne pas les faits du 12 avril 2020 qu’on lui reproche
— que le compte rendu émanant de M. [D] est imprécis
— que le témoignage de M. [T] concerne le licenciement de son frère et n’est pas daté, outre qu’il est fait mention le concernant d’un état second qui peut seulement provenir d’une déstabilisation psychologique suite à une altercation avec un collègue et non pas d’un état d’alcoolémie
— que l’attestation de M. [C] est totalement imprécise, en ce qu’elle ne décrit pas les faits qui sont dénoncés
— que l’attestation émanant du directeur général de Fiducial est irrégulière en la forme et émane pratiquement de l’employeur, M. [G] n’ayant par ailleurs rien constaté personnellement
— qu’il a pu reconnaître avoir consommé de l’alcool lors du repas de midi sans que cela ne constitue une faute fondant le licenciement, tandis qu’on ignore les propos
incohérents qu’il a pu prononcés et qu’il a quitté son poste de travail après y avoir été autorisé par son supérieur hiérarchique.
M. [B] [E] ajoute :
— qu’il n’est pas haut placé en hiérarchie, même s’il encadre une petite équipe
— qu’il n’a pas de passé disciplinaire, malgré son ancienneté dans l’entreprise de 5 ans et 6 mois, en sorte que ses qualités professionnelles ne sauraient être remises en cause
— qu’il n’a jamais été licencié de sa vie
— que la société employeur avait connaissance de la problématique d’alcoolisation alléguée sans qu’elle n’ait pris aucune mesure de précaution
§
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Il est reproché à M. [B] [E] le dimanche 12 avril 2020, lors de sa prise de poste en qualité de chef d’équipe Prévention Incendie Industriel sur le site de l’AIA de [Localité 4], pour une vacation de 19 heures à 7 heures, une attitude anormale et agressive constatée par plusieurs membres de l’équipe descendante, dans les termes suivants :
« Vous vous êtes dans un premier temps adressé au chef d’équipe jour avec des propos irrespectueux envers Monsieur [Y] à qui vous avez reproché de s’être mis en arrêt maladie en début de confinement : le ton est monté et ce dernier a dû vous isoler pour vous calmer car vous étiez menaçant. Vous avez également agressé verbalement dans les vestiaires un de vos collègues, Monsieur [L] alors que celui-ci ne vous demandait rien. Vous avez ensuite avoué au chef d’équipe pour justifier votre comportement anormal, que vous aviez consommé beaucoup d’alcool dans la journée. » La société employeur ajoute que sur intervention du chef de site, ce dernier constatant l’état d’ébriété de l’intéressé dans l’impossibilité de tenir son poste, lui a demandé de rentrer chez lui, ce qu’il a fait à 20 heures 50.
Il est précisé dans la lettre de licenciement : « Dans la matinée du mardi 14 avril 2020, vous avez contacté le responsable d’agence pour lui dire que vous ne souhaitiez plus être affecté sur le site de l’AIA, sans à aucun moment évoquer l’incident grave du dimanche 12 avril survenu le site'.Votre comportement constitue un manquement grave aux prescriptions prévues dans le Règlement intérieur de l’entreprise ainsi que dans le code de déontologie qui régit notre profession’Nous retenons donc à votre encontre :
— la non tenue du poste, ce qui constitue une défaillance dans l’exécution du marché
— Un risque commercial et sécuritaire entraînant un écart contractuel avec établissement par le client d’une fiche infraction et application d’une pénalité importante
— Un risque majeur dans la protection incendie. En effet, de par son classement de site « sensible » et de son statut Seveso seuil bas, la lutte contre l’incendie et les interventions de secours aux personnes et aux biens sont des missions capitales pour le site de l’AIA de [Localité 3]. »
Il ressort de la déclaration de M. [S], responsable de l’agence de [Localité 3], qu’il a été avisé le 14 avril 2020 par le chef de site de l’AIA, [A] [E], de la décision de son frère [B] [E], chef d’équipe, de ne plus être affecté sur le site de l’AIA avec effet immédiat, compte tenu de la pression qu’il subit, de la présence de son frère en qualité de chef de site (CDS) et de ses problèmes personnels ; que [B] [E] lui a confirmé une heure plus tard son souhait et ses raisons ; ; que le même jour, M. [X], officier de permanence, lui a rendu compte de l’incident du dimanche 12 avril précédant, lié au comportement anormal et agressif de [B] [E], en raison d’un état d’ébriété suspecté par ses collègues ; que ces derniers ont pris l’initiative d’appeler M. [A] [E] qui s’est rendu sur le site à 20h36 et a demandé à son frère de quitter les lieux, en décidant qu’il ne serait pas remplacé ; que [A] [E] s’est rendu le soir même au domicile de Mme [H], responsable sécurité – suivis de contrat pour l’AIA, pour lui relater l’incident et l’influencer pour qu’elle les couvre ; que Mme [H] a peur de M. [A] [E] et qu’il est craint de ses équipes en raison de son management tyrannique accompagné d’insultes et de menaces ; que Mme [H] lui a précisé qu’elle avait validé la version de M. [A] [E] et qu’elle s’était rendue compte ensuite avoir mal agi et avait décidé de tout raconter à l’OS.
Il ressort de la déclaration de M. [Y] que M. [B] [E] s’est montré agressif à son arrivée sur le site le 12 avril 2020 à 18h30, à son égard et envers M. [L], que le salarié connaît des problèmes d’alcool et personnels et qu’il lui a avoué, tandis qu’il le prenait à part pour discuter, qu’il avait consommé beaucoup d’alcool pendant la journée ; qu’il a appelé le chef de site, lequel lui a ordonné de rentrer chez lui.
Il ressort de la déclaration de M. [T] que M. [A] [E] couvrait régulièrement son frère [B] [E] qui arrivait régulièrement dans un état second et n’était pas en mesure d’assurer son poste. Il écrit : « Monsieur [E] [B] est arrivé sur le site le 3 novembre 2019 en état d’ébriété et il s’est montré très agressif verbalement avec Monsieur [K] [N], allant même jusqu’à insulter ce dernier. Encore une fois, Monsieur [E] [A] a couvert son frère en nous menaçant, disant que s’il entendait parler de cette histoire, il s’occuperait du cas de ceux qui ont fait fuiter. »
M. [C] confirme ces déclarations en ces termes : « J’ai moi-même subi des menaces de la part de mon chef de site (M. [A] [E]), pour avoir soutenu mes collègues ainsi que mon chef d’équipe, d’avoir dénoncé et fait remonter la faute professionnelle de M. [E] [B] et de ne plus cautionner ce type de fautes graves qui était couvert en permanence par son frère. »
Il ressort de l’analyse de ces pièces que M. [B] [E] s’est rendu auteur d’une non-tenue de poste en raison de son état d’ébriété et d’agressivité, qui le rendait dangereux pour lui-même et pour les autres salariés, tandis que la mission assurée par la société employeur auprès du client n’était pas correctement remplie. M. [B] [E] a ainsi failli à ses obligations contractuelles et a méconnu les exigences contenues dans le code de la sécurité intérieure, le règlement intérieur de l’entreprise ainsi que dans le code de déontologie, s’agissant de l’introduction, de la distribution et de la consommation de boissons alcoolisés sur les lieux de travail.
Si les témoignages concordants analysés permettent de se convaincre de la répétition du comportement reproché à M. [B] [E], du fait de son accoutumance à la consommation d’alcool, il n’est pas certain que la société employeur n’en ait eu connaissance qu’à l’occasion de la révélation des faits du 12 avril 2020, malgré la protection dont le salarié a bénéficié du fait de son frère [A] [E], chef du site AIA.
Par ailleurs, il doit être tenu compte de l’ancienneté du salarié et de l’absence de passé disciplinaire de l’intéressé. Pour ces raisons, le jugement doit être confirmé, tant en ce qu’il a requalifié la faute grave reprochée à M. [B] [E] en faute réelle et sérieuse, pour fonder son licenciement, qu’en ce qu’il a alloué à l’intéressé des indemnités de préavis et de licenciement dont il a exactement fixé les montants.
Sur les demandes financières du salarié
M. [B] [E] demande les indemnités suivantes, sur la base d’un salaire de référence de 2155,80 euros :
— indemnité compensatrice de préavis (articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail) : sur la base de deux mois soit 2155 x 2 = 4310 euros (confirmation du jugement)
— indemnité de licenciement (article R. 1234-2 du code du travail) : sur la base d’une ancienneté de 5 ans et 8 mois soit 2155 / 4 x 5,67 = 3054,71 euros (confirmation du jugement)
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail) : sur la base du tableau d’indemnité soit entre 3 et 6 mois de salaires bruts et de son ancienneté de 5 ans et 8 mois au jour du licenciement soit 2155 x 6 = 12930 euros
La société Fiducial Sécurité humaine fait valoir :
— que la faute grave prive le salarié du droit à indemnité compensatrice de congés payés et à indemnité de licenciement, ce qui fonde la réformation du jugement en ce qu’il a alloué à M. [B] [E] les sommes respectives de 4310 euros et 3054 euros
— que l’intéressé ne démontre au surplus nullement son préjudice, ne versant aux débats aucune pièce propre à caractériser sa situation actuelle.
§
La confirmation du jugement, ce qu’il a requalifié la faute grave reprochée à M. [B] [E] en faute ordinaire, cause réelle et sérieuse du licenciement, justifie le rejet des demandes financières du salarié, sauf en ce qu’il lui a été alloué les sommes respectives de 4310 euros et 3054,71 euros à titre d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes
M. [B] [E] demande la condamnation de la société Fiducial Private Security (aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité humaine) aux dépens, au paiement d’une amende civile pour exercice abusif du droit d’appel fixée par la cour et à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fiducial Sécurité humaine demande la condamnation de M. [B] [E] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la même somme au titre des frais d’appel.
§
Celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. L’appel de la société Fiducial sécurité humaine ne présentant aucun caractère abusif ou dilatoire, il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
M. [B] [E] étant débouté de sa demande tendant à faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société Fiducial sécurité humaine étant déboutée de ses demandes en appel, il y lieu de condamner cette dernière aux dépens d’appel et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Fiducial Private Security, aux droits de laquelle vient la société Fiducial sécurité humaine, aux dépens de première instance et à payer à M. [B] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Donne acte à la société Fiducial sécurité humaine de son intervention volontaire, pour venir aux droits de la société Fiducial Private Security
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, ce compris au titre des dépens et de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence :
Déclare le licenciement de M. [B] [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur la faute grave
Condamne la société Fiducial sécurité humaine à payer à M. [B] [E] :
.la somme de 4310 euros à titre d’indemnité de préavis
.la somme de 3054,71 euros à titre d’indemnité de licenciement
.la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
Rejette les autres demandes des parties
Condamne la société Fiducial sécurité humaine aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties à hauteur d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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