Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 juin 2025, n° 24/02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 8 février 2024, N° 1123000602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°174
PAR DÉFAUT
DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/02959 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQW2
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[G] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 février 2024 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 1123000602
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 03.06.25
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREATIS
N° SIRET : 419 44 6 0 34
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMÉE
Madame [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 8 avril 2019, la société Creatis a consenti à Mme [G] [V] un crédit personnel (regroupement de crédits) de 45 800 euros au taux débiteur fixe de 4,24 % et au TAEG de 6,07 %, remboursable en 120 mensualités de 468,94 euros hors assurance.
Le 12 juillet 2022, la société Creatis a adressé à Mme [V] un courrier la mettant en demeure de payer les échéances impayées dans un délai de 30 jour sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt.
Par courrier du 28 septembre 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [V] de payer l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, soit la somme de 43 654,83 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2023, la société Creatis a assigné Mme [V] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer:
— une somme totale de 43 654,83 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,24 % et ce à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2022 et jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, en raison de la déchéance du terme et subsidiairement, de manquements contractuels,
— une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— déclaré la société Creatis recevable en son action,
— prononcé à l’égard de la société Creatis la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°28973000764765,
— condamné Mme [V] à payer à la société Creatis la somme de 33 259,10 euros pour solde du prêt n°28973000764765 avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022,
— débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [V],
— rappelé que la présente décision s’exécutera conformément aux décisions prises dans le cadre d’un surendettement,
— condamné Mme [V] à payer à la société Creatis une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2024, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 juin 2024, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— infirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 43 654,83 euros au titre du prêt n°28973000764765 avec intérêts au taux contractuel de 4,24 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme [V] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors Mme [V] à lui payer la somme de 43 654,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Mme [V] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Il est également relevé que la recevabilité de la demande en paiement de la banque a été vérifiée par le premier juge tant au regard de la forclusion que de la validité de la déchéance du terme, ce qui n’est pas contesté en cause d’appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels au motif qu’elle produisait la copie d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) ne comportant ni signature ni paraphe de l’emprunteuse et qu’elle ne pouvait donc valablement compléter la formule pré-imprimée figurant dans le contrat selon laquelle elle reconnaissait que le prêteur lui avait remis cette fiche.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré, la société Creatis soutient qu’elle justifie avoir remis à Mme [V] une liasse contractuelle complète incluant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, cette liasse comportant des éléments à retourner signés et d’autres à conserver comme la FIPEN ; que l’emprunteuse lui a retourné l’exemplaire prêteur 'à renvoyer’ signé ainsi que la fiche de dialogue également signée, ce qui signifie qu’elle a bien reçu l’intégralité du document comprenant la FIPEN, ajoutant qu’elle a également signé la clause selon laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance de l’intégralité des documents.
Elle ajoute que le fait que Mme [V] lui ait retourné l’exemplaire prêteur signé justifie que ce document n’émane pas uniquement d’elle mais aussi de l’emprunteuse et qu’ainsi, conformément aux exigences de la Cour de cassation, elle rapporte la preuve incontestable d’un échange de courriers postaux matérialisant l’échange des consentements et la remise de l’intégralité des documents, de sorte qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
Sur ce,
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l’espèce, le contrat de prêt signé par Mme [V] le 8 avril 2019 comporte la clause selon laquelle 'Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation'.
Pour corroborer cette clause, la société Creatis verse aux débats la liasse contractuelle qu’elle a envoyée à Mme [V] le 5 avril 2019 qui comporte 52 pages dont la FIPEN, lesquelles mentionnent toutes le numéro du contrat, ainsi qu’un mode d’emploi lui demandant de vérifier et signer ce document, de conserver les deux exemplaires emprunteur et co-emprunteur le cas échéant et de renvoyer certains de ces documents datés et signés.
Elle produit le contrat de regroupement de crédits – exemplaire à renvoyer (pages 25 à 29 / 52), la fiche de dialogue: revenus et charges renseignée (pages 7 à 9 / 52) et le courrier 'expression des besoins du client (page 15/52), ces documents étant paraphés, datés et signés par Mme [V].
Cette liasse contractuelle, en ce qu’elle constitue un ensemble cohérent dont les pages sont numérotées, qui a été reçue par Mme [V] puisque sa signature figure à trois endroits différents, vient corroborer la clause selon laquelle l’emprunteuse a indiqué avoir reconnu avoir reçu la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
Dès lors, il doit donc être admis que la société Creatis a bien remis à l’emprunteuse un exemplaire du contrat comprenant la FIPEN qu’elle produit dans la liasse envoyée à Mme [V] et qui porte le numéro de contrat et la numérotation 17 à 20 / 52.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue pour ce motif.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Creatis produit à l’appui de sa demande en paiement, outre les documents déjà indiqués ci-dessus:
— l’offre de prêt acceptée,
— le tableau d’amortissement,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— les justificatifs relatifs à l’identité, la solvabilité et la domiciliation de l’emprunteuse,
— l’historique du prêt,
— un décompte de la créance au 16 novembre 2022.
Il ressort des documents versés au débats que Mme [V] est redevable envers la société Creatis des sommes suivantes :
— 33 333,49 euros au titre du capital restant dû,
— 7 126,28 euros au titre des échéances impayées ;
soit 40 459,77 euros.
Il convient donc de condamner Mme [V] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,24% à compter du 28 septembre 2022, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement.
La société Creatis sollicite également la condamnation de Mme [V] à lui verser la somme de 3 049,75 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 350 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande au titre de la capitalisation des intérêts
La cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, la société Creatis ne demande pas l’infirmation du chef du jugement ayant rejeté sa demande au titre de la capitalisation des intérêts, de sorte que la cour ne peut que le confirmer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle est condamnée à payer à la société Creatis la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels et condamné Mme [V] à lui payer la somme de 33 259,10 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [G] [V] à payer à la société Creatis la somme de 40 459,77 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,24% à compter du 28 septembre 2022, outre la somme de 350 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du prêt n° 28973000764765 ;
Condamne Mme [G] [V] à payer à la société Creatis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [V] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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