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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 mai 2025, n° 25/03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/03156 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGNA
Du 20 Mai 2025
ORDONNANCE
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [U]
né le 19 Novembre 1984 à [Localité 3] (TUNISE)
de nationalité Tunisienne
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Hauts-de-Seine le 14 mai 2025 à M. [J] [U] ;
Vu l’arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 14 mai 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 19 mai 2025 à 11h46, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 mai 2025 à 14h40 et qui a :
— déclaré la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [J] [U] recevable,
— rejeté les demandes de nullité de la garde à vue et de la rétention administrative,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [J] [U] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la remise en liberté de M. [J] [U],
— rappelé à M. [J] [U] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu l’appel suspensif déclaré irrecevable le 20 mai 2025 ;
Le préfet sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [J] [U] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que, en premier lieu, le retenu peut contester la mesure de placement dans le délai de 4 jours, or ce délai a été dépassé en l’espèce. En second lieu, le premier juge ne pouvait se fonder sur les seules déclarations du retenu concernant son état de santé.
Les parties sauf le retenu ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’avocat général s’en est rapporté.
Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine n’était pas présent à l’audience mais s’en est rapporté à sa déclaration d’appel.
M. [J] [U] n’était pas présent.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de renouvellement
Par une décision postérieure à l’appel interjeté par le préfet à l’encontre de l’ordonnance du premier juge, M. [J] [U] a été assigné à résidence pour assurer l’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet, et il s’en déduit que l’appel est également devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Ordonne la jonction du N°RG 25/3156 et 25/3159 sous le n°RG 25/3156
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare l’appel sans objet
Fait à [Localité 5] le 20 mai 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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