Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 19 juin 2025, n° 24/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/02081 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOF3
AFFAIRE :
[L] [U]
C/
S.A. BOURSORAMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
N° RG : 21/03453
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.06.2025
à :
Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 164 – Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
APPELANT
****************
S.A. BOURSORAMA
N° Siret : 351 058 151 (RCS [Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1070 – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26444
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [U] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Boursorama.
Contacté, selon ses dires, au début de l’année 2017 par une société Diamond Privilege, se présentant comme spécialisée dans la revente de diamants d’investissement, il a opéré depuis son compte bancaire Boursorama, en règlement de prétendus achats de diamants :
le 16 janvier 2017, un virement de 8 084 euros vers un compte 'UpayCard',
le 10 février 2017, un virement de 45 884 euros vers un compte 'UpayCard'.
Convaincu d’avoir été victime d’une escroquerie, il s’est rapproché d’une association de défense des consommateurs ayant créé un collectif de victimes et s’est constitué partie civile dans l’information ouverte à l’encontre d’une société Diamoneo au début de l’année 2019, et non encore clôturée.
Le 28 janvier 2021, son conseil a mis la société Boursorama en demeure d’avoir à restituer le montant total de son investissement, soit la somme de 53 968 euros.
Sans réponse de la banque, M. [U] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte du 26 mars 2021, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2023, le tribunal a :
débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [U] à payer à la société Boursorama la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Arnaud-Gilbert Richard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 29 mars 2024, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 8 avril 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [U], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
juger et retenir que la société Boursorama n’a pas respecté son obligation légale de vigilance,
juger et retenir que la société Boursorama est responsable des préjudices par lui subis,
À titre subsidiaire,
juger et retenir que la société Boursorama n’a pas respecté son obligation d’information à son égard,
juger et retenir que la société Boursorama est responsable des préjudices par lui subis,
En tout état de cause,
condamner la société Boursorama à lui rembourser la somme de 53 968 euros, correspondant à la totalité de son investissement auprès de la société Diamond Privilege, en réparation de son préjudice matériel,
condamner la société Boursorama à lui verser la somme de 10 793,60 euros, correspondant à 20 % du montant de l’investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance,
condamner la société Boursorama à lui verser la somme de 6 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Boursorama, intimée, demande à la cour de :
confirmer entièrement le jugement déféré,
débouter M. [U] de toutes ses prétentions, fins et conclusions, mal fondées,
Y ajoutant :
condamner M. [U] à lui régler la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés directement par Maître Mélina Perdroletti, avocate au barreau de Versailles, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, sous réserve qu’elles soient soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de préciser, à cet égard, d’une part, que l’indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l’énoncé d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, d’autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s’ils ne sont pas développés dans la discussion.
Sur les demandes indemnitaires de M. [U]
Pour débouter M. [U] de ses demandes à l’encontre de la société Boursorama, le tribunal a retenu :
que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir del’inobservationd’obligationsrésultantdes articles L 561-6, L561-10 et L561-32 et suivants du code monétaire et financier pourréclamerdes dommages et intérêts à l’établissement financier,l’obligation de vigilance particulière résultant de ces textes s’inscrivant dans le cadre de la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées, et la méconnaissance de l’obligation d’examen particulier étant sanctionnée disciplinairement et administrativement par l’autorité ayant ce pouvoir de discipline,
que l’argumentation de M. [U] fondée sur l’article L.214-1-1 du code monétaire et financier et un défaut de contrôle de la légalité du placement imputable à la société Boursorama ne peut prospérer, la société Boursorama n’étant pas intervenue en qualité de prestataire d’investissement, mais en qualité de prestataire de services de paiement,tenu seulement de s’assurer que l’ordre de virement donné par le client est régulier et émane bien du titulaire du compte à débiter, puis de réaliser avec célérité le transfert des fonds au destinataire du paiement ;
que si la banque est tenue d’une obligation générale de vigilance,qui l’oblige à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matériellesouintellectuelles,surlesopérations de son client, M. [U] ne justifie pas que les virements litigieux qu’il a opérés étaient anormaux au regard de sa pratique habituelle, les deux relevés de compte qu’il produit au soutien de son argumentation ne renseignant le tribunal que sur une période de deux mois, concomitante à celle des dits virements ; que M. [U] ayant lui-même procédé aux dits virements ne peut valablement soutenir l’ambiguïté ni l’anormalité de leur dénomination ; que de surcroît, la banque l’a bien interrogé sur ces opérations litigieuses ; qu’aucune faute ne peut être reprochée à la banque.
A l’appui de ses prétentions, M. [U] invoque, à titre principal, un manquement de la société Boursorama à son obligation de vigilance, édictée par des directives européennes transposées en droit français et résultant, également du droit commun de la responsabilité, procédant de l’article 1231-1 du code civil. Rappelant les termes desarticles L.561-4-1, L.561-10 et L.561-10-2 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au litige, et se référant à des décisions venues compléter et préciser les obligations des banques à ce titre en retenant qu’elles ne pouvaient se retrancher derrière une obligation de 'non ingérence’ et en leur faisant obligation d’être attentives aux anomalies de fonctionnement des comptes bancaires pour déceler leurs usages anormaux et inhabituels, il reproche à la société Boursorama de ne pas avoir été vigilante, alors qu’elle aurait dû l’être, par principe, au regard des achats 'atypiques’ par lui opérés, puisqu’elle connaissait ses projets d’investissements, ce qui ressort des courriers qu’elle lui a adressés concomitamment aux opérations litigieuses. Soutenant qu’elle aurait dû faire preuve de vigilance face aux très nombreuses alertes émises par les autorités compétentes ( AMF, parquet de [Localité 8], DGCCRF, ACPR, TRACFIN) s’agissant notamment de l’achat de diamants d’investissement et plus précisément de la société Diamond Privilege, et à la recrudescence d’escroqueries en ligne relatives aux produits financiers dits 'atypiques', il lui reproche de n’avoir ni alerté ses clients de manière générale, ni effectué le moindre contrôle concernant sa situation.
Il souligne que, alors que les banques mettent en place des plafonds de virement, fixé à 2 000 euros en ce qui concerne Boursorama, afin à la fois de limiter les découverts et de sécuriser les opérations bancaires en vue de la lutte contre les fraudes et le blanchiment, qui ne peuvent être relevés qu’à la demande du client qui doit expliquer le montant et la nature des opérations qu’il entend passer, les deux opérations litigieuses excèdent très largement le plafond autorisé au sein de la banque Boursorama, qui non seulement a autorisé les opérations mais les a elle-même programmées, en sorte qu’elle ne peut continuer à prétendre qu’elle ignorait tout de ses opérations d’investissements. Enfin, il considère que la société Boursorama n’a pas été vigilante quant au fonctionnement habituel de son compte : les paiements effectués sont de l’ordre de 5 à 25 fois le montant de ses revenus mensuels, ils ne correspondent en rien au fonctionnement normal et habituel de son compte bancaire, et plusieurs éléments extérieurs tangibles permettaient à la banque de déceler la présence d’anomalies manifestes dans les ordres de virements effectués ; or, la banque, qui avait l’intuition du caractère frauduleux des opérations, au lieu de refuser d’y prêter son concours, s’est contentée de solliciter des justificatifs des opérations une fois celles-ci exécutées.
A titre subsidiaire, M. [U] poursuit la responsabilité de la banque sur le fondement d’un manquement à son obligation d’information, au visa des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil. Il fait valoir qu’une banque est débitrice à l’égard de ses clients d’une obligation générale d’information, qui s’inscrit dans le rapport de confiance qu’elle noue avec eux, et d’une obligation spéciale en matière d’investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme, la délivrance de cette information étant particulièrement justifiée dans le cadre d’une opération exceptionnelle caractérisée notamment par des mouvements de fonds importants à une fréquence régulière vers une destination étrangère. Citant un arrêt de la Cour de cassation relatif au devoir d’information du prêteur en matière d’assurance destinée à garantir le remboursement d’un prêt, il soutient que, par analogie, en matière de placements financiers atypiques, le devoir d’information du banquier doit également s’imposer, que les utilisateurs de services de paiement soient avertis ou non, par la seule perspective d’un risque lié à la nature de ceux-ci, et que l’information devrait être délivrée dès lors que le client s’apprête à investir dans un produit qui n’obéit pas aux schémas traditionnels. Il rappelle, par ailleurs, que la charge de la preuve de l’accomplissement de l’obligation d’information repose sur l’établissement bancaire. Et il considère que la banque, en insistant sur le fait qu’elle est intervenue dans le cadre d’un service de paiement, confond volontairement l’obligation de conseil, dont il n’est pas question en l’espèce, et l’obligation d’information.
Il souligne, exemples à l’appui, que plusieurs établissements bancaires ont mis en place des mécanismes de contrôle renforcés, non seulement du consentement de leurs clients aux opérations passées, mais également de la légalité des opérations, en matière d’acquisitions/ventes dediamantsetdecryptomonnaies, et également des mesures de blocages purs et simples des opérations passées par les clients, en l’absence de retours satisfaisants. La société Boursorama, qui n’a sollicité des justificatifs de ses opérations qu’à l’issue des deux opérations de paiement litigieuses, n’a pas respecté son obligation d’information, sa demande, a posteriori, étant totalement inutile et n’ayant en aucun cas permis d’éviter la réalisation du préjudice. Il n’a bénéficié d’aucune information concernant les publications et alertes de l’AMF relatives aux risques des placements en diamants, ni d’aucune information concernant le défaut de légalité du placement dans la société Diamond Privilege.
Concernant ses préjudices, M. [U] fait valoir un préjudice matériel, qui correspond à la perte subie, puisque la banque, en n’effectuant aucun contrôle ni mesure de vigilance, en est intégralement responsable. Il fait en outre valoir un préjudice moral et de jouissance, en soulignant qu’il a été victime d’une escroquerie internationale, qu’il n’a pu bénéficier d’aucun soutien ni d’aucune information de la part de son établissement bancaire, et qu’au lieu de réaliser des placements générant des profits, il a perdu son investissement entièrement.
La société Boursorama oppose, en premier lieu, l’impossibilité pourM. [U] d’invoquer à son profit les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : l’obligation spécifique et légale de vigilance issue de ces textes a pour seule finalité la protection de l’intérêt général au regard de la détection de transactions portant sur des sommes en provenance ou à destination d’activités criminelles organisées, et la Cour de cassation a jugé, en 2004, et confirmé depuis, que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à un établissement financier.
Elle conteste, ensuite, tout manquement de sa part à son obligation générale de vigilance, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.Elle fait valoir que M. [U] a librement viré de son compte Boursorama vers un compte 'UpayCard’ des fonds qu’il y avait préalablement déposés, qu’elle ignorait tout des relations entre son client et la société 'Diamond Privilege’ qu’il évoque et qu’elle ne connaît pas, et qu’elle n’est intervenue qu’en tant que dépositaire des fonds de son client, assurant une prestation de service de paiement, ce qui exclut le devoir d’information et de conseil qui pouvait être attendu d’un prestataire de services d’investissement et le devoir de mise en garde auquel le prêteur de deniers est soumis. En tant que prestataire de service de paiement, elle avait pour seule obligation de s’assurer que l’ordre émanait bien du titulaire du compte à débiter et qu’il ne comportait aucune anomalie, puis d’exécuter l’opération conformément à l’ordre donné, sans erreur, et avec célérité, au bénéfice du destinataire désigné par le donneur d’ordre grâce à la fourniture d’un 'identifiant unique’ ( IBAN) qui est la seule référence à laquelle doit se fier le prestataire. Etant ajouté qu’il résulte de l’article L.133-8-I du code monétaire et financier qu’un ordre de virement est irrévocable et que le banquier est le dépositaire des fonds de son client, de sorte qu’il doit les lui restituer à sa demande et qu’il est tenu à ce titre d’une obligation de résultat.
Rappelant qu’en raison du principe de non immixtion du banquier dans les affaires de son client, elle ne peut voir sa responsabilité engagée pour imprudence dans la gestion d’un compte ou l’exécution d’une opération de paiement qu’en présence d’une anomalie apparente, l’intimée fait valoir que M. [U], à qui il appartient de démontrer, in concreto, que des indices évidents ne permettaient pas à la banque, exécutant les deux virements litigieux des 16 janvier et 10 février 2017, de douter qu’elle était en présence d’opérations irrégulières, ne rapporte en l’espèce nulle preuve d’une quelconque anomalie, matérielle ou intellectuelle. M. [U] lui a donné deux ordres de virements précis, initiés et consentis par ses soins, elle les a exécutés conformément aux instructions reçues, et à aucun moment elle n’est intervenue dans la détermination des montants des virements ni dans le choix du bénéficiaire, qui étaient du seul et unique ressort du titulaire du compte. En outre, la banque prestataire de service au titre d’un virement n’a pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d’une société tierce au moyen du virement bancaire.
Les revenus mensuels de l’appelant ou le nombre de virements litigieux ou encore leur montant sont indifférents, dès lors que celui-ci disposait d’économies personnelles suffisantes sur ses comptes pour autoriser chaque opération de paiement de son choix, et la banque destinataire étant à l’époque européenne ( Royaume Uni) nul soupçon ne pouvait résulter du fait que le virement soit effectué à l’étranger. Et au surplus, elle s’est rapprochée à de nombreuses reprises de son client pour l’interroger sur la nature des opérations litigieuses, en vain. Aucune disposition ne la contraignait à procéder à la consultation de la 'liste noire’ de l’AMF, cette liste étant au surplus publique et consultable par tous, en sorte que M. [U] avait tout loisir d’en prendre connaissance à sa guise.
Elle fait valoir, encore, que l’appelant n’est pas fondé à lui reprocher au visa des articles L.214-1-1 et D.240-0 (sic) du code monétaire et financier de n’avoir pas été vigilante quant au produit vendu par la société Diamond Privilege, totalement illégal faute d’être autorisé sur le territoire français, les faits de l’espèce reposant exclusivement sur l’exécution de virements dont M. [U] est à l’initiative, et non sur des opérations financières réalisées par son intermédiaire, étant rappelé qu’elle n’avait nulle connaissance des relations entre M. [U] et la société Diamond Privilege et de l’objectif poursuivi par l’appelant.
Et enfin, elle n’avait aucune obligation d’information envers M. [U], qui était totalement libre de disposer des fonds lui appartenant.
Ceci étant exposé, il est rappelé, tout d’abord, que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des dispositions des articles L.561-4-1 et suivants et L.561-15 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et qu’il en découle que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Au surplus, M. [U] ne fait pas la démonstration que la société bénéficiaire des virements litigieux se livrait à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ni que la banque qui en aurait eu connaissance par ses réseaux de contrôle interne, aurait violé les obligations du code monétaire et financier dont il se réclame.
Il ressort au contraire des pièces produites que la société Boursorama a rempli ses obligations réglementaires en lui demandant, à trois reprises, les 13 février, 16 mars et 27 mars 2017 de lui transmettre des justificatifs s’agissant des deux virements saisis le 16 janvier 2017 et le 10 février 2017 en faveur de 'UpayCard', demande à laquelle M. [U] n’a répondu que le 9 avril 2017, en expliquant qu’il avait acheté des diamants d’investissement, mais qu’il craignait, en réalité, d’avoir été victime d’une 'arnaque financière'.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a considéré que la responsabilité de la société Boursorama ne pouvait pas être engagée sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier susvisées.
Etant relevé que les paiements litigieux ont bien été autorisés par M. [U] et qu’ils ont été exécutés conformément à sa demande, ce qui n’est pas contesté et résulte, au surplus, de sa pièce n°47, la responsabilité de la banque est en revanche susceptible d’être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, également invoqué par M. [U].
A titre liminaire, il n’est pas prétendu, ni justifié, que la société Boursorama est intervenue en une autre qualité que celle de prestataire de service de paiement.
Hormis son obligation spéciale de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, dont le non-respect, comme rappelé ci-dessus, ne peut être invoqué par son client pour mettre en jeu sa responsabilité, le banquier teneur de compte, simple prestataire de service de paiement, est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de celui-ci, quelle que soit sa qualité.
Il n’a donc pas, en principe, à procéder à des investigations quelconques, ou à réclamer des explications avant d’exécuter les opérations qui lui sont demandées, et n’a pas à accomplir de diligences particulières pour s’assurer de leur opportunité ou de leur non-dangerosité pour le client.
Son devoir de non-ingérence se combinantavec un devoir de vigilance, dans l’exécution de son obligation générale de surveillance des comptes, il demeure toutefois tenu de relever les anomalies apparentes que peut receler une opération, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents fournis, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature même des opérations effectuées par le client ou le fonctionnement du compte.
Cette limite au devoir de non-ingérence du banquier simple teneur de compte doit être appréciée strictement, et c’est au demandeur de faire la preuve, s’agissant des anomalies apparentes invoquées, d’indices évidents propres à faire douter de la régularité de l’opération.
Il est constant que, le 16 janvier 2017, puis le 10 février 2017, près d’un mois plus tard, M.[U] a donné l’ordre à la société Boursorama d’effectuer au bénéfice de la société UpayCard, située au Royaume-Uni, deux virements successifs, pour un montant total de 53 968 euros.
Ces virements ont été exécutés sur ses instructions, et M. [U] ne remet pas en cause leur authenticité.
Il avance que les deux opérations litigieuses excèdent les plafonds de virement autorisés au sein de la banque Boursorama, suggérant ainsi que la banque aurait failli dans ses dispositifs de contrôle interne, mais il ne produit pas sa convention d’ouverture de compte, et ne justifie pas que le plafond de 2 000 euros qu’il annonce était effectivement en vigueur dans le cadre de ses relations contractuelles avec la banque Boursorama, à la date des virements litigieux. En sorte que ne peut être retenue une faille dans les procédures de contrôle de la banque.
A défaut d’anomalie matérielle démontrée, seule une anomalie intellectuelle, tenant auxcaractéristiques des ordres de virement litigieux au regard du fonctionnement habituel du compte serait susceptible de déclencher le devoir de vigilance de la banque.
M. [U] se prévaut, en premier lieu, du caractère 'atypique’ des achats opérés, et du fait que de nombreuses alertes ont émises par les autorités compétentes, s’agissant notamment de l’achat de diamants d’investissement et de la société Diamond Privilege.
Force est cependant de relever que, M. [U], qui part du postulat que la banque connaissait son projet d’investissement et le destinataire des fonds virés, ne rapporte pas la preuve d’une connaissance effective de ces éléments par la banque, laquelle, de son côté, affirme qu’elle n’en savait rien.
Il est relevé que, selon les explications fournies par M. [U] lui-même dans sa lettre transmise à sa banque le 9 avril 2017, après un premier acompte de 900 euros, le 10 janvier 2017, réglé au moyen de sa Gold Mastercard HSBC, les paiements ont été faits par l’intermédiaire de la plate-forme 'UpayCard', sur laquelle il avait fait ouvrir un compte, en fournissant RIB, pièce d’identité et justificatif de domicile, et rien ne vient établir que M. [U] aurait informé sa banque de l’identité des bénéficiaires effectifs des paiements litigieux et/ou de l’objet de ceux-ci.
Contrairement à ce qu’il soutient, ceci ne ressort pas des courriers que lui a adressés la banque pour lui réclamer des explications sur les opérations réalisées, et qui au surplus, comme il le souligne lui-même dans un autre passage de ses conclusions, sont postérieurs aux paiements.
M. [U] ne démontre en rien que la société Boursorama avait été informée de ce qu’il entendait acquérir des diamants d’investissement, ni de ce qu’il était en relation avec une société Diamond Privilege.
Raison pour laquelle il ne peut valablement lui reprocher d’avoir méconnu les alertes des autorités compétentes.
Pour soutenir que la banque ne pouvait pas ignorer les opérations d’investissement auxquelles il s’est livré, M. [U] argumente également sur le fait que les deux opérations excédaient les plafonds de virement autorisés, mais, d’une part, comme déjà relevé ci-dessus, il ne justifie pas du plafond effectivement en vigueur dans ses relations avec la banque, et d’autre part, il ne justifie pas non plus avoir sollicité un relèvement de ce plafond et avoir, à cette occasion, fourni à son banquier des explications sur la nature et le montant des opérations qu’il entendait passer.
S’agissant du caractère inhabituel du fonctionnement de son compte, M. [U] met en avant le montant exorbitant des sommes investies en l’espace d’un mois au regard de ses revenus mensuels, l’absence d’opérations antérieures similaires, la localisation à l’étranger des destinataires des fonds, la mention de nouveaux bénéficiaires et l’absence de relations contractuelles antérieures avec ceux-ci, l’utilisation d’une nouvelle méthode de paiement, favorisant l’anonymat et l’opacité des mouvements de fonds, et l’évidence du caractère frauduleux des opérations, dont la banque avait l’intuition comme en attestent les suspicions qu’elle a émises concernant leur justification économique.
Le tribunal a considéré qu’il ne rapportait pas la preuve d’anomalies intellectuelles, en relevant, notamment, qu’il ne produisait que deux relevés de compte, des mois de décembre [2016] et janvier 2017, correspondant à la période de réalisation des virements frauduleux, de sorte qu’il ne pouvait soutenir que les virements opérés étaient anormaux au regard de sa pratique habituelle.
Devant la cour d’appel, pour tenir compte de cette objection du tribunal, M. [U] produit ses relevés de compte du mois d’octobre 2016 au mois de janvier 2019.
Cependant, les relevés postérieurs à la date des virements litigieux sont inopérants pour justifier du caractère prétendument inhabituel de ceux-ci : il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir décelé des opérations inhabituelles en janvier et en février 2017 qu’au regard de la pratique antérieure de M. [U] ; surtout que celle-ci est susceptible d’avoir évolué par la suite, puisque, ainsi qu’il résulte de ses propres productions, M. [U], même s’il n’a demandé des comptes à sa banque qu’au mois de janvier 2021,a pris conscience dès le mois d’avril 2017 d’une possible escroquerie.
Quant aux relevés antérieurs aux opérations litigieuses, ils ne portent pas sur une période suffisamment étendue pour permettre une comparaison utile. M.[U] a manifestement ouvert son compte chez Boursorama le 11 octobre 2016, au vu du relevé de compte pour la période du 12 au 31 octobre 2016 versé aux débats, qui est le plus ancien produit, et la banque ne pouvait pas avoir une réelle connaissance deses habitudes et de son profil d’investisseur, susceptible de l’alerter sur la prétendue anormalité des virements litigieux, après seulement trois mois de fonctionnement du compte.
Le montant des revenus salariaux de M. [U], à supposer que la banque en ait eu connaissance, étant observé qu’ils n’étaient pas domiciliés sur son compte Boursorama, comme celui des sommes investies, ne constituent pas des éléments pertinents, puisque M. [U], ainsi qu’il ressort des relevés versés aux débats, disposait des fonds suffisants pour procéder aux paiements litigieux, et a approvisionné son compte en temps utile avant l’exécution de chacun des virements qu’il a ordonnés, en sorte que celui-ci est demeuré créditeur.
Ainsi que l’a relevé à raison le tribunal, le fait que les mouvements de fonds opérés aient été destinés au Royaume-Uni n’était pas en soi suspect, étant rappelé qu’à l’époque, le Royaume-Uni était encore membre de l’Union européenne.
Comme déjà observé ci-dessus, le bénéficiaire des virements litigieux n’était pas la sociétéDiamond Privilege, mais la société UpayCard, qui correspond à une plate-forme de paiement, dont les coordonnées bancaires avaient été fournies par la société Diamond Privilege, ainsi qu’il ressort des échanges de M. [U] avec cette dernière ( cf sa pièce n°46). Or, M. [U] ne justifie pas du caractère illégal ce cette plate-forme de paiement, et le banquier, tenu par son devoir de non-immixion, n’avait pas spécialement à relever que son client avait fait le choix, comme il le dit lui-même, de recourir à des méthodes de paiement favorisant l’anonymat et l’opacité des mouvements de fonds.
Enfin, il ne peut pas être déduit de la demande d’explication de la société Boursorama postérieure aux opérations litigieuses que cette dernière avait des soupçons quant à leur caractère frauduleux au préjudice de M. [U] : ainsi qu’il résulte des messages qu’elle a produits aux débats, elle entendait, ce faisant, se conformer à ses obligations réglementaires.
En dernier lieu, M. [U] souligne que son premier ordre de virement n’a pas pu être opéré à défaut d’identifiant bancaire complet, de sorte qu’il a dû solliciter l’aide de sa banque pour réaliser l’opération. Cependant, il ressort des pièces qu’il verse aux débats qu’il s’agissait en fait pour lui d’identifier l’établissement bancaire figurant sur l’IBAN de la société UpayCard, réclamé par sa banque, et que cette dernière s’est contentée de lui indiquer un lien d’accès à un site permettant de vérifier la validité d’un IBAN, dont M. [U] s’est effectivement servi pour déterminer quel était l’établissement bancaire associé à la plate-forme UpayCard. Seule cette dernière, dont le caractère illégal ou suspect n’est pas démontré,était donc concernée, et aucunement la société Diamond Privilege.
Pas plus qu’il ne l’a fait en première instance M. [U] ne fait la preuve d’une anomalie qui aurait dû susciter la vigilance de la banque.
Aucun manquement de cette dernière à son obligation à cet égard n’est donc caractérisé.
En sa qualité de prestataire de service de paiement, la banque Boursorama n’était pas tenue à l’égard de M. [U] d’une obligation d’information, ni générale ni spéciale, à défaut de preuve que les parties avaient convenu d’une telle obligation.
En particulier, elle n’était pas astreinte à une information spéciale 'en matièred’investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme', contrairement à ce qu’affirme l’appelant qui omet de préciser le fondement légal de cette prétendue obligation.
Elle n’était pas non plus tenue d’une information 'concernant le défaut de légalité du placement dans la société Diamond Privilege', contrairement là encore à ce que prétend M. [U], qui se réfère implicitement aux dispositions des articles L.241-1-1 et D.214-0 du code monétaire et financier, dont le tribunal lui a pourtant expliqué, à bon droit, qu’elles n’étaient pas applicables en l’espèce, puisque la banque n’était pas intervenue en qualité de conseiller en investissement ou en qualité de fond d’investissement, mais seulement en qualité de teneur de compte bancaire, prestataire de services de paiement, tenu d’exécuter les ordres de virement donnés par son client, et que ce n’était pas la société Boursorama qui avait commercialisé les investissements litigieux.
Prestataire de services de paiement, elle ne devait pas non plus à son client une information quant à l’existence d’un risque lié à la nature de l’investissement. Le raisonnement de M. [U], par analogie avec le devoir d’information du prêteur de deniers quant à l’adéquation de l’assurance souscrite par l’emprunteur pour garantir le remboursement du prêt au risque encouru, est à cet égard inopérant.
M. [U] se plaint de ne pas avoir été informé par la société Boursorama des alertes répétées de l’AMF et du parquet de [Localité 8], mais d’une part, excepté pour trois d’entre elles, les alertes qu’il verse aux débats sont postérieures aux paiements litigieux, d’autre part, comme le souligne l’intimée, il avait accès à ces informations, qui étaient publiques et figuraient notamment sur le site internet de l’AMF ainsi que le mentionnent les pièces produites et qu’il l’a admis implicitement dans son courrier du 9 avril 2017, dans lequel il indique que 'en cherchant davantage d’information sur internet', il a découvert que le site diamondprivilege.com figurait sur la liste noire de l’AMF, et de troisième part, M. [U] n’a pas fait la preuve qu’il avait révélé à sa banque l’objet de ses paiements et/ou l’identité de leur bénéficiaire réel.
En l’absence de démonstration d’un manquement de la banque à ses obligations, M. [U] n’est pas fondé en son action en responsabilité engagée àl’encontrede cette dernière pour obtenir la réparation des préjudices qu’il invoque.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son action, M. [U] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de mettre à sa charge, au titre de la procédure d’appel, une somme de 2 000 euros, qui s’ajoute à celle qu’il a été condamné à régler à la société Boursorama par le jugement déféré.
Et sa propre demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Déboute M. [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [U] à régler à la société Boursorama une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens, et autorise Maître Mélina Perdroletti, avocate au barreau de Versailles, à recouvrer ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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