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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 18 déc. 2025, n° 25/02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne, 28 juillet 2025, N° 2024005375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/03474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 4]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
18 décembre 2025
Dossier N°
N° RG 25/02489 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHTW
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[N] [R], S.A.S. PEPITA
C/
S.A.S. VINAIGRETTE
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 27 novembre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. PEPITA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me CHARTIER,
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BAYONNE, en date du 28 Juillet 2025, enregistré sous le n° 2024005375
ET :
S.A.S. VINAIGRETTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
substitué par Me DUALE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELARL Execo, commissaire de justice à Saint-Jean-de-Luz, en date du 1er septembre 2025, la SAS Pepita et [N] [R] qui ont été condamnés solidairement à payer à la SAS Vinaigrette en réparation du préjudice subi par celle-ci suite au non-respect de la clause de non-concurrence insérée à l’acte de cession d’un fonds de commerce Chai Ponpon la somme de 38 000 € outre celle de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile par jugement prononcé le 28 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Bayonne, décision dont ils ont relevé appel, demandent au premier président de ce siège au visa de l’article 521 du code de procédure civile d’en ordonner la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir, et ce dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance eu égard aux risques de non restitution de la somme versée au regard de la précarité financière de la défenderesse alors au surplus, qu’elle n’a pas déposé les comptes de son exercice clôturé au 31 décembre 2024.
Celle-ci conclut au rejet des prétentions de la SAS Pepita et de [N] [R] et à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs d’une part qu’en cantonnant sa demande indemnitaire devant le premier juge à la seule saison 2023, elle n’avait pas besoin de produire des éléments comptables postérieurs à cette période alors que les associés ont abondé leur compte-courant de 70 000 € pour compenser les pertes sociales, d’autre part que depuis le prononcé du jugement critiqué sa situation financière est positive et enfin qu’elle n’a pas failli à son obligation de déposer ses comptes pour avoir modifié son exercice comptable clos désormais le 30 novembre 2025 ; elle en déduit que le risque allégué par les demandeurs n’est pas caractérisé alors par ailleurs qu’elle est propriétaire d’un fonds de commerce, d’une valeur de 475 000 €.
La SAS Pepita et [N] [R] rétorquent que les pièces comptables produites par la SAS Vinaigrette antérieures à l’année 2024 manquent de pertinence. sachant que les éléments bancaires dont elle se prévaut, ne sauraient combattre utilement le risque de non restitution pour faire état d’une situation à une date précise.
Cette dernière affirme qu’elle produit aux débats ses derniers relevés bancaires qui font état d’un solde positif alors que la valeur de son fonds a été valorisée.
Les demandeurs réitèrent leur argumentation.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge des espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal intérêts et frais le montant de la condamnation.
Or, en la cause, il sera relevé que le solde du compte bancaire de la SAS Vinaigrette s’élevait au 31 juillet 2025 à 46 795,39 € au 31 août 2025 à 150 457,86 € au 30 septembre 2025 à 67 146,50 € et au 31 octobre 2025 à 57 511,27 € alors qu’au 31 août 2025, son résultat net d’exploitation comptable était de 14 582 €, son résultat d’exploitation de 25 180 € et sa marge commerciale de 174 536 €.
Par ailleurs, elle est propriétaire d’un fonds de commerce acquis le 31 janvier 2022 pour une somme de 475 000 €.
Par suite, les demandeurs ne justifiant pas d’un risque de non restitution des sommes mises à leur charge par la décision attaquée eu égard à la situation financière et comptable de la SAS Vinaigrette, leurs prétentions seront rejetées.
Pour résister à l’action de ces derniers, la SAS Vinaigrette a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SAS Pepita et [N] [R] de leur demande tendant être autorisés à consigner les sommes mises à leur charge par le jugement prononcé le 28 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Bayonne,
Condamnons la SAS Pepita et [N] [R] à payer à la SAS Vinaigrette la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Pepita et [N] [R] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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