Confirmation 10 décembre 2025
Infirmation 11 décembre 2025
Confirmation 11 décembre 2025
Confirmation 11 décembre 2025
Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 déc. 2025, n° 25/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1536
N° RG 25/01522 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RINI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 décembre à 15h00
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 décembre 2025 à 14H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [M]
né le 05 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 décembre 2025 à 18H30,
Vu l’appel formé le 10 décembre 2025 à 16 h 06 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 décembre 2025 à 9h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[C] [M] assisté de Me Maïdou SICRE, susbstituée par Me Arnaud PIQUEMAL, avocats au barreau de TOULOUSE;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [I], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [C] [M] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [C] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 décembre 2025 à 16h06, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de diligences utiles en ce que l’autorité administrative n’a pas respecté la procédure prévue par l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 11 décembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet du VAR, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue ;
— menace pour l’ordre public ;
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger ;
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité ;
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement ;
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport ;
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’absence de garanties de représentation de l’intéressé et le fait que l’autorité administrative est dans l’attente d’un laissez-passer consulaire.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Au cas précis, le jour même du placement en rétention administrative de M. [C] [M] (9 novembre 2025), la préfecture du VAR a sollicité les autorités consulaires algériennes, dont l’intéressé a indiqué être un ressortissant, aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Par courriels du 12 novembre, elle a respectivement saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] et le consulat de Tunisie à [Localité 2] aux fins d’identification, la nationalité de l’intéressé étant encore indéterminée alors même que, non-reconnu par les autorités algériennes, il a persisté a indiqué être de nationalité algérienne. Ces deux consulats ont été relancés par courriels du 8 décembre 2025.
Comme rappelé par le premier juge, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Par ailleurs, c’est à bon droit que le premier juge a également estimé qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier la régularité des pièces transmises au regard de l’accord franco-tunisien, dont se prévaut le conseil de M. [C] [M], dans la mesure où seule une saisine « utile » est requise ; laquelle réside dans une demande adressée directement à l’autorité étrangère et comportant les éléments nécessaires à l’identification de l’étranger, c’est-à-dire a minima l’identité alléguée par l’intéressé et une demande de LPC.
En outre, il convient d’observer que si l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008 est certes destiné à « favoriser la circulation des personnes entre les deux pays » (article 1er) et qu’il comporte à ce titre des dispositions relatives à l'« identification des nationaux » (article 3 de l’annexe II) prévoyant un délai de 5 jours pour délivrer le LPC, c’est uniquement lorsque la nationalité de l’intéressé est établie et à la condition préalable qu’au moment de la demande adressée aux autorités consulaires, ladite nationalité puisse être présumée. Circonstance qui, au cas d’espèce, n’est pas remplie puisque la nationalité de M. [C] [M] n’est pas documentée et qu’il affirme être de nationalité algérienne. Ce qu’il a à nouveau indiqué à l’audience.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés, il apparait que l’administration a accompli dès le placement en rétention de M. [C] [M], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de M. [C] [M] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [C] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [C] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR L.IZAC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Villa ·
- Licenciement ·
- Don ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Charte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Assurance vieillesse ·
- Recours ·
- Prévoyance ·
- Données ·
- Classes ·
- Titre
- Service ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Jonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Taxes foncières ·
- Durée du bail ·
- Résiliation du bail ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Durée ·
- Compromis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Salaire ·
- Production audio-visuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Notoire ·
- Adresses ·
- Décès du locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Transfert ·
- Protection
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Montant ·
- Dire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Bien propre ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travail ·
- Transfert ·
- Liquidateur ·
- Activité ·
- Société mère ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Liquidation des biens ·
- Syndic ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Affectation ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Audit ·
- In solidum ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Condamnation ·
- Crédit agricole ·
- Italie ·
- Qualités ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.