Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 mars 2025, n° 23/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°96
DU : 12 Mars 2025
N° RG 23/01449 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GB4O
SN
Arrêt rendu le douze Mars deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 28 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/00094
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 605 520 071
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [U] [W] [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 12 Mars 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI Augusta, immatriculée au RCS depuis le 26 octobre 2005, a pour objet l’acquisition/construction de biens immobiliers et leur exploitation.
Ses deux associés sont Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N].
La Banque Populaire du Massif Central aux droits de laquelle vient désormais la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a consenti deux prêts à la SCI Augusta pour financer l’acquisition de biens immobiliers : un prêt de 100 000 euros conclu le 9 février 2009 et un prêt de 40 000 euros conclu le 3 juin 2009 (tous deux modifiés par avenants du 4 décembre 2013 ramenant les capitaux à rembourser aux sommes de 94 160,09 euros et 35 759,49 euros).
La SCI Augusta a cessé de payer les mensualités des deux prêts à compter du mois du 25 octobre 2019 pour le prêt du 3 juin 2009 et à compter du 15 mai 2020 pour le prêt du 9 février 2009.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— condamné la SCI Augusta à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes les sommes suivantes :
— Au titre du prêt du 9 février 2009 :
— 8 322,72 euros au titre des échéances impayées,
— 70 100,98 euros au titre du capital exigible au 15 novembre 2020,
— 1 330,90 euros au titre des intérêts au taux contractuel de retard de 4,10 % l’an, arrêtés au 25 mars 2021,
— les intérêts au taux contractuel de retard de 4,10 % l’an calculés sur le capital de 70 100,98 euros a compter du 26 mars 2021 et jusqu’au parfait paiement,
— 4 907,07 euros au titre de l’indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021;
— Au titre du prêt du 3 juin 2009:
— 3 033,52 euros au titre des échéances impayées,
— 26 404,86 euros au titre du capital exigible,
— 413,52 euros au titre des intérêts au taux contractuel de retard de 3,65 % l’an, arrêtés au 25 mars 2021,
— les intérêts au taux contractuel de retard de 3,65%, calculés sur le capital de 26 404,86 euros à compter du 26 mars 2021 et jusqu’au parfait paiement
— 1 848,34 euros au titre de l’indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SCI Augusta à verser à la SA Banque Populaire Rhône Alpes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SCI Augusta aux entiers dépens de I’instance.
Ce jugement a été signifié à la SCI Augusta le 18 décembre 2021 par procès verbal de commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte du 11 février 2022, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a assigné Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir leur condamnation solidaire sur le fondement des articles 1857, 1858 du code civil à lui payer la somme de 125.796,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021.
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— rejeté la demande de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes contre Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N] au titre des dettes de la SCI Augusta,
— condamné la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens qui seront directement recouvrés par la SCP Herman-Robin et associés,
— condamné la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que :
— en application des dispositions de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale,
— il résulte de cette disposition que le créancier est tenu, avant de poursuivre l’un des associés, de démontrer l’insolvabilité de la société,
— le commissaire de justice en charge de faire signifier à la SCI Augusta le jugement du 9 novembre 2021 ne caractérise par l’existence d’une vaine poursuite car si le procès verbal fait état d’une cessation de l’activité à l’adresse déclarée, cette cessation ne peut être confondue avec une cessation d’activité définitive ou une liquidation de la personne morale
— la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne rapporte pas la preuve de ce que la SCI Augusta ne possède plus d’actif et qu’elle est insolvable
— la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’une poursuite vaine et préalable de la SCI Augusta.
La SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement le 19 septembre 2023.
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par la Banque Populaire Rhône Alpes Auvergne, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SCI Augusta.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 28 août 2023,
— condamner solidairement entre eux Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N] au paiement de la somme de 125 796,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021,
— débouter Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N] solidairement entre eux, au paiement des entiers dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque conservatoire et les frais de saisie conservatoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N] demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— leur accorder les plus larges délais de paiement, compte tenu de leurs situations financières et patrimoniales respectives,
— réduire le montant de la clause pénale à l’euro symbolique,
— débouter la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de ses demandes plus amples ou contraires,
En toutes hypothèses :
— condamner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à leur payer la somme de 2.000 euros chacun à titre d’indemnité supplémentaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Herman-Robin et Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande condamnation solidaire de Mme [X] [N] et de M. [U] [W] [J] [N] formée par la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes :
Il résulte des dispositions de l’article 1858 du code civil que les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et que, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (com., 2 octobre 2019, n°18-11-854.).
En l’espèce, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes fait valoir qu’elle justifie de l’existence de vaines poursuites à l’égard de la SCI Augusta par les éléments suivants :
— la SCI Augusta ne possède plus aucun actif immobilier et aucune tentative de recouvrement amiable ou forcé n’a pu aboutir
— aucun paiement n’a été effectué depuis qu’elle a obtenu un titre exécutoire à l’encontre de la SCI Augusta
— la SCI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand
— elle a régulièrement déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire
— le mandataire judiciaire a interrogé son conseil car il ne parvient pas à collaborer avec la gérante de la SCI, Mme [N].
Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N] s’opposent à la demande aux motifs que :
— la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne démontre pas que la SCI Augusta a été dissoute ou est insolvable
— la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a été déboutée de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI Augusta par jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 20 mars 2024
— la procédure de liquidation judiciaire finalement ouverte par jugement du 24 juillet 2024 est toujours en cours et l’on ignore quel sort a été réservé à la créance de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et, si elle a été accueillie, pour quel montant
— à la date de délivrance de l’assignation, le 11 février 2022, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne justifiait pas avoir entrepris des démarches préalables pour tenter de recouvrer sa créance contre le SCI Augusta
— à la date de ses conclusions et en l’absence de clôture de la procédure collective, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne justifie pas de vaines tentatives.
Le premier juge a considéré à juste titre que le fait que le commissaire de justice chargé de signifier le jugement du 9 novembre 2021 à la SCI Augusta n’a pas été en mesure de localiser l’établissement de celle-ci ne caractérise pas l’existence de vaines poursuites.
En revanche, il ressort des pièces produites aux débats que postérieurement au jugement déféré, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait assigner la SCI Augusta en liquidation judiciaire le 23 octobre 2023.
Par jugement du 24 juillet 2024 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SCI Augusta.
Dans le cadre de cette procédure, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a déclaré sa créance au titre de l’acte de prêt du 9 février 2009 à hauteur de 96 125,70 euros et au titre du prêt du 3 juin 2009 à hauteur de 35 563,10 euros.
La déclaration de créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes vaut vaine poursuite préalable contre la SCI Augusta et dispense la banque de démontrer que l’actif de la SCI est insuffisant pour permettre le recouvrement de sa créance et, a fortiori, d’attendre la clôture de la liquidation contrairement à ce que soutiennent Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N].
De même, le fait que la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes n’a pas entrepris les 'démarches préalables pour tenter de recouvrer contre la SCI Augusta’ n’est pas de nature rendre son action contre les associés irrecevable dans la mesure où l’action de la banque peut être régularisée dès lors que la créance a été régulièrement déclarée à la procédure (Com., 2 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.854), ce qui est le cas en l’espère.
En conséquence la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Sur la demande de condamnation solidaire de Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 125 796,40 euros :
Sur la demande de réduction de la clause pénale à un euro :
Aux termes de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non-écrite.
En l’espèce, Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N] rappellent la clause pénale stipulée aux deux contrats de prêts en cas de défaillance du débiteur et d’exigibilité des sommes dues et demandent à la cour de 'réduire le montant de la clause pénale à un euro symbolique’ au motif que le montant de 7% 'apparaît démesuré, ce d’autant qu’ils ne sont pas les débiteurs originels de la dette, à l’inverse de la SCI Augusta'.
Cependant Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N] ne caractérisent pas le caractère manifestement excessif ou dérisoire de la clause pénale stipulée aux contrats de prêt.
En conséquence la cour, réparant l’omission de statuer du premier juge, rejette la demande de réduction de la clause pénale à l’euro symbolique.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré, la cour condamne solidairement Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 125 796,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021.
Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N]:
Selon l’article 1343-5 du code civil : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite (…)'.
Au soutien de leur demande de délais de paiement Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N] font valoir que :
— M. [N] est retraité et perçoit des revenus de 10 618 euros par an ;
— Mme [N] est placée en affection longue durée et en invalidité et perçoit des revenus s’élevant à 12 137,31 euros par an avec un enfant à charge
— les hypothèques provisoires prises sur les biens saisis à [Localité 11] et [Localité 7] constituent leurs domiciles respectifs.
La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes s’oppose à la demande au motif que Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N] ne démontrent pas qu’ils auront la possibilité de procéder au règlement des sommes dues à l’issue de la période de moratoire.
Les parties appelantes versent aux débats les documents suivants :
— l’avis d’imposition sur les revenus établi en 2021 de M. [W] [J] [N] [U] faisant état d’un revenu imposable brut de 10 618 euros
— la notification d’un montant de pension d’invalidité à Mme [X] [N] du 28 février 2022 d’un montant brut annuel de 12 137,31 euros
— l’avis d’imposition sur les revenus établi en 2021 de Mme [X] [N] faisant état d’un revenu imposable brut de 11 444 euros.
Outre l’absence de justificatifs actualisés de leurs situations financières respectives, il apparaît qu’au regard du montant de la dette en principal (125 796,40 euros) et de la situation financière de Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N] telles qu’elles résultent des éléments versés aux débats, l’octroi de délais de paiement n’est pas de nature à assurer un apurement dans le délai de deux ans fixé par l’article 1343-5 du code civil.
En conséquence la cour, réparant l’omission de statuer du premier juge, rejette la demande de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les frais d’inscription d’hypothèque conservatoire et de saisie conservatoire dont il n’est pas justifié.
L’équité et les situations économiques respectives des parties ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de réduction de la clause pénale à l’euro symbolique ;
Condamne solidairement Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 125 796,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N] ;
Condamne in solidum Mme [X] [N] et M. [U] [W] [J] [N] aux dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les frais d’inscription d’hypothèque conservatoire et de saisie conservatoire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Le greffier La présidente
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