Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 17 avril 2024, N° F23/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01250
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNQI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lisieux en date du 17 Avril 2024 – RG n° F23/00085
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.N.C. VILLA MEDICIS [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Martin LOISELET, substitué par Me FRISA avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Madame [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Clara SAVELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme VINOT, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Mme [U] a été embauchée à compter du 3 mars 2022 en qualité d’adjointe de direction par la société Villa Médicis [Localité 1] spécialisée dans le secteur d’hébergement des seniors.
Elle a été licenciée pour faute grave le 21 février 2023.
Le 28 juin 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de divers dommages et intérêts et indemnités.
Par jugement du 17 avril 2024 le conseil de prud’hommes de Lisieux a :
— fixé le salaire de référence à 2 840,65 euros
— jugé que le licenciement a une cause réelle et sérieuse
— condamné la société Villa Médicis [Localité 1] à payer à Mme [U] :
— 2 450 euros à titre d’indemnité de préavis
— 245 euros à titre de congés payés afférents
— 744,17 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1 662,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 166,25 euros à titre de congés payés afférents
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [U] de ses autres demandes
— débouté la société Villa Médicis [Localité 1] de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société Villa Médicis [Localité 1] aux dépens.
La société Villa Médicis [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant fixé le salaire de référence, dit que le le licenciement a une cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 16 janvier 2025 pour l’appelante et du 16 octobre 2024 pour l’intimée.
La société Villa Médicis [Localité 1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant fixé le salaire de référence, dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes reconventionnelles
— confirmer le jugement pour le surplus
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur les sommes allouées
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que la procédure était régulière
— condamner la société Villa Médicis [Localité 1] à lui payer les sommes de :
— 5 680 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 840 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
— 2 840 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 août 2025.
SUR CE
La lettre de licenciement expose que la direction a été mise le 1er février en copie d’un courrier d’un résident accablant la salariée, ce résident indiquant que celle-ci avait abusé de sa confiance en lui soutirant notamment un chèque de 100 euros le 15 août 2022, ce de surcroît en ayant connaissance de l’affection plus qu’amicale qu’il avait pour elle et en ayant entretenu avec lui une relation ambigüe alors que la nécessité d’adopter un comportement bienveillant et professionnel est rappelée dans la charte du personnel.
La société employeur verse aux débats :
— une correspondance qu’elle présente comme écrite par M. [B] s’adressant manifestement à Mme [U] le 13 janvier 2023 en lui indiquant qu’il la remercie de lui avoir remonté le moral depuis son arrivée mais qu’il pensait que cette sincérité et cette amitié seraient durables, qu’hélas il est déçu, qu’il pense qu’elle a fait un abus de confiance (chèque le 15 août 2022 puis liquides puis non assistance à personne en danger en tant qu’adjointe de direction 'cela est grave'), cette correspondance portant la mention ajoutée 'reçu en mains propres chez le résident le 1er février’ suivie de la signature de [X] [F], directeur
— la copie d’un chèque émis sur le compte de M. [B] daté du 15 août 2022 d’un montant de 100 euros à l’ordre de Mme [U]
— deux attestations non accompagnées de pièce d’identité signées de M. [B] en juillet 2024 aux termes desquelles d’une part il indique confirmer avoir signé le courrier daté de 2023" et d’autre part avoir donné à plusieurs reprises de l’argent liquide à Mme [U] au cours de l’année 2022 et offert un repas au restaurant
— des petits mots manuscrits non datés signés [P] présentés comme adressés à Mme [U] 'bonjour chouchou, je te présente mes excuses pour les mots que je t’ai dits, j’espère que nos relations amicales resteront comme avant', 'chouchou je t’ai vue revenir toujours avec ton beau sourire et ta grande gentillesse', '[L], participation pour tes nouvelles aventures avec ton nouveau 4x4"
— la copie d’une correspondance présentée comme adressée à Mme [U] le 15 août 2022 'demain 16 août je pars de la résidence pour des raisons personnelles… je suis inquiet entre notre amitié et ami… je crois que j’ai été heureux parmi vous et surtout avec toi…'
— une charte du personnel dont elle cite l’article 10 qui stipule 'chacun de nous est intègre et droit. Les résidents, vieillissant, s’appuient sur nous, sur chaque membre de notre équipe. À confiance totale intégrité et probité totales. Nous n’acceptons aucune gratification, d’où qu’elle provienne et quelle qu’en soit la forme. Ceci entraîne une interdiction quant à l’existence de toute transaction avec un résident et un membre de l’équipe (don, legs, ventes, achats etc..)'
— le contrat de travail dont elle cite l’article 2 qui stipule que celui-ci est régi entre autres par la charte du personnel
— la fiche de poste qui énumère au titre des savoirs 'les fondamentaux de la bientraitance, de la déontologie et des bonnes pratiques professionnelles'
— une attestation de M. [F], directeur qui expose que lorsque Melle [N] travaillait en tant que serveuse une résidente lui avait offert un coeur en cristal et que Mme [U] lui a rappelé qu’il y avait interdiction d’accepter quoi que ce soit des résidents et que lors des Codir suivants elle a rappelé devant l’assemblée cette règle intangible
Mme [U] expose que dans le cadre d’un projet personnel elle a créé une association Wond’eure M en juillet 2022 ayant pour objet la récolte de fonds pour le financement d’un rallye solidaire, qu’une cagnotte en ligne a été créée pour recevoir des dons dans l’attente de l’ouverture d’un compte bancaire dédié le 1er octobre 2022, que ne sachant pas se servir de la cagnotte M. [B] lui a établi un chèque de 100 euros en indiquant vouloir faire un don pour cette association, la somme étant répercutée ensuite à l’association, que l’employeur était parfaitement au courant depuis l’origine du don réalisé de sorte que les faits étaient prescrits au moment de l’engagement de la procédure de licenciement.
S’agissant de la prescription alléguée, la salariée invoquant la prescription des faits qui remontent à plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement il appartient à l’employeur de démontrer n’en avoir eu connaissance que moins de deux mois avant cet engagement.
Pour ce faire il verse aux débats la lettre précitée avec mention de sa remise au directeur à la date du 1er février 2023 en indiquant que c’est à ce moment qu’il a eu pleine et entière connaissance des faits avec certitude.
Cependant, il n’explique pas davantage dans quelles circonstances factuelles il s’est fait remettre ce document par M. [B], document au demeurant rédigé dans des termes pas aussi clairs que l’employeur le prétend, ce qui laisse supposer que les faits étaient en réalité déjà connus pour que l’employeur se dise convaincu, ni le chèque dont il n’indique pas dans quelles conditions il l’a eu en mains.
Et si M. [B] fait état de rendez-vous précédents avec M. [F] à la suite desquels il lui était demandé de confirmer 'ces preuves’ mais sans indiquer la date de ces rendez-vous et sans qu’il résulte de la correspondance qui évoque d’autres soucis relatifs à des loyers à quel souci exactement se référaient ces rendez-vous et ces preuves de sorte qu’il ne résulte pas de cette lettre une connaissance des faits par l’employeur à une date antérieure précise, n’en est pas moins produite aux débats par Mme [U] une attestation de M. [Y] technicien de maintenance, attestation qui n’appelle aucune critique ni observation en réplique et aux termes de laquelle le témoin indique que M. [B] avait émis le souhait d’aider une association caritative dans laquelle Mme [U] oeuvrait en tant que bénévole, qu’il a voulu apporter une contribution par le biais d’un don de 100 euros, que M. [F] directeur savait depuis plusieurs mois que M. [B] avait fait ce don, que tout le personnel et les résidents avaient eu connaissance de ce don bienfaiteur et que plusieurs résidents ont fait part à Mme [U] du souhait de participer à cette cause, de sorte que cette attestation apporte suffisamment la preuve d’une connaissance par l’employeur de l’émission du chèque bien antérieurement aux deux mois précédant le licenciement et que les faits étaient donc prescrits au moment de l’engagement de la procédure.
S’agissant de la remise de liquidités, ce fait n’est pas visé dans la lettre de licenciement contrairement à ce que soutient l’employeur à qui il incombait de définir dans celle-ci les faits circonscrivant le litige, ce que l’adverbe 'notamment’ suivi de la seule évocation de la remise du chèque ne peut traduire.
Quant aux faits relatifs à la 'relation ambigüe', au demeurant non autrement précisée dans la lettre de licenciement, ils ne sont pas suffisamment établis de façon circonstanciée et précise par les lettres produites, rien ne prouvant par ailleurs que deux des petits mots, non datés, s’adressent à Mme [U].
En cet état, le licenciement sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement du salaire pendant la mise à pied (soit 1 592,50 euros et non la somme demandée suivant le bulletin de salaire), d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de licenciement pour les montants réclamés non critiqués à titre subsidiaire et de dommages et intérêts qui en considération de l’ancienneté inférieure à une année, du salaire perçu (montant non contesté de 2 840,65 euros), de ce que Mme [U] a retrouvé un emploi en juillet 2023 et en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail seront évalués à 2 800 euros, sans qu’il y ait lieu, dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, à indemnisation distincte d’une irrégularité de procédure au demeurant non établie ni à dommages et intérêts pour circonstances vexatoires que la seule délivrance d’une mise à pied ne caractérise pas.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant évalué à 1 662,50 euros le rappel de salaire pour mise à pied et 166,25 euros les congés payés afférents, débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Villa Médicis [Localité 1] à payer à Mme [U] les sommes de :
— 1 592,50 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied
— 159,25 euros à titre de congés payés afférents
— 2 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant, condamne la société Villa Médicis [Localité 1] à payer à Mme [U] la somme de complémentaire de1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Villa Médicis [Localité 1] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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