Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 12 nov. 2025, n° 25/03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 2025/3088
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du douze Novembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03021 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JISV
Décision déférée ordonnance rendue le 10 Novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Nathalène DENIS, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [F] [T]
né le 19 Mars 1984 à [Localité 1] – TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau et de M. [V] [I], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET de la Charente Maritime, avisé
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique
*********
M. [F] [T] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français.
Le 15 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le 16 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception.
Le 13 avril 2025, une interdiction du territoire français de trois ans lui a été notifiée ainsi qu’une assignation à résidence qui a été renouvelée le 19 mai 2025.
Il n’a pas respecté ses obligations de pointage.
Le 8 septembre 2025, une assignation à résidence lui a de nouveau été notifiée sans qu’il ne respecte ses obligations de pointage.
Par décision en date du 11 septembre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel de Pau le 17 septembre 2025, le placement en rétention de M. [F] [T] a été prolongé pour une période de vingt six jours à l’expiration du délai de 96 heures.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, le placement en rétention de M. [F] [T] a été prolongé pour une période de trente jours à l’expiration du délai de trente jours.
Selon requête de l’autorité administrative en date du 8 novembre 2025, le préfet de Charente Maritime a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M. [F] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours.
Selon ordonnance en date du 10 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [T] pour une durée de 15 jours à l’issue de la fin de la seconde prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [F] [T] le 10 novembre 2025 à 12 heures 15.
Selon déclaration d’appel reçue le 10 novembre 2025 à 18h18 ; M. [F] [T] conteste la décision.
Par observations reçues le 12 novembre 2025 à 10h58, le conseil de M. [F] [T] sollicite l’infirmation de l’ordonnance et fait valoir les moyens suivants :
— les garanties de représentation M. [F] [T] qui peut être placé en assignation à résidence
— l’absence de possibilité de mettre à exécution à bref délai l’éloignement de l’intéressé
— l’abrogation de l’article L. 742-5 du CESEDA au 11 novembre 2025.
A l’audience, le conseil de M. [F] [T] a soutenu ces mêmes moyens.
M. [F] [T] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur l’application de l’article L. 742-5 du CESEDA
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, applicable aux faits de l’espèce, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La loi n°2025-796 du 16 août 2025 a prévu la suppression des 3ème et 4ème prolongations de 15 jours chacune procédant ainsi à l’abrogation de l’article L. 742-5 du Ceseda. Ces 3ème et 4ème prolongations sont remplacées par une unique prolongation, une 3ème prolongation de 30 jours prévue au nouveau dernier alinéa de l’article L. 742-4 du CESEDA.
La loi n°2025-796 du 16 août 2025 est entrée en vigueur au 11 novembre 2025 et est d’application immédiate.
Si l’article L. 742-5 du CESEDA a été abrogée, la possibilité de prolonger au-delà de la seconde prolongation la rétention de l’étranger n’a pas été abrogée mais portée à 30 jours et non plus à deux période de 15 jours.
La demande de prolongation de l’autorité administrative ayant été faite avant l’entrée en vigueur de la loi n°2025-796 du 16 août 2025 et sans que l’autorité admnisitrative ne demande en cause d’appel l’application de la loi nouvelle, soit de porter à 30 jours la prolongation de l’étranger, il sera fait application des dispositions en vigueur au jour dépôt de la requête.
Sur la demande de prolongation
Conformément aux dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Selon l’article L. 762-1 du CESEDA, 'les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1"
En l’espèce M. [F] [T] a été placé à plusieurs reprises en assignation à résidence sans qu’il ne respecte ses obligations de pointage. Il a justifié ne pas avoir respecté ses obligations de pointage en raison de la venue de son frère et de la nécessité de lui faire visiter [Localité 3].
En outre, il ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité.
Par ailleurs, l’administration justifie avoir entrepris les diligences nécessaires, le 7 novembre 2025, le consulat de Tunisie a informé le préfet de Charente-Maritime que M. [F] [T] avait été reconnu.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [F] [T] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de M. [F] [T] recevable
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente Maritime.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de Pau, le douze Novembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Nathalène DENIS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 12 Novembre 2025
Monsieur X SE DISANT [F] [T], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,
Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, par mail
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