Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 oct. 2025, n° 23/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 3 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/806
Copie exécutoire
aux avocats
le 28 octobre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01386
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBPA
Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.R.L. [B] ENERGIES RENOUVELABLES prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 517 707 949
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
Plaidant : Me Jean BARNY, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devan M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Claire BESSEY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail du 1er mars 2018, la société Energies Renouvelables [B] a engagé Monsieur [R] [Y], en qualité de voyageur représentant placier, à compter du même jour, chargé de la commercialisation d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, de sanitaire, de chauffage, de climatisation, d’électricité, et de plâtrerie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2020, la société Energies Renouvelables [B] a convoqué Monsieur [R] [Y] à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par lettre de son conseil du 27 avril 2020, Monsieur [R] [Y] a invoqué un certain nombre de manquements de l’employeur, notamment l’existence d’une activité salariée depuis le mois de décembre 2017, la violation par l’employeur de la clause d’exclusivité, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et a mis en demeure l’employeur de résoudre le litige.
Suite à la réponse de la société Energies Renouvelables [B] du 26 mai 2020, par lettre de son conseil du 20 mai 2020, sur le fondement des motifs précédents et de la suppression des codes informatiques, Monsieur [R] [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Par requête du 7 octobre 2020, Monsieur [R] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes, section encadrement, de Haguenau d’une demande avant dire droit de production d’un listing des clients particuliers et professionnels privés de la société Energies Renouvelables [B], de production d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée mentionnant « prise d’acte de la rupture », et de condamnation au paiement d’un arriéré de commissions, d’indemnité de congés payés afférents, de rappel de salaires pour les mois de décembre 2017 à février 2018, d’indemnité de congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés sur préavis, et d’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 3 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande avant dire droit de Monsieur [R] [Y],
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission,
— dit que la société Energies Renouvelables [B] n’avait pas violé son obligation de sécurité envers Monsieur [R] [Y],
— débouté Monsieur [R] [Y] de toutes ses demandes,
— débouté la société Energies Renouvelables [B] de sa demande de remboursement d’un trop perçu sur commissionnement,
— débouté Monsieur [R] [Y] et la société Energies Renouvelables [B] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire,
— condamné Monsieur [R] [Y] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 31 mars 2023, Monsieur [R] [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 30 juin 2023, Monsieur [R] [Y] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
avant dire droit,
— condamne la société Energies Renouvelables [B] à verser l’intégralité du listing de ses clients particuliers et professionnels privés lorsqu’il exerçait ses fonctions auprès de la société Energies Renouvelables [B] sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
sur le fond,
— condamne la société Energies Renouvelables [B] à lui payer les sommes suivantes :
* 45 641 euros à titre d’arriérés de commissions (sous réserve de majoration),
* 4 564,10 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 638 euros à titre de rappel de rémunération pour les mois de décembre 2017 à février 2017,
* 763,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 276 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
* 25 460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 7 638 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 638 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 763,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de l’obligation de sécurité,
* 31 779 euros à titre d’indemnité de clientèle,
* 3 972 euros à titre de commissions de retour sur échantillonnage,
avec intérêts légaux depuis la date de la prise d’acte de rupture, sinon depuis la date de la présente demande en ce qui concerne tous les chefs de demande,
— condamne la société Energies Renouvelables [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d’huissier, et en particulier tout droit de recouvrement ou d’encaissement visé par le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2001-2712 du 8 mars 2001, sans exclusion de droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers prévu à l’article 10 du décret,
— rappelle le caractère exécutoire de la décision à intervenir,
— lui réserve tous autres droits, dus, moyens et actions, et notamment le droit exprès de majorer les différents chefs de demande suivant qu’il appartiendra.
Par écritures transmises par voie électronique le 27 septembre 2023, la société Energies Renouvelables [B] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de la société Energies Renouvelables [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la production de l’intégralité du listing des clients particuliers et professionnels privés de l’employeur
La production du listing en cause n’a aucune utilité pour la résolution du litige opposant les parties, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en son rejet de la demande à ce titre.
Sur le rappel de rémunération pour la période de décembre 2017 à février 2018
Selon l’article L 7311-3 du code du travail, est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.
Selon l’article L 7313-3 du code du travail, en l’absence de contrat de travail écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée être un voyageur, représentant ou placier soumis aux règles particulières du présent titre.
Monsieur [R] [Y] soutient que, bien que le contrat de travail prévoit un début d’activité au 1er mars 2018, il avait déjà commencé à travailler pour la société Energies Renouvelables [B] à compter du mois de décembre 2017.
Il produit, notamment,
— des échanges de courriels entre lui et le secrétariat de la société Energies Renouvelables [B], ou avec Monsieur [P] [B], gérant de la société Energies Renouvelables [B], des 6, 20 novembre 2017 et 18 décembre 2017,
— des échanges de courriels avec la société Roesser France et la copie d’un devis de la société Energies Renouvelables [B] concernant Monsieur et Madame [V] [E]
dont il résulte que Monsieur [R] [Y] a effectué un travail de commercial auprès de la société Roesser France et des époux [V], pour le compte de la société Energies Renouvelables [B] avant le 1er mars 2018.
Ces courriels font apparaître que Monsieur [R] [Y] suit les directives de Monsieur [B] (« pour la main d''uvre, mon devis est juste. Tu peux le faire signer dans l’état », «'je commande le chauffe-eau, t’as pris l’acompte de 20 % et le devis signé ' »)
La société Energies Renouvelables [B] prétend, dans son courrier du 26 mai 2020, que, début 2018, Monsieur [R] [Y] l’a contacté à plusieurs reprises pour lui demander de travailler pour elle’et a affirmé devant témoins exercer avec le statut d’agent commercial.
Le gérant de la société Energies Renouvelables [B] ajoute, dans cette lettre, que « vos premiers devis signés par des clients avec lesquels vous n’avez eu aucun contact et n’avez effectué aucune démarche et pour lesquels vous avez été commissionné, répondaient à (une) demande d’aide ».
Ces affirmations du gérant de la société Energies Renouvelables [B] sont démenties par les courriels précités démontrant des contacts directs entre Monsieur [R] [Y] et les époux [V] et entre Monsieur [R] [Y] et la société Roesser France, soit un travail de prospection pour le compte de la société Energies Renouvelables [B].
Par ailleurs, l’existence d’un lien de subordination est également établie par les directives du gérant de la société Energies Renouvelables [B] adressées à Monsieur [R] [Y], et la société Energies Renouvelables [B] ne justifie d’aucun contrat d’agence commerciale qui la liait à Monsieur [R] [Y], ni d’aucune facture d’agent commercial remise par Monsieur [R] [Y], alors qu’il est, au surplus, constant que Monsieur [R] [Y] n’était pas déclaré comme agent commercial.
En conséquence, l’existence d’une activité de Vrp est établie, et, ce, dès le mois de novembre 2017.
En matière de rémunération variable, il appartient à l’employeur de fournir les éléments permettant de calculer cette rémunération.
Si, dans la lettre du 26 mai 2020, l’employeur prétend que Monsieur [R] [Y] a été commissionné pour les premiers devis, il ne justifie pas du commissionnement pour la période de décembre 2017 à février 2018, de telle sorte qu’infirmant le jugement entrepris, la société Energies Renouvelables [B] sera condamnée à payer à Monsieur [R] [Y] la somme demandée de 7 638 euros brut, outre la somme de 763, 80 euros au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, la cour relevant que le salaire mensuel de référence, sur les 12 mois précédant la rupture du contrat, s’élevait à 2 828, 68 euros brut.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé, le fait pour un employeur d’intentionnellement se soustraire à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
Il résulte des motifs précités qu’en connaissance de cause, la société Energies Renouvelables [B] a employé Monsieur [R] [Y] dans des fonctions salariées de Vrp, et, ce, sans aucune déclaration préalable à l’embauche, ni régularisation postérieure pour la période de décembre 2017 à février 2018 incluse, et sans aucun bulletin de salaire pour la période en cause.
En conséquence, le travail dissimulé est établi.
Dès lors, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Energies Renouvelables [B] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme demandée de 15 276 euros net augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
Sur un rappel de commissions pour la période à compter de 2019
Selon l’article 7 du contrat de travail du 1er mars 2018, Monsieur [R] [Y] représentera la société Energies Renouvelables [B] dans le secteur couvrant les départements 57-67-68, qui lui est concédé en exclusivité.
Selon l’article 8 dudit contrat, Monsieur [R] [Y] percevra une rémunération composée d’une partie fixe et une partie variable’ en plus de la partie fixe, il percevra une commission brute égale à 5 % du montant hors taxes de la facture payée et encaissée, pour les affaires directement réalisées par lui avec la clientèle qu’il est habilité à visiter.
Les commissions seront assises sur le montant hors taxes des factures payées et encaissées, déduction faite des éventuelles réductions accordées.
Monsieur [R] [Y] soutient que l’employeur a violé la clause d’exclusivité de son intervention sur les départements précités en distribuant des commissions, sur des contrats de clients privés, à d’autres salariés et au gérant, lui-même.
La société Energies Renouvelables [B] réplique que le contrat ne comporte pas d’exclusivité sur telle catégorie de clients, ou de clientèle, et le commissionnement est dû pour les affaires directement réalisées par Monsieur [R] [Y].
Elle ajoute qu’indépendamment du critère d’exclusivité, le Vrp a droit à commissionnement sur les ordres directs, c’est-à-dire sur la commande du client traitée et conclue par le représentant lui-même, et non sur les ordres indirects, c’est-à-dire les commandes passées par les clients, sans intervention directe du représentant, et qu’à défaut d’être prévus par le contrat par un usage de la profession, les ordres indirects n’ouvrent pas droit au commissionnement.
Il appartient à Monsieur [R] [Y] de rapporter la preuve que :
— soit la société Energies Renouvelables [B] a violé la clause d’exclusivité en permettant à un ou des salariés, ou au gérant, de prospecter la clientèle privée des départements précités sur lesquels il avait une exclusivité,
— soit il n’a pas été commissionné sur des ordres directs pour lesquels il est intervenu.
Cette preuve fait défaut, alors que :
— comme précisé par la société Energies Renouvelables [B], Monsieur [R] [Y] ne bénéficiait du droit à commissionnement que sur les ordres directs,
— l’employeur produit, en sa pièce n°10, un tableau comportant les dates, et les noms des clients, relatifs aux devis acceptés, réalisés par Monsieur [R] [Y], avec les montants facturés, payés, et les commissions correspondantes.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [Y] de la demande de rappel de commissions à ce titre.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Monsieur [R] [Y] fait valoir que la société Energies Renouvelables [B] a manqué à son obligation de sécurité au motif que pendant la période de crise sanitaire Covid 19, l’employeur ne lui a remis qu’un flacon de gel hydroalcoolique et un masque de chirurgie, qui n’était pas un masque de protection FFP2.
Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [R] [Y], l’obligation de sécurité n’est pas une obligation de résultat mais de moyens renforcés.
La société Energies Renouvelables [B] fait valoir, rappelant son courrier du 26 mai 2020, que :
— dès le 30 avril 2020, elle a envoyé, à tous les salariés, un livret d’information sur les gestes barrières, le protocole à respecter chez les clients, ainsi qu’une note d’information, en demandant au salarié de respecter les gestes barrières et le port du masque,
— le 15 avril 2020, il a été remis en main propre, devant 2 témoins, le kit de protection comprenant 4 masques FFP2, un masque en tissu lavable et un gel hydroalcoolique,
— il suffisait d’appeler la société pour un renouvellement de masques et de gel.
La cour relève que :
— il résulte du courriel du 17 mars 2020, adressé à plusieurs salariés, dont Monsieur [R] [Y], que l’employeur a avisé ces derniers qu’il fallait prévenir tous les clients que l’entreprise était fermée pour une durée minimale de 15 jours (suite au confinement),
— selon courriel du 30 avril 2020, adressé à plusieurs salariés, dont Monsieur [R] [Y], l’employeur a adressé un livret d’information sur les gestes barrières et protocoles à appliquer et respecter chez les clients et au dépôt, ainsi qu’une note d’information, en demandant que soient respectés les gestes barrières et le port du masque.
Il résulte des écritures de Monsieur [R] [Y], et d’une photographie en sa pièce n°13, que l’employeur lui a adressé un bidon de gel hydroalcoolique et un masque protecteur.
Il en résulte que l’employeur justifie avoir pris les mesures adaptées au mois d’avril 2020, alors que :
— Monsieur [R] [Y] n’a jamais sollicité l’employeur pour un renouvellement de masques, avant la lettre de son conseil du 27 avril 2020,
— le port du masque n’a été rendu obligatoire qu’au mois de juillet 2020, et le port du masque [3] n’a jamais été rendu obligatoire.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré que le l’employeur n’avait pas violé son obligation de sécurité et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur la prise d’acte de la rupture
La prise d’acte de la rupture est une résiliation unilatérale du contrat par le salarié en cas de manquement suffisamment grave, de l’employeur, empêchant la poursuite de la relation de travail. Elle s’analyse dans ce dernier cas comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou un licenciement nul, selon les cas.
A défaut de manquement établi, ou de manquement suffisamment grave, elle s’analyse comme une démission.
Il résulte des motifs précités que :
— la société Energies Renouvelables [B] a employé Monsieur [R] [Y] sans le déclarer depuis au moins le mois de décembre 2017 jusqu’au mois de février 2018 inclus et que le travail dissimulé est établi.
Toutefois, ce manquement n’apparaît pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En effet, avant la lettre de son conseil, suite à la proposition de rupture conventionnelle par l’employeur, Monsieur [R] [Y] ne s’est jamais plaint pour la période antérieure au 1er mars 2018, et a, au contraire, accepté un contrat de Vrp à compter de cette dernière date.
— le rappel de commissions pour les ordres à compter de 2019 n’est pas justifié, de telle sorte qu’il n’est pas établi de manquement de l’employeur à ce titre.
— l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Dans la lettre de son conseil, prenant acte de la rupture du contrat, Monsieur [R] [Y] invoque, comme autre motif de rupture, la suppression des codes d’accès informatique.
La société Energies Renouvelables [B] justifie par :
— la copie d’un courriel du 5 mai 2020, adressé à plusieurs salariés, dont Monsieur [R] [Y], qu’une mise à jour du serveur devait être effectuée le même jour à 22 heures, avec réinitialisation des modes de passe de telle sorte qu’il était sollicité des salariés qu’ils se déplacent au bureau afin de prendre connaissance des nouveaux mots de passe.
Dès lors, l’employeur établit qu’il n’a commis aucun manquement à l’égard de Monsieur [R] [Y], à ce titre, alors que, comme rappelé par la société Energies Renouvelables [B], dans son courrier du 5 juin 2020, Monsieur [R] [Y] disposait d’un véhicule de société et pouvait parfaitement se rendre, comme les autres salariés, dans les locaux de la société.
Monsieur [R] [Y] ne justifiant pas d’un motif suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a qualifié la prise d’acte de la rupture du contrat en démission, et en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [Y] de ses demandes d’indemnisations pour rupture du contrat ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, de congés sur préavis), et d’indemnité de clientèle, au regard de l’article L 7313-13 du code du travail.
Ajoutant au jugement, dès lors que Monsieur [R] [Y] invoque, à hauteur de cour, les effets d’un licenciement nul, la cour déboutera ce dernier de sa demande de qualification de la prise d’acte de la rupture ayant les effets d’un licenciement nul, et de dommages-intérêts pour nullité de la rupture.
Sur les commissions de retour sur échantillonnage
Selon l’article L 7313-11 du code du travail, quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs à l’expiration du contrat.
La société Energies Renouvelables [B] fait valoir que les commissions de retour sur échantillonnage correspondent à des commissions sur les ordres non encore transmis à la date de départ de l’établissement, et que le salarié a pris acte de la rupture, le 20 mai 2020, alors que depuis le début de la crise sanitaire Covid 19, mi-mars 2020, il avait, de fait, cessé d’avoir une activité de prospection auprès de sa clientèle.
Monsieur [R] [Y] ne justifie d’aucune activité de prospection depuis mi-mars 2020, nonobstant la réclamation de son conseil, du 27 avril 2020, relative à un manque de masques de protection,alors que la réponse de l’employeur s’interprète comme l’absence d’ordres (directs) transmis après la rupture du contrat de travail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [Y] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais confirmé en son rejet de la demande, de Monsieur [R] [Y], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement, la société Energies Renouvelables [B] sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
La cour n’a pas à statuer sur les dépens de l’exécution, dont le contentieux, en cas de voie d’exécution, relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 3 000 euros, pour les frais exposés à hauteur d’appel, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 3 mars 2023 du conseil de prud’hommes de Haguenau SAUF en :
— son rejet de la demande de rappel de rémunération pour la période de décembre 2017 à février 2018 incluse, et au titre des congés payés afférents ;
— son rejet de la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la condamnation de Monsieur [R] [Y] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande de qualification de prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement nul ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail ;
CONDAMNE la société Energies Renouvelables [B] à payer à Monsieur [R] [Y] les sommes suivantes :
* 7 638 euros brut (sept mille six cent trente huit euros) à titre de rappel de rémunération pour la période de décembre 2017 à février 2018 incluse,
* 763, 80 euros brut (sept cent soixante trois euros et quatre vingt centimes) au titre des congés payés afférents,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ;
* 15 276 euros net (quinze mille deux cent soixante seize euros) à titre d’indemnité pour travail dissimulé, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
CONDAMNE la société Energies Renouvelables [B] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société Energies Renouvelables [B] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Energies Renouvelables [B] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière, Le Conseiller,
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