Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 octobre 2025, n° 23/01386
CPH Hagueneau 3 mars 2023
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CA Colmar
Infirmation partielle 28 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Utilité de la production du listing

    La cour a estimé que la production du listing n'avait aucune utilité pour la résolution du litige.

  • Accepté
    Preuve d'une activité salariée antérieure

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement exercé une activité de VRP avant le 1er mars 2018, et a condamné l'employeur à payer le rappel de rémunération.

  • Accepté
    Emploi sans déclaration préalable

    La cour a établi que l'employeur avait effectivement employé le salarié sans déclaration préalable, justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Rejeté
    Prise d'acte de la rupture

    La cour a jugé que la prise d'acte de la rupture ne pouvait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, car les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves.

  • Rejeté
    Qualification de la rupture

    La cour a confirmé que la prise d'acte de la rupture était considérée comme une démission, ne donnant pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 28 oct. 2025, n° 23/01386
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/01386
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 3 mars 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

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