Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 16 mai 2024, n° 21/06410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/06410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 9 novembre 2021, N° 18/03426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/05/2024
****
N° de MINUTE : 24/168
N° RG 21/06410 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UATZ
Jugement (N° 18/03426) rendu le 09 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANTS
Monsieur [E] [F]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [L] [C] [F]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
[W] [F] pris en la personne de ses représentants légaux de
Monsieur [E] [F], et Madame [L] [C] [F]
né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [O] [F]
intervenant volontaire
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SCP B.T.S.G. prise en la personne de Me [T] es-qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS Thomas Cook, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Olivier Pechenard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELARL C. [X] représentée par Me [U] [X] ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la SAS Thomas Cook agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Olivier Pechenard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
EURL Ideo Voyages société à responsabilité limitée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Yanick Houle, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Société XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa corporaite solutions, es qualité d’assureur de Thomas Cook SAS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Brigitte Beaumont, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme agissant par ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 19 octobre 2023 après rapport oral de l’affaire par Guillaume Salomon
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation le 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 juillet 2023
****
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 20 octobre 2017, M. [E] [F] a acquis par l’intermédiaire de l’Eurl Ideo voyages un séjour au Cap Vert pour quatre personnes, organisé par la SAS Thomas Cook « sous sa marque Jet Tours ».
Au cours de son séjour, M. [F], né le [Date naissance 5] 1979, a été victime d’un accident corporel à l’occasion d’une excursion en catamaran.
Le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a condamné solidairement Thomas Cook et Idéo voyages au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés par M. [F]. Le rapport de l’expert [J] a été déposé le 26 avril 2019.
En juin 2018, M. [E] [F] et son épouse, [L] [I] ont assigné, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [W] et [O] [F] (les consorts [F]), la société Thomas Cook, la société Idéo voyages et le régime social des indépendants devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer, aux fins d’indemnisation.
La société Thomas Cook, assurée auprès de la société XL insurance company SE (la société XL insurance) venant aux droit de la société Axa corporate solutions, a été placée en redressement judiciaire, selon jugement rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre, puis en liquidation judiciaire selon jugement du 28 novembre 2019.
Les consorts [F] ont déclaré leur créance à hauteur d’un million d’euros au passif de la procédure collective et ont assigné les liquidateurs de la société Thomas Cook ainsi que l’assureur de cette dernière.
La société Ideo Voyages a également déclaré sa créance à hauteur de 43 854 euros.
Les liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook ont été assignés ès qualités devant le tribunal judiciaire.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :
1- déclaré recevables les consorts [F] ;
2- débouté les consorts [F] de leurs demandes à l’encontre de la société Idéo Voyages et de la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Thomas Cook ;
3- débouté la société Idéo voyages de sa demande tendant à condamner M. [E] [F] à lui rembourser la somme de 500 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 24 octobre 2018 ;
4- débouté l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
5- condamné M. [E] [F] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Tania Normand ;
6- dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 23 décembre 2021, les consorts [F] ont formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 2, 4 et 5 ci-dessus.
Par arrêt du 6 avril 2023, la cour a notamment constaté l’interruption de l’instance résultant de la majorité de Mme [O] [F] à compter du 10 décembre 2022, ainsi que le caractère non avenu de l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état aux fins de régularisation.
Par conclusions notifiées le 13 avril 2023, les consorts [F], appelants principaux, demandent à la cour, au visa des articles L. 211-16 et L. 211-17 du code du tourisme, et subsidiairement des articles 1103 et suivants du code civil, et 1240 du même code, de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de [O] [F] eu égard à sa majorité depuis le 10 décembre 2022 ;
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— déclarer solidairement les liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook SAS ès qualités, la Compagnie XL Insurance Compagny SE venant aux droits d’Axa corporate solutions et Ideo voyages, responsables des dommages subis par M. [F] à la suite de l’accident survenu le 10 janvier 2018 ;
— les condamner solidairement à rembourser la somme de 3 854,00 euros au titre du préjudice matériel ;
— les condamner solidairement à verser à [M] [F], [O] et [W] [F] la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— les condamner solidairement à verser à M. [E] [F] les sommes suivantes :
* dépenses de santé mémoire
* frais divers 20 601,69 euros
* tierce personne 600 euros
* pertes de gains professionnels avant consolidation 0 euro
* incidence professionnelle 150 000 euros
* DFT 1 563 euros
* souffrances endurées 15 000 euros
* DFP 38 776 euros
* préjudice esthétique définitif 1 000 euros
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens tant de première instance que d’appel.
— débouter les liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook SAS ès qualités, la Compagnie XL Insurance Compagny SE venant aux droits d’Axza corporate solutions et Ideo voyages de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— rendre opposable la décision à intervenir à la Cpam du Puy de Dôme ;
— « dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, prononcer dans le jugement à intervenir, que l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier instrumentaire en application de l’article A. 444-32 du code de commerce devra être supporté par les liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook SAS ès qualités,, XL Insurance Compagny SE venant aux droits d’Axa corporate solutions et Ideo voyages ».
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [F] font valoir que :
— la responsabilité de plein droit du vendeur de service touristique, résultant des dispositions précitées du code du tourisme, s’applique : à ce titre, une obligation de sécurité de résultat pèse sur le vendeur. L’excursion en catamaran était une prestation contractuelle prévue par le contrat initial. Si elle était soumise à une condition de participants minimum, l’engagement de l’organisateur de voyage à proposer de telles prestations, qui participaient de l’attrait du voyage, était accepté par le client dès le
contrat initial et faisait ainsi partie du forfait. Le prix de la prestation a été payé entre les mains du représentant local de société Thomas Cook, sans qu’il importe que la prestation a été déléguée à un sous-traitant ;
— subsidiairement, la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Thomas Cook voyage doit être retenue : cette dernière s’était engagée à proposer sur place une telle excursion pour un prix déterminé à l’avance. La prestation consistait en un transport maritime, de sorte que l’organisateur de voyage « emprunte » la responsabilité de ce transporteur et est tenu à ce titre à une obligation de résultat dans son exécution. Les conditions générales prévoient que le coût de la prestation comporte celui des assurances, de sorte qu’il n’est pas envisageable que cet organisateur s’assure pour des prestations qu’il n’exécute pas personnellement ou qu’il confie à des tiers pour son compte. Alors que la société Thomas Cook estime choisir avec soin ses prestataires locaux, un manquement à une telle obligation résulte toutefois de l’avarie subie, dès lors que la rupture du mât ayant causé les blessures est survenue sans l’intervention d’une circonstance extérieure.
— l’évaluation des préjudices subis doit être rehaussée.
— la responsabilité délictuelle des sociétés Thomas Cook et Ideo voyages est engagée : alors qu’il se prévalait de l’action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile de la société Thomas Cook, M. [F] s’est heurté à la résistance des liquidateurs judiciaires, de sorte qu’il a été contraint d’engager un incident devant le juge de la mise en état. Par ailleurs, la société Ideo voyages conteste désormais la matérialité de l’accident, alors qu’elle en admettait sans réserve les circonstances.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy de Dôme demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il déclare les voyagistes exonérés de toute responsabilité tant au visa du code du tourisme que du droit des contrats,
— l’infirmer en ce qu’il la déboute de sa demande de remboursement au visa du code de la sécurité sociale et des lois Badinter,
— déclarer in solidum les trois agences de voyages, les sociétés Thomas Cook, C [X] et Ideo voyages responsables du préjudice subi par l’assuré social [E] [F],
— les condamner in solidum avec la Compagnie XL insurance company à lui payer ès qualité de recouvreur des créances contre tiers du régime Sécurité Sociale du régime des indépendants la somme de 3 985.49 euros, avec les intérêts à compter de la demande initiale du 22 mars 2021,
— les condamner in solidum à lui la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— les condamner, in solidum, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l’année,
— les condamner in solidum aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le forfait touristique n’interdit pas les options et n’exclut pas la responsabilité de l’apériteur et de l’organisateur concernant les services recommandés par la brochure de présentation du séjour. Aucune exclusion expresse de cette excursion n’a été opposée, alors qu’elle est tarifée dans la brochure. M. [F], consommateur, a pu légitimement croire que la prestation entrait dans le champ du contrat forfaitaire. Le contrat incite en outre à croire que la garantie légale s’étend aux options.
— aucune faute du voyageur n’étant établie, les « trois agences de voyage » doivent lui rembourser les débours exposés.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2023, la société Idéo Voyages, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
=> à titre liminaire, écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par M. [E] [F], Madame [L] [F], Madame [O] [F] et [W] [F].
=> à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [F] de leurs demandes à son encontre ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ideo voyages de sa demande de remboursement de la somme de 500 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 24 octobre 2018 ;
— la mettre hors de cause.
— débouter les consorts [F] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme de ses demandes, fins et conclusions.
— débouter les liquidateurs de la société Thomas Cook ès qualités, et XL insurance company SE de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— condamner M. [E] [F] à rembourser à la société Eurl Ideo voyages la somme de 500 euros payée en exécution de l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 24 octobre 2018 et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
=> à titre subsidiaire,
— débouter M. [E] [F] et Madame [L] [F], ès-qualités de représentants légaux de M. [W] [F], de leurs prétentions indemnitaires en l’absence de compte bancaire bloqué au nom de leur enfant mineur ;
— ramener les prétentions indemnitaires des consorts [F] à de plus justes proportions comme suit :
' préjudice matériel : 0 euro ;
' préjudice moral : 0 euro ;
' frais divers de M. [E] [F] : 0 euro ;
' assistance par une tierce personne de M. [E] [F] : 352,8 euros ;
' incidence professionnelle de M. [E] [F] : 5 000 euros ;
' déficit fonctionnel temporaire de M. [E] [F] : 1 173 euros ;
' souffrances endurées de M. [E] [F] : 8 000 euros ;
' déficit fonctionnel permanent de M. [E] [F] : 5 120 euros ;
' préjudice esthétique de M. [E] [F] : 500 euros.
— conditionner le paiement des éventuelles condamnations allouées à M. [W] [F] à leur versement sur un compte bancaire bloqué en leur nom personnel.
=> à titre infiniment subsidiaire,
— fixer au passif de la société Thomas Cook les condamnations mises à la charge de la société Ideo voyages.
— fixer au passif de la société Thomas Cook la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— fixer au passif de la société Thomas Cook les dépens de l’instance de référé et de la présente instance.
— fixer au passif de la société Thomas Cook la somme de 500 euros payée en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer du 24 octobre 2018.
— condamner solidairement les liquidateurs de la société Thomas Cook ès qualités et XL insurance company SE à la relever et la garantir ;
=> en tout état de cause, condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Eric Laforce.
A l’appui de ses prétentions, la société Idéo voyages fait valoir que :
— les conclusions et les pièces n’ont pas été communiquées simultanément, en violation de l’article 906 du code de procédure civile, de sorte qu’elle a été privée d’un délai pour préparer sa défense et justifie ainsi d’un grief.
— sa responsabilité n’est pas engagée sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme : (i) l’imputabilité de l’accident à l’excursion en catamaran n’est pas établie, alors que les circonstances ne sont pas déterminées : aucun rapport de secours,
photographies non datées, attestations dépourvues d’objectivité ; (ii) l’accident est sans lien avec le forfait touristique qu’elle a vendu.
— les demandes indemnitaires sont excessives.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2022, les liquidateurs de la société Thomas Cook demandent à la cour de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, et subsidiairement, de :
— fixer la créance des consorts [F] au passif de la liquidation judiciaire dans la limite de leur déclaration de créance ;
— fixer la créance de la société Idéo voyages à 43 854 euros, montant de sa déclaration de créance ;
> en tout état de cause : condamner les parties succombantes à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
— l’article L. 211-16 du code de tourisme est inapplicable, dès lors que l’excursion en catamaran est une prestation autonome, qui n’est pas intégrée dans le forfait touristique ;
— la responsabilité contractuelle de la société Thomas Cook n’est pas démontrée :
* d’une part, l’existence ou l’apparence d’un contrat auquel serait rattachée une obligation de sécurité liée au transport n’est pas prouvée ; les pièces produites ne sont pas de nature à définir un périmètre contractuel, alors que le voucher ne porte que l’indication d’un prestataire local, qui a ainsi vendu et organisé l’excursion litigieuse ; la seule circonstance que cette excursion a été proposée par un représentant de la société Thomas Cook, prénommé [A], ne suffit pas pour établir qu’il a agi comme intermédiaire entre M. [F] et le prestataire local. La seule circonstance que le bon de réservation a été remis par un représentant prénommé « [B] » est indifférente, alors que le rôle de ce dernier « se bornait à présenter les excursions et à faciliter les réservations et l’encaissement des règlements ».
* d’autre part, aucun manquement contractuel n’est établi à son encontre : outre que la société Thomas Cook est étrangère au contrat et n’a ainsi pas l’obligation de garantir la sécurité de l’excursion, il ne s’agit « pas d’une prestation de transport, mais d’une excursion facultative » : l’obligation de sécurité de résultat d’un transporteur ne peut par conséquent être mise à sa charge.
L’obligation de mettre ses clients en relation avec des prestataires fiables est de moyens : à ce titre, outre qu’elle ne s’est jamais engagé contractuellement à présenter à ses clients exclusivement des sociétés dont les bateaux respectaient toutes les normes, la matérialité des faits n’est pas établie, dès lors que les consorts [F] procèdent exclusivement par voie d’affirmations.
— seul l’acheteur peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-16 précité, de sorte que la famille du voyageur ne peut invoquer qu’une responsabilité délictuelle. À cet égard, aucune démonstration d’une faute n’est établie à leur égard.
— aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2022, la compagnie XL insurance demande à la cour de :
=> à titre principal confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant, condamner les consorts [F], ou tout succombant, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Loïc Le Roy,
=> à titre subsidiaire :
— déclarer que tout éventuelle condamnation de la compagnie XL insurance company
SE ne pourrait être prononcée que sous réserves du montant de la franchise d’un montant de 28.997,50 euros qui viendra en déduction des sommes qui pourraient éventuellement être allouées aux consorts [F] et des clauses limitatives de garantie opposables aux tiers ;
Sous cette nécessaire limite de garantie :
— débouter les consorts [F] de leurs demandes au titre du préjudice matériel,
— débouter Madame [F] et ses deux enfants de leur demande au titre du préjudice moral et, subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la somme qui pourrait leur être allouée à ce titre,
— débouter M. [F] de sa demande au titre des frais divers,
— limiter les sommes qui pourraient être allouées à M. [F] à un montant qui ne saurait excéder :
* 266,76 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
* 6 500 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 1 017 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 600 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— débouter la Cpam du Puy-du-Dôme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— débouter la société Idéo voyages de tout appel en garantie dirigé à son encontre ;
— débouter toutes parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
dirigées à son encontre ;
=> en tout état de cause : condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Loïc Le Roy.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la responsabilité de plein droit prévue par l’article L. 211-16 du code du tourisme n’est pas applicable : une excursion ne fait pas partie du forfait touristique lorsqu’elle n’est pas incluse dans le prix total du voyage ; en l’espèce, le paiement est intervenu sur place auprès du prestataire local, la société Travel solutions. La brochure, dont il n’est pas démontré qu’il s’agit de la version applicable au litige, n’a pas de valeur contractuelle.
— la responsabilité contractuelle de la société Thomas Cook n’est pas engagée : la seule mention figurant sur le bon de commande de l’excursion ne suffit pas à établir que cette société a conclu un contrat avec les consorts [F]. Les attestations produites par d’anciennes salariées de la société Ideo voyages ne sont pas probantes, alors qu’elles n’étaient pas présentes sur site et n’ont en réalité rapporté que la version fournie par les consorts [F].
— le recours exercé par l’agence de voyage à l’encontre de l’organisateur implique la démonstration d’une faute de ce dernier. Dès lors que la société Thomas Cook était extérieure à la prestation, elle n’a pu commettre une faute quelconque.
— la franchise figurant dans le contrat d’assurance souscrit par la société Thomas Cook est opposable aux tiers.
— le préjudice matériel est inexistant, dès lors que les prestations prévues par le forfait ont été exécutées ; le préjudice moral de l’épouse et des enfants de M. [F] n’est pas démontré ; les préjudices corporels de M. [E] [F] sont sur-évalués.
— la caisse primaire d’assurance-maladie ne démontre pas l’imputabilité de ses débours à l’accident survenu au Cap Vert, en l’absence de production d’une attestation d’imputabilité de son médecin-conseil.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 juillet 2023.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Mme [O] [F] :
Toute personne justifiant d’un intérêt peut intervenir volontairement en cause d’appel, à condition de n’avoir été ni partie, ni représentée en première instance ou de n’y avoir pas figuré en une autre qualité, en vertu de l’article 554 du code de procédure civile.
La partie qui est devenue majeure en cours d’instance d’appel n’intervient pas volontairement à l’instance, dès lors qu’elle n’est pas un tiers à cette instance, mais qu’elle y était déjà représentée par ses titulaires de l’autorité parentale tant en première instance qu’en appel jusqu’à la date de sa majorité.
En définitive, elle procède exclusivement par le dépôt de conclusions qui lui sont personnelles à une reprise de l’instance qui avait été interrompue à son égard par sa majorité. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer recevable une intervention volontaire de Mme [O] [F], mais seulement de constater la reprise volontaire d’instance par cette dernière, en application de l’article 373 du code de procédure civile.
Sur le défaut de communication simultanée des pièces et des conclusions par les consorts [F] :
La société Ideo voyages sollicite d’écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par les consorts [F], au titre d’une violation de l’article 906 du code de procédure civile.
Les consorts [F] n’argumentent pas sur une telle demande.
L’article 906 du code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie.
Si cette disposition n’édicte aucune sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, il appartient toutefois à la cour de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile (Cass. civ. 2, 19 mai 2022, n° 21-14.616, F-B, Cass. Plén., 5 décembre 2014, n°13-19.674).
En l’espèce, les 63 pièces visées par le bordereau de communication de pièces établi par les consorts [F] ont été communiquées par RPVA le 18 novembre 2022, alors que l’ordonnance de clôture n’a été prononcée que le 23 juillet 2023.
Les autres parties, et notamment la société Ideo voyages, ont par conséquent disposé d’un délai suffisant pour en prendre connaissance et y répondre par de nouvelles conclusions avant la clôture de l’instruction.
Il ne résulte ainsi pas du défaut de communication simultanée des pièces avec les conclusions une violation du principe de loyauté des débats ou du principe contradictoire.
Les pièces et conclusions des consorts [F], qui sont par ailleurs recevables, n’ont pas à être écartées des débats.
Sur la responsabilité de l’agence de voyage et de l’organisateur de voyage :
Sur la responsabilité de plein droit au titre d’un forfait touristique :
L’article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 applicable à un contrat signé le 20 octobre 2017, dispose que : « toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à
l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ».
En application de l’article L. 211-1 du code du tourisme, tant la société Ideo voyage, en sa qualité de détaillant ayant distribué un forfait touristique que la société Thomas Cook, en sa qualité d’organisatrice du voyage, sont soumises à ces dispositions.
Pour autant, le forfait touristique s’entend comme la combinaison d’au minimum deux prestations devant comprendre le transport, le logement ou d’autres prestations touristiques prévues sur une période de plus de 24 heures et pour un tarif «tout compris», selon l’article L. 211-2 du code du tourisme. Il en résulte que toute prestation non comprise préalablement dans le forfait ne doit pas donner lieu à responsabilité de plein droit de l’opérateur de tourisme.
Il incombe à cet égard aux consorts [F] de démontrer que l’excursion en catamaran, prestation au cours de laquelle M. [E] [F] a été blessé, peut être rattachée au contrat de forfait touristique litigieux, étant observé que la qualification elle-même d’un tel contrat conclu auprès de la société Idéo Voyages n’est pas contestée par les parties.
En l’espèce, le contrat de forfait touristique conclu le 20 octobre 2017 par M. [E] [F] auprès de l'« agence Ideo voyages Jet Tours » de [Localité 16] porte sur « un séjour Cap vert club [Localité 17] en tout inclus », entre le 6 et le 13 janvier 2018. L’organisateur du forfait touristique est « Jet Tours », agence de tour opérateur intégrée à la société Thomas Cook.
> sur l’existence d’une assurance couvrant l’excursion litigieuse :
Pour prétendre que le séjour comporte des excursions intégrées au forfait et organisées par la société Thomas Cook, M. [F] invoque des échanges de courriels avec cet organisateur, qui ne s’appliquent toutefois pas au forfait touristique qu’il a lui-même acquis, tant par leur date que par leur destinataire. Leur examen révèle en effet que ces courriels sont postérieurs à l’accident survenu, dès lors qu’ils datent des 30 et 31 mai 2018, et qu’ils sont en réalité adressés à M. [OX] [S], avocat des consorts [F], qui a ainsi interrogé à titre personnel la société Thomas Cook notamment sur le degré de fiabilité des excursions nautiques qu’elle organise, en invoquant sa propre qualité de client potentiel pour un voyage au Cap vert et en justifiant son interrogation par de mauvaises expériences à l’occasion d’autres voyages réalisés sur le continent africain.
Plus fondamentalement, les prestations visées par le bulletin d’inscription comportent effectivement, outre les forfaits pour les quatre voyageurs, une assurance multi-risques, souscrite par l’intermédiaire du « cabinet Chaubet ».
Pour autant, le paragraphe « assurances » du contrat stipule : « pas d’assurance incluse dans le forfait », avant de préciser que le client a par ailleurs accepté les assurances multirisques, bagage et annulation « non incluses dans le forfait et recommandés par Ideo Voyages Jet Tours ».
La circonstance que l’excursion en catamaran était couverte par une assurance souscrite de façon autonome est par conséquent indifférente pour déterminer si cette prestation était ou non rattachée au contrat de forfait touristique.
> sur la brochure :
Le contrat de forfait touristique indique que le « représentant local de l’organisateur » est déterminé « selon la brochure de l’organisateur ». La même référence à la brochure figure au titre des paragraphes « conditions d’annulation » et « révision du prix ».
Les conditions générales de vente figurant en page 4 du contrat stipulent que : « la brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R. 211-5 du code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription ».
Au-dessus de la signature de M. [F], ce dernier « certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente de voyages et avoir reçu la brochure et/ou devis, programme, proposition de l’organisateur ['] contenant les conditions particulières de vente […] ». Il est par conséquent indifférent que la brochure ne soit pas signée par M. [F].
Il en résulte qu’au-delà de l’obligation d’information incombant au voyagiste qu’elle met en 'uvre, la brochure établie par la société Thomas Cook s’analyse comme un élément contractuel, de sorte qu’il convient de s’y reporter pour déterminer les prestations incluses dans le forfait.
A l’appui de ses prétentions, M. [F] produit une brochure « hiver 17/18-été 2018 » éditée par Jet tours (sa pièce 49) et décrivant les prestations intégrées aux forfaits à destination du Cap Vert, qui est ainsi applicable au contrat qu’il a conclu le 20 octobre 2017 pour un séjour prévu en janvier 2018.
En page 13 de cette brochure, figure la mention « à découvrir au Cap Vert avec Jet Tours* : Excursions : possibilité de découvrir l’île de [Localité 17] en quad ou en jeep sur terre ou depuis la mer en catamaran, et l’île de [Localité 19]. Profitez d’une soirée dans un restaurant local pour déguster de la langouste fraîche dans une ambiance typique Cap verdienne .
* Tarifs, détails et possibilités d’excursions en fonction de l’emplacement de votre hôtel. Nous consulter ».
Dans la présentation du Club Jet tours Royal [Localité 17], figure en page 15 la mention d’un « pack évasion » dans une rubrique intitulée « personnalisez votre séjour » : alors que les activités visées ne concernent que trois prestations spécifiques (tour de l’île en jeep, excursion en quad et dîner langouste), ce pack précise toutefois que « des excursions existent également en demi-journée ». Pour cette rubrique, un astérisque renvoie à une mention indiquant : « à titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter ». Enfin, le pack excursion est « à réserver sur place ».
En revanche, la pièce n°2 communiquée par les consorts [F] n’est pas en soi probante, dès lors qu’elle n’est pas extraite de la brochure qu’ils ont intégralement produite et que son origine est inconnue.
S’agissant des « détails » de ces prestations, M. [F] communique en revanche deux pièces, en complément de cette même brochure.
D’une part, agissant sous l’identité de « M. [G] » (dont le nom figure sur la pièce 16), l’avocat des consorts [F] a démarché la société Thomas Cook (pièces n°6 et 7) pour obtenir des informations sur les excursions qu’elle organise au sein du « club Jet Tours [Localité 17] » au Cap Vert : en réponse, cette société lui a répondu le 31 mai 2018 que « l’hôtel propose des excursions en catamaran aux tarifs ci-après : en 1/2 journée (matin ou après-midi) : 53 euros par adulte ; journée entière (avec déjeuner dans un restaurant hors boisson) : 63 euros par adulte. Ces excursions sont confirmées avec un minimum de 10 participants. Paiement carte bancaire possible à l’hôtel et distributeur de billets disponibles à l’hôtel ».
D’autre part, M. [F] communique une page issue d’un site internet «www.thomadcook.fr/cap-vert/hotel-melia-dunas-beach-resort-and-spa », qui ne correspond toutefois pas à l’hôtel [Localité 17] où il a séjourné et qui est géré par l’agence TUI. Il invoque cette pièce pour établir que « sur place, d’autres excursions vous seront proposées par notre représentant. Ces excursions facultatives comprennent l’accompagnement d’un guide francophone, les coûts de transport, les droits d’entrée, les assurances ».
M. [F] établit ainsi que la brochure renvoie en particulier à l’excursion en catamaran litigieuse au cours de laquelle il indique avoir été blessé par la chute du mât.
L’analyse des termes de la brochure conduit toutefois à exclure l’intégration de cette prestation dans le forfait touristique.
À cet égard, l’arrêt de la Cour de cassation qu’invoque spécifiquement M. [F] (Cass. Civ. 1ère 9 avril 2015 n°14-15377) et qui a validé l’intégration d’une prestation d’excursion dans un forfait touristique relève que le cocontractant du voyageur s’était engagé dans la brochure à fournir, lors de la dixième journée de voyage, au choix de l’acheteur, une journée libre au [Localité 18] en demi-pension ou une excursion à [Localité 15], que ces prestations participaient de l’attrait du voyage, que leurs modalités et leur prix étaient contractuellement déterminés, et qu’elles étaient exécutées par leur correspondant local comme toutes les activités du séjour.
L’intégration d’une prestation dans le forfait est ainsi indifférente à la circonstance que :
— son prix n’a pas été initialement compris dans le montant dont s’est acquitté l’acheteur du forfait touristique lors de la signature du contrat ; à cet égard, la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990, désormais remplacée par la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 prévoit que «la facturation séparée de divers éléments d’un même forfait ne soustrait pas l’organisateur ou le détaillant aux obligations de la présente directive » ;
— son existence résulte exclusivement d’une brochure à laquelle renvoie le contrat de forfait touristique.
En l’espèce, il n’est pas contestable que :
— l’excursion figure dans la brochure à laquelle renvoie le contrat signé par M. [F] ;
— si ses modalités et son prix ne sont pas directement fixés par cette brochure, cette dernière renvoie toutefois à des informations que M. [F] a obtenues auprès de la société Thomas Cook. À cet égard, le tarif figurant sur le bon de commande de l’excursion correspond au montant précédemment exposé (53 euros pour un adulte et 27 euros pour un enfant au titre d’une demie-journée).
Pour autant, il résulte de l’arrêt précité qu’une excursion prévue dans la brochure, mais à titre optionnel avec supplément de prix, est comprise dans le forfait touristique. L’excursion au cours de laquelle le voyageur avait été blessé s’analysait en effet comme une prestation optionnelle, en ce qu’elle constituait une alternative à une autre prestation équivalente. En tout état de cause, il ressortait de la brochure que chacune des prestations était déjà prévue dans le forfait touristique au cours du 10ème jour du séjour, de sorte que l’option ouverte au voyageur entre ces deux prestations permettait de considérer qu’elles étaient l’une comme l’autre intégrées au forfait.
Les stipulations contractuelles applicables au présent litige s’en distinguent ainsi radicalement : en effet, l’excursion en catamaran à laquelle a participé M. [F] était purement facultative.
Le seul engagement de l’opérateur consistait ainsi à offrir aux voyageurs une faculté d’adjoindre sur place et à titre purement facultatif une telle prestation supplémentaire, postérieurement à la signature du forfait touristique. Pour autant, il ne résulte pas de la brochure ou de tout autre élément contractuel que l’excursion en catamaran faisait partie
intégrante des engagements de la société Thomas Cook au titre du forfait touristique, à défaut d’avoir intégré un programme d’ores et déjà fixé lors de la signature du contrat.
La société Thomas Cook n’était ainsi pas contractuellement tenue d’exécuter une telle prestation supplémentaire dans le cadre du forfait, étant au surplus observé qu’une telle excursion était en outre conditionnée par un nombre minimum de 10 participants.
L’excursion en catamaran est par conséquent une prestation autonome, qui n’intègre pas le forfait touristique conclu avec l’agence de voyage (Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-26.446, F-P+B).
Les dispositions de l’article L. 211-16 du code du tourisme ne sont par conséquent pas applicables à l’espèce.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun :
Les parties s’accordent pour retenir que lorsqu’une prestation ne relève pas de l’application de l’article L. 211-16 précité, la victime conserve toutefois la faculté d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
=> s’agissant de la société Ideo voyages :
Les consorts [F] ne produisent aucun élément permettant d’établir que la société Idéo voyages, étant intervenue en qualité de distributeur du forfait touristique, a par ailleurs conclu un contrat autonome portant sur l’excursion en catamaran litigieuse. La cour adopte à cet égard la motivation du premier juge, qui a notamment relevé que les consorts [F] visent en réalité exclusivement la société Thomas Cook au titre d’une telle responsabilité de droit commun et qu’il résulte des pièces invoquées que la société Ideo voyages ne figure à aucun titre dans l’organisation ou la vente de cette excursion. À cet égard, les consorts [F] produisent eux-mêmes deux attestations émanant d'« anciennes salariées de l’agence Ideo voyages » (leurs pièces 62 et 63), qui indiquent que la prestation « sortie en catamaran » n’a pas été vendue par cette agence, mais achetée sur place auprès de la société Thomas Cook. La circonstance que ces salariées n’étaient pas présentes lors de l’acquisition de l’excursion est indifférente, alors qu’elles ont exclusivement attesté leur connaissance des modalités de souscription et de l’identité du co-constractant des voyageurs concernant les prestations facultatives qui doivent être réservées sur place en marge de forfaits distribués par leur ancien employeur.
Il en résulte que la responsabilité de la société Idéo voyages ne peut être engagée à l’égard des consorts [F], quel que soit le fondement invoqué. Le jugement ayant débouté ces derniers de leurs demandes à l’encontre de la société Idéo voyages est par conséquent confirmé.
=> s’agissant de la société Thomas Cook :
** prétentions des parties :
Les liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook estiment qu’aucun contrat autonome n’a été signé entre cette dernière, en qualité de voyagiste, et les consorts [F]. La seule souscription de l’excursion auprès d’un représentant du voyagiste au sein de l’hôtel ne suffit pas à établir que la société Thomas Cook en est l’organisatrice. L’excursion a été vendue et organisée par une société On travel Solutions, dont les coordonnées figurent sur le voucher. Si l’excursion a été proposée par un représentant de la société Thomas Cook qui a rempli un rôle d’intermédiaire entre M. [F] et l’organisateur de cette prestation, il n’est pas établi que cette intermédiation entrait dans une mission de représentation qui lui avait été confiée par la société Thomas Cook. Aucune vente ou apparence de vente de la prestation par la société Thomas Cook n’est prouvée.
La société XL insurance se limite à solliciter la confirmation du jugement, en ce qu’il a retenu qu’aucun contrat de vente n’a été conclu entre les consorts [F] et la société Thomas Cook.
Les consorts [F] estiment que l’existence d’un contrat conclu directement avec la société Thomas Cook est établie. Ils invoquent à la fois un « emprunt » par le voyagiste de la responsabilité du transporteur maritime (en page 15 de leurs conclusions), et une « prestation » de croisière maritime (pages 18 et 19).
** réponse de la cour :
D’une part, il résulte des attestations concordantes de M. [Z] [D] et de Mme [Y] [N] épouse [P] que la sortie en cataraman litigieuse était proposée par un représentant de Jet Tours Thomas Cook au sein de l’hôtel où séjournaient également les consorts [F] sur la période du 6 au 13 janvier 2018. M. [D] précise que les excursions ainsi présentées devaient être réservées dans le bureau de ce représentant, qui se trouve dans l’enceinte de l’hôtel.
La présentation et l’offre d’une telle excursion au cours d’une réunion d’informations par le voyagiste au sein de l’hôtel répondent d’ailleurs à l’obligation pour la société Thomas Cook d’offrir la faculté de s’inscrire à une prestation autonome au sein de l’hôtel, conformément à son engagement pris dans la brochure. Une telle possibilité de s’inscrire à une excursion facultative ne s’analyse ainsi pas comme une simple information, mais comme un engagement contractuel du voyagiste.
D’autre part, la mention « issued by [délivré par] ' [B] … T.O. : ' TC … » figure sur le bon de commande de l’excursion (pièce 3 des consorts [F]) rédigée à en-tête d’une société « Travel solutions ». Outre que la participation directe d’un représentant de la société Thomas Cook à l’établissement de ce bon de commande n’est en réalité pas contestée (page 9 des conclusions de ses liquidateurs judiciaires), les initiales « TC » correspondent à cette société en qualité de « tour operator » (pour T.O.) organisant cette prestation. Les tarifs pratiqués correspondent en outre à ceux figurant dans la brochure éditée par Jet tours. Dans ces conditions, il importe peu que le prénom du correspondant de Jet Tours au sein de l’hôtel ne soit pas clairement déterminé, alors qu’il résulte de la mention précitée que le prénommé [B] a bien agi en sa qualité de représentant de la société Thomas Cook.
Enfin, par courriel du 31 mai 2018, l’agence Thomas Cook de [Localité 22] a clairement indiqué que « Thomas Cook sélectionne minutieusement les partenaires locaux avec qui il décide de travailler. Cette excursion catamaran est proposée par le représentant présent dans notre hôtel, donc aucun souci de sécurité ». Si la date de ce courriel est postérieure à l’accident, elle s’inscrit toutefois dans la saison visée par la brochure offrant une telle prestation facultative et applicable à cet accident (« hiver 17/18 ' été 18 ») et éclaire sur les conditions d’intervention de ce représentant.
La prestation d’excursion en catamaran s’inscrit ainsi dans le cadre d’une relation contractuelle entre les consorts [F] et la société Thomas Cook.
En tout état de cause, l’existence d’un contrat conclu entre M. [F] et la société Thomas Cook est établie, ne serait-ce que par l’apparence de contracter avec cette société en qualité d’organisatrice de l’excursion qui résulte de telles circonstances de proposition, puis de souscription de cette prestation. Une telle croyance légitime résulte d’un faisceau précis et concordants d’éléments, constitué par la mention de cette excursion dans la brochure, par son montant conforme à celui annoncé par la société Thomas Cook dans sa présentation de la prestation, et par sa présentation, puis sa réservation par un représentant de cette société au sein d’un hôtel géré par Jet Tours.
> sur le contrat de croisière maritime :
Le règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 définit la croisière comme « un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord ».
La prestation de transport ne constitue ainsi que l’une des composantes de ce contrat.
En l’espèce, il résulte de la brochure, des indications fournies à titre complémentaire par la société Thomas Cook et du bon de réservation, que la prestation acquise par les consorts [F] auprès du représentant de la société Thomas Cook s’est limité à un transport en catamaran autour de l’île de Boa vista, sans qu’y soient adjointes d’autres prestations.
Le régime de la croisière maritime n’est par conséquent pas applicable à l’espèce, de sorte que la responsabilité de la société Thomas Cook ne peut être appréciée en qualité de croisiériste.
> sur le contrat de transport maritime :
Les consorts [F] indiquent que la société Thomas Cook est personnellement débitrice de la prestation de transport maritime, peu important qu’elle l’ait exécuté directement ou fait exécuter « pour son compte par des sous-traitants ». Ils soulignent par ailleurs que la brochure n’a pas fait « allusion à l’intervention d’une tierce-personne ».
A ce titre, ils semblent par conséquent rechercher la responsabilité de la société Thomas Cook en qualité de transporteur maritime, étant observé qu’à ce titre, ils ne visent pas pour autant les dispositions des articles L. 5421-1 et suivants du code des transports et les différents régimes y figurant.
Pour autant, aucun élément ne permet de retenir la qualité de transporteur maritime à l’égard de la société Thomas Cook, alors que le bon de commande la désigne exclusivement comme « tour operator » dans l’opération litigieuse.
> sur le contrat de voyage :
A l’appui de leurs demandes indemnitaires, les consorts [F] reprochent par ailleurs à la société Thomas Cook d’avoir manqué à une obligation de résultat qu’ils estiment incomber à un organisateur de voyages qui s’adresse à un transporteur maritime pour effectuer un déplacement.
Sur ce point, subsidiairement à l’inexistence de toute relation contractuelle, les liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook argumentent précisément sur l’existence d’un contrat conclu en sa qualité de voyagiste, mais estiment qu’il n’incombe dans ce cadre à l’organisateur de la prestation qu’une simple obligation de moyens. À cet égard, ils contestent que les consorts [F] aient prouvé une faute contractuelle par l’organisateur. Pour estimer qu’un « emprunt » de la responsabilité du transporteur par l’organisateur de voyage n’est pas applicable à l’espèce, ils se limitent enfin à indiquer qu’ « il ne s’agissait pas d’une prestation de transport, mais d’une excursion facultative qui n’entraient pas dans les déplacements inclus dans le forfait touristique ».
Les consorts [F] invoquent enfin une faute contractuelle de la société Thomas Cook elle-même dans le choix du prestataire local ayant exécuté l’excursion en catamaran.
Sur ce,
L’organisateur d’une telle prestation touristique de transport doit répondre du fait du prestataire qu’il s’est substitué pour exécuter cette prestation, que ce fait dommageable résulte d’une faute du prestataire ou d’une chose placée sous la garde de ce dernier. A ce titre, l’organisateur est notamment responsable des conséquences dommageables des atteintes à la sécurité au cours de l’exécution de la prestation.
En l’espèce, l’existence d’une rupture du mât du catamaran au cours de l’excursion est démontrée :
— d’une part, par les clichés photographiques qui sont contemporains de l’accident, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’une des photographies représente les premiers soins apportés au bras gauche de M. [F] lors du débarquement de l’excursion (pièce 17/3)
— d’autre part, par l’attestation établie par Mme [V] [R] : ce témoin indique avoir assisté à l’accident survenu le 10 janvier 2018, précisant que le mât s’était brisé et que les sauveteurs lui avaient indiqué que les personnes présentes sur le bateau avaient été transportées à l’hôpital le plus proche. Les circonstances de l’accident étant ainsi déterminées, elles n’impliquent notamment aucune notion de cause extérieure, telle qu’une tempête ou une contrainte particulière qui aurait été exercée sur le catamaran et aurait causé la rupture de son mât.
Le lien de causalité entre une telle avarie et les blessures subies par M. [E] [F] résulte de ces mêmes pièces.
En définitive, alors qu’aucune cause d’exonération de responsabilité n’est alléguée ou prouvée par la société Thomas Cook, cette dernière est contractuellement responsable de la faute du prestataire qui n’a pas utilisé un catamaran en bon état technique. L’importance de l’avarie, constituée par la rupture du mât du catamaran, implique en outre un manquement à l’obligation de sécurité, dont doit répondre l’organisateur de la prestation.
Par ailleurs, le mât litigieux, chose inerte ayant causé le dommage, a joué un rôle actif dans les dommages subis par M. [F], dès lors que sa rupture en dehors de toute circonstance exceptionnelle démontre qu’il était dans un état anormal au moment de l’accident. Une telle défaillance du fait d’une chose utilisée lors de l’exécution du contrat engage également la responsabilité contractuelle de la société Thomas Cook du fait du mât placé sous la garde du prestataire local.
Au surplus, l’organisateur de voyages répond de sa propre faute contractuelle à l’égard des bénéficiaires de la prestation. À cet égard, hors de toute circonstance exceptionnelle, la gravité de l’avarie révèle le défaut de compétence du prestataire et l’absence d’entretien par ce dernier du catamaran. Les conséquences dommageables de l’avarie sont ainsi causées par une absence fautive de vérification par la société Thomas Cook des qualifications du professionnel auquel a été confié l’excursion à l’occasion du choix initial de ce prestataire, puis de la surveillance de ce dernier.
Enfin, dès lors que la responsabilité de la société Thomas Cook n’est pas recherchée en application du code du tourisme, la circonstance que seul M. [E] [F] était « l’acheteur » du forfait touristique est indifférente. Dans le cadre d’une responsabilité contractuelle de droit commun, chacune des personnes ayant subi un préjudice résultant de l’inexécution des obligations peut solliciter son indemnisation. En l’espèce, la société Thomas Cook engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de chacun des membres de la famille, soit deux adultes et deux enfants, dès lors que le contrat prévoit des prestations au profit de chacun d’entre eux et qu’il est démontré que cet organisateur a manqué à son obligation de sécurité à leur égard. Au surplus, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le jugement critiqué est par conséquent réformé en ce qu’il a débouté les consorts [F] de leurs demandes à l’encontre de la société Thomas Cook.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Sur la fixation de la créance au passif de la société Thomas Cook :
La reprise de plein droit de l’instance interrompue par le placement en redressement, puis en liquidation judiciaire de la société Thomas Cook est valablement intervenue, par la déclaration de leur créance par les consorts [F] auprès du mandataire judiciaire, à hauteur de 1 million d’euros, et par la mise en cause des liquidateurs judiciaires.
En application de l’article L. 641-3 du code de commerce, la reprise de l’instance ne peut toutefois tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, dans la limite du montant de la déclaration de créance.
Aucune condamnation ne sera par conséquent prononcée à l’encontre de la société Thomas Cook.
Sur le préjudice matériel :
Dans le dispositif de leurs conclusions, M. [F] demande de condamner solidairement les liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook et l’assureur de cette société à « rembourser la somme de 3 854 euros au titre du préjudice matériel ».
Pour autant, les prestations prévues par le forfait touristique (vols, transferts et séjour tout inclus) ont été exécutées, étant observé que les consorts [F] n’ont pas quitté prématurément l’hôtel où ils séjournaient en application de ce contrat et ne justifient pas avoir exposé des frais complémentaires en relation avec les conséquences dommageables de l’accident subi par M. [E] [F] exclusivement.
En revanche, la prestation d’excursion en catamaran n’a pas été exécutée conformément aux prévisions contractuelles, dès lors qu’elle a été interrompue et a nécessité l’intervention de service de secours pour la prise en charge du bateau après qu’il a subi une avarie grave.
Il résulte du bon de commande que la prestation a été payée 160 euros.
N’ayant pas exécuté son obligation de sécurité dans le cadre du contrat de voyage, il incombe à la société Thomas Cook d’indemniser ce préjudice en relation causale avec une telle faute contractuelle, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la question du versement de cette somme entre les mains du représentant de l’organisateur de la prestation ou du prestataire lui-même.
Sur le préjudice moral :
La société XL insurance sollicite de débouter l’épouse et les enfants de M. [F] de cette demande, estimant que l’existence d’un préjudice moral n’est pas rapportée, et subsidiairement, de réduire le montant de 1 000 euros sollicités par chacun d’entre eux.
Sur ce,
En qualité de victimes par ricochet, l’épouse et les deux enfants mineurs de M. [E] [F] ont d’une part assisté à l’accident directement subi par M. [E] [F], dont le caractère spectaculaire et les conséquences corporelles leur ont causé une crainte pour l’intégrité physique de ce dernier. Ils ont pu observer également sa prise en charge en urgence par des sauveteurs, et l’ont accompagné aux urgences d’un établissement hospitalier dans un pays étranger. Ce préjudice d’affection, qui résulte de la peine de voir souffrir un proche, est indemnisable.
D’autre part, l’importance de l’avarie a créé une détresse à bord, qui a pu être observée depuis le rivage par Mme [V] [R]. L’angoisse résultant d’un tel accident en mer et de ses conséquences sur l’aptitude des passagers à rejoindre rapidement et en sécurité la rive est également constitutive d’un préjudice moral indemnisable au profit de l’ensemble des personnes transportées, étant précisé que les époux [F] étaient accompagnés de leurs deux enfants mineurs lors de cette excursion.
Enfin, la survenance de cet accident a généré un climat affectant sérieusement et durablement la tranquillité de leur séjour en club de vacances.
Ce préjudice moral est indemnisable à hauteur 1 000 euros pour chacune des trois victimes par ricochet.
Sur les préjudices corporels de M. [E] [F] :
L’expert judiciaire [J] a conclu que :
— l’accident survenu le 10 janvier 2018 a causé à M. [F] une fracture articulaire du radius gauche ostéosynthésée, avec complication ostéochondrale et ligamentaire secondaire, ainsi qu’une fracture du quart externe de la clavicule gauche ;
— la consolidation est intervenue le 11 mars 2019 ;
— M. [F] a subi :
> avant consolidation :
* un déficit fonctionnel temporaire total : le 14 janvier 2018 ;
* un déficit fonctionnel temporaire partiel : de 25 % du 10 janvier au 13 janvier, puis du 15 janvier au 9 mars 2018 (soit 58 jours) ; de 10 % du 10 mars 2018 au 11 mars 2019 (soit 366 jours) ;
* des souffrances endurées : 3/7
* un besoin d’assistance par tierce personne : 3 heures par semaine du 10 janvier au 13 janvier 2018 ; puis du 15 janvier au 9 mars 2018 ;
> après consolidation :
* un déficit fonctionnel permanent : 4 %
* une incidence professionnelle : oui, par augmentation de la pénibilité au travail
* un préjudice esthétique définitif : 0,5/7
Il exclut en revanche un préjudice esthétique temporaire, des pertes de gains professionnels futurs, un préjudice d’agrément, et une tierce assistance définitive.
=> sur la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie :
La caisse primaire d’assurance-maladie sollicite de déclarer « les trois agences de voyages, les sociétés Thomas Cook, C [X] et Idéo voyages », responsables du préjudice subi par son assuré social.
Pour autant, outre que la responsabilité de la société Idéo voyages n’est pas engagée, la société C. [X] est en réalité l’un des liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook, et non une « agence de voyages ». Agissant ès qualités pour représenter la société en liquidation judiciaire, elle n’engage pas sa responsabilité personnelle à l’égard de M. [F], de sorte qu’elle ne peut être condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie, dans le cadre de son recours subrogatoire, les dépenses de santé qu’elle a exposées au titre de l’accident subi par M. [E] [F].
A l’appui de son recours subrogatoire, la caisse primaire d’assurance-maladie produit un état de sa créance, poste à poste, établi par le RSI.
La société XL insurance conteste l’imputabilité de ces dépenses à l’accident engageant la responsabilité contractuelle de la société Thomas Cook, en l’absence d’une attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil de l’organisme social.
Alors que la mission d’expertise judiciaire comportait l’examen des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie, cette dernière ne les a pas transmis à l’expert [J].
Pour autant, l’examen des dates et des intitulés figurant sur cet état de créances est parfaitement cohérent avec leur imputabilité avec cet accident, survenu le 10 janvier 2018, avec la date de son retour en France à l’issue de son voyage (le samedi 13 janvier 2018), et avec les autres pièces médicales (notamment l’admission de M. [F] au centre hospitalier de l’arrondissement de [Localité 20] (le Cham) [sa pièce 32] le 14 janvier 2018):
* au titre des dépenses de santé actuelles :
— frais médicaux et pharmaceutiques : du 15 janvier 2018 au 5 mars 2019 : 1 734,58 euros
— hospitalisation : le 14 janvier 2018 : 703 euros ;
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : indemnités journalières du 17 janvier 2018 au 24 février 2018, à l’issue d’une carence du 14 au 16 janvier 2018 : 1 547,91 euros. À cet égard, la fiche établie par le Cham indique que M. [F], vendeur dans une friterie, est en arrêt de travail jusqu’au 24 février 2018.
La créance dont dispose la caisse primaire d’assurance-maladie est par conséquent établie à hauteur de 3 985,49 euros.
M. [F] ayant été intégralement indemnisé par ces prestations sociales de son préjudice au titre de ces deux postes, il ne formule aucune demande à l’encontre de la société Thomas Cook et de son assureur, la société XL insurance s’agissant des pertes de gains professionnels actuels et des dépenses de santé actuelles.
=> sur la liquidation du préjudice corporel de M. [F] :
D’une façon générale, la société Thomas Cook ne conteste pas les demandes indemnitaires de M. [F].
> sur les préjudices avant consolidation :
** au titre des frais divers :
M. [F] sollicite une indemnisation de 20 601,69 euros au titre de l’embauche en contrat à durée déterminée de M. [H], entre le 1er mars 2018 et le 31 août 2018, après avoir rappelé qu’il exerce la profession de frituriste indépendant.
La société XL insurance s’oppose à une telle indemnisation, en l’absence de lien de causalité entre une telle embauche et les séquelles résultant de l’accident du 10 janvier 2018.
Sur ce,
Il résulte de l’expertise judiciaire que M. [F] a subi un déficit fonctionnel temporaire entre le 14 janvier et le 9 mars 2018, date à laquelle il a repris son activité professionnelle. Il souffrait d’un déficit fonctionnel temporaire de 10 % entre le 10 mars et le 11 mars 2018, date de la consolidation.
Il en résulte que les séquelles de l’accident ne nécessitaient un remplacement dans son activité saisonnière, qui démarrait en mars 2018, qu’entre le 1er et le 9 mars 2018, date de reprise de son travail par M. [F]. La circonstance que le contrat a été conclu jusqu’en août 2018 n’est pas justifiée par l’accident. En outre, l’attestation établie par
l’expert-comptable de M. [F] révèle que ce dernier avait déjà salarié M. [H] au cours de l’année 2017, dans des conditions qui confirment que le renouvellement d’un tel recrutement en 2018 n’est que très partiellement en lien de causalité avec l’accident survenu en janvier 2018. Il résulte en outre des propres conclusions de M. [F] que son épouse travaille également au sein de la friterie familiale.
Le contrat de travail de M. [H] mentionne un horaire hebdomadaire de 35 heures.
L’attestation de l’expert-comptable indique qu’au titre de l’exercice 2018, M. [H] a été salarié de M. [F] pendant 1 220 heures, pour un coût total de 20 601,69 euros.
Ainsi, alors qu’il a en réalité remplacé M. [F] au cours de son arrêt de travail sur une période limitée à 1,5 semaine et que ses séquelles ultérieures n’impliquaient pas l’assistance d’un autre salarié, il en résulte que le préjudice résultant d’un tel remplacement imputable à l’accident s’indemnise en définitive à hauteur de :
20 601,69 euros x (35 heures x 1,5) / 1 220 heures = 886,54 euros.
** au titre de la tierce personne :
M. [F] sollicite de retenir un taux horaire de 20 euros pour demander une indemnisation de 600 euros au titre de ce poste.
La société Xl insurance propose d’indemniser ce poste à hauteur de 9,88 euros (smic horaire brut) x 27 heures x 27 = 266,76 euros.
Sur ce,
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie ; elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Dès lors que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’absence de déclaration de cette aide familiale aux organismes sociaux et de calculer l’indemnité en coût social hors cotisations sociales. L’indemnité doit par conséquent intégrer le montant des cotisations sociales afférentes à cette aide.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu trois heures d’aide familiale pendant la période au cours de laquelle M. [F] a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 25 % (soit 58 jours), en relation avec les douleurs du poignet.
S’agissant d’une aide non spécialisée, la cour retient un taux horaire de 18 euros.
Il en résulte que l’indemnisation de ce poste de préjudice s’élève à : 18 euros x 3 heures x (58 jours/7) + 10 % congés payés = 492,17 euros.
** au titre du déficit fonctionnel temporaire :
M. [F] sollicite une indemnité de 30 euros + 30 euros x 25 % x 58 jours + 30 euyros x 10 % x 366 = 1 563 euros.
La société Xl insurance propose un montant journalier de 20 euros, et offre à ce titre la somme de 1 017 euros.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire regroupe non seulement le déficit de la fonction qui est à l’origine de la gêne mais également les troubles dans les conditions d’existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Une indemnité égale de 25 euros par jour est de nature à réparer la gêne dans les actes de la vie courante, lorsque ce déficit fonctionnel temporaire est total.
Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque le déficit fonctionnel temporaire est partiel.
En l’espèce, ce poste est par conséquent indemnisé comme suit :
déficit fonctionnel temporaire 100 % : 1 jour x 25 euros
déficit fonctionnel temporaire à 25 % : 58 jours x 25 euros x 25 %
déficit fonctionnel temporaire à 10 % : 366 jours x 25 euros x 10 %
soit un total de : 1 302,50 euros.
** sur les souffrances endurées :
M. [F] demande une indemnisation de 15 000 euros, alors que la société XL insurance offre 5 600 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
En l’espèce, l’expert judiciaire prend en compte l’intervention chirurgicale d’ostéosynthèse subie le 14 janvier 2018, la contention, la rééducation et les douleurs résultant des deux fractures, pour chiffrer ce poste à 3/7.
L’indemnisation de ce poste est fixée à 5 600 euros.
> sur les préjudices après consolidation :
** sur le déficit fonctionnel permanent
M. [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 12 000 euros (16 000 euros, dans son calcul final), correspondant à son atteinte physiologique, complétée par une somme de 22 776 euros correspondant à sa privation des joies usuelles et à ses souffrances postérieurement à la consolidation.
La société XL insurance offre une indemnisation de 4 % x 950 euros, soit 3 800 euros.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % en prenant en compte des douleurs à la moindre mobilisation du poignet avec quelques limitations d’amplitude.
S’agissant de l’atteinte à la qualité de vie, aucune pièce n’établit la réalité d’une « humeur maussade » ou d’une dégradation des relations familiales en lien de causalité avec les séquelles de l’accident. L’impact des séquelles douloureuses sur son activité professionnelle et les interrogations de M. [F] sur une reconversion professionnelle ne relèvent pas de ce poste de préjudice, mais sont indemnisées au titre de l’incidence professionnelle.
La circonstance que les séquelles de l’accident aient affecté « l’insouciance » du couple, en fragilisant l’équilibre financier de la famille, et conduit à une irritabilité de M. [F] n’est pas documentée.
L’impossibilité de pratiquer des activités antérieures de bricolages et de jardinage n’est établie par aucune pièce.
Si l’expert judiciaire relève « un risque d’accélération de la transformation arthrosique du poignet gauche pouvant potentiellement déboucher sur une nécessité d’arthrodèse », une telle aggravation ne présente toutefois aucun caractère certain, en l’état d’une telle observation. Si l’aggravation devait se produire, elle donnerait lieu à une indemnisation complémentaire.
En définitive, en considération des différentes composantes de ce poste de préjudice et de l’âge de M. [F] à la date de consolidation (39 ans), il convient d’indemniser ce poste à hauteur de 8 000 euros.
** sur l’incidence professionnelle :
M. [F] demande une indemnisation de 150 000 euros à ce titre : il indique être gaucher, être constamment obligé de se faire aider pour le port de charges lourdes, devoir réaliser des gestes répétitifs pour lesquels aucun moyen thérapeutique ou techniques ne peut soulager ses douleurs, alors qu’il doit encore travailler 25 ans avec de telles séquelles.
La société XL insurance propose la somme de 6 500 euros.
L’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en, l’absence de perte immédiate de revenus.
Sur ce,
L’expert judiciaire a retenu une augmentation de la pénibilité au travail par l’augmentation des douleurs lors de la manipulation des éléments de cuisine (friteuse, cuve, épluchage), et lors du port de charge lourde, qu’aucun moyen thérapeutique ou technique ne peut empêcher.
Si M. [F] évoque au titre du déficit fonctionnel permanent ses interrogations sur une éventuelle reconversion, il ne fournit toutefois aucune pièce à l’appui d’une telle allégation, alors qu’il résulte de l’expertise que ses séquelles douloureuses, n’ayant justifié qu’un taux de 4 %, restent compatibles avec la reprise de son emploi antérieur, mais dans des conditions plus pénibles.
En considération de l’âge de M. [F] à la date de la consolidation et de son âge prévisible d’admission à la retraite, il convient de l’indemniser de ce poste de préjudice à hauteur de 12 000 euros.
** sur le préjudice esthétique permanent
M. [F] sollicite 1 000 euros, alors que la société XL insurance demande de réduire ce montant.
Sur ce,
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique de 0,5/7, résultant de « la présence de mouchetures au poignet gauche ». Ce poste de préjudice est indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Sur la garantie par l’assureur :
Les consorts [F] exercent une action directe à l’encontre de la société XL insurance, venant aux droits d’Axa corporate solutions, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Thomas Cook.
La société XL insurance ne conteste pas sa garantie au titre de l’accident survenu le 10 janvier 2018, dans l’hypothèse subsidiaire où la responsabilité de la société Thomas Cook est reconnue par la cour.
Dans le cadre d’une telle action directe, il appartient à l’assureur de démontrer le contenu du contrat d’assurance. La franchise prévue par le contrat est opposable au tiers lésé, en application de l’article L. 122-6 du code des assurances.
À cet égard, la société XL insurance sollicite que la franchise contractuelle d’un montant de 28 997,50 euros soit déduite de l’indemnisation allouée aux consorts [F].
Les consorts [F] ne se prononcent pas sur une telle déduction.
La franchise doit être appliquée sur l’indemnisation des consorts [F].
Sur la demande formée par la société Idéo voyages aux fins de remboursement par M. [E] [F] de la somme de 500 euros au titre de l’ordonnance du juge des référés en date du 24 octobre 2018 :
Par ordonnance du 24 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a notamment condamné in solidum la société Thomas Cook et l’Eurl Idéo voyages aux dépens de l’instance, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond et à payer à M. [E] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, la société Idéo voyages ne formule aucun moyen au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur de 500 euros à l’encontre de M. [F].
Outre que la cour ignore si une telle demande correspond à la quote-part des frais irrépétibles qui sont restés à sa charge, la société Idéo voyages ne fournit en tout état de cause aucune pièce justificatives d’un tel paiement.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a débouté la société Idéo voyages de sa demande de ce chef.
Sur l’indemnitaire forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3ème alinéa, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et minimum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le montant maximum de l’indemnité est fixé à 1 114 euros par l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, applicable au 1er janvier 2022, dont la caisse primaire d’assurance-maladie sollicite l’application.
Ce plafond étant inférieur au tiers de la somme de 3 985,49 euros recouvrés, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Thomas Cook le montant de l’indemnité de 1 114 euros et de condamner la société XL insurance à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie ce dernier montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt et l’équité conduisent à réformer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, à :
constater que les consorts [F] sont créanciers à la fois des dépens exposés en première instance et en appel, et d’une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, sommes auxquelles sont tenues in solidum la société Thomas Cook et la société XL insurance ;
condamner la société XL insurance à payer aux consorts [F] lesdits dépens et l’indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Thomas Cook les dépens et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les consorts [F] ;
débouter la caisse primaire d’assurance-maladie, la société XL insurance, la société Idéo voyages et les co-liquidateurs judiciaires de la société Thomas Cook de leurs demandes respectives au titre des dépens et au titre des frais irrépétibles.
Les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sont en application de l’article R. 444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande des consorts [F] tendant à voir inclure dans les dépens l’intégralité du droit de recouvrement ou d’encaissement prévu par l’article R. 444-55 du code de commerce sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que Mme [O] [F] a procédé à la reprise volontaire de l’instance interrompue à son égard, en application de l’article 373 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu d’écarter les conclusions et les pièces communiquées par les consorts [F] ;
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [F], Mme [M] [K] [I] épouse [F] , agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de M. [W] [F] et de
Mme [O] [F] (devenue majeure) de leurs demandes à l’encontre de l’Eurl Idéo voyages ;
— débouté la société Idéo voyages de sa demande tendant à condamner M. [E] [F] à lui rembourser la somme de 500 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 24 octobre 2018 ;
Le réforme en ses autres dispositions critiquées
Et statuant à nouveau sur les chefs réformés :
Dit que la société Thomas Cook, représentée par ses co-liquidateurs judiciaires, la Scp BTSG et la Selarl C. [X], est responsable de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident survenu le 10 janvier 2018 à M. [E] [F], et subies tant par M. [E] [F] que par Mme [M] [K] [I] épouse [F], M. [W] [F] et Mme [O] [F] ;
Dit que la société XL insurance company SE doit garantir la responsabilité civile de son assurée, la société Thomas Cook, et qu’elle est par conséquent tenue in solidum avec la société Thomas Cook d’indemniser lesdites conséquences dommageables de l’accident subi le 10 janvier 2018 par M. [E] [F], sous déduction d’une franchise de 28 997,50 euros ;
Fixe par conséquent au passif de la liquidation judiciaire de la société Thomas Cook les sommes suivantes :
a – au titre de l’indemnisation de M. [E] [F] :
> préjudice matériel : 160 euros
> préjudice corporel :
* 886,54 euros, au titre des frais divers ;
* 492,17 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
* 1 302,50 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 5 600 euros au titre des souffrances endurées ;
* 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 12 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
soit un montant total de : 29 281,21 euros ;
b – au titre de l’indemnisation de Mme [M] [K] [I] épouse [F] : 1 000 euros, en réparation d’un préjudice moral et d’affection ;
c – au titre de l’indemnisation de M. [W] [F], mineur représenté par Mme [M] [K] [I] épouse [F] et à M. [E] [F] : 1 000 euros, en réparation d’un préjudice moral et d’affection ;
d – au titre de l’indemnisation de Mme [O] [F] : 1 000 euros, en réparation d’un préjudice moral et d’affection ;
e – le montant de l’intégralité des dépens exposés en première instance et en appel ;
f – au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel par Mme [M] [K] [I] épouse [F], par M. [E] [F], par M. [W] [F], mineur représenté par Mme [M] [K] [I] épouse [F] et par M. [E] [F], et par Mme [O] [F] : 3 000 euros ;
g – au titre des débours exposés par la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme :
* 3 985,49 euros, correspondant à des pertes de gains professionnels actuels et à des dépenses de santé actuelles ;
* 1 104 euros, correspondant à une indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la société XL insurance company SE à payer à M. [E] [F] les sommes de :
— 160 euros au titre d’un préjudice matériel ;
— 283,71 euros au titre du préjudice corporel, après déduction de la franchise d’un montant de 28 997,50 euros ;
Condamne la société XL insurance company SE à payer respectivement à Mme [M] [K] [I] épouse [F] , agissant en son nom personnel, à M. [W] [F], mineur légalement représenté, et à Mme [O] [F] la somme de 1 000 euros chacun, au titre d’un préjudice moral ;
Déboute M. [E] [F], Mme [M] [K] [I] épouse [F] , agissant en leur nom personnel, M. [W] [F], mineur légalement représenté et Mme [O] [F] de leur demande au titre d’un préjudice matériel correspondant à la somme de
3 696 euros représentant le coût du forfait touristique ;
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy de Dôme de ses demandes à l’encontre de la société C. [X] en qualité d’ « agence de voyage » ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
H. Poyteau G. Salomon
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Règlement (UE) 1177/2010 du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
- LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code du tourisme.
- Code des transports
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