Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 mai 2025, n° 23/05106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 25 mai 2023, N° 2022j358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05106 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBTP
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 25 mai 2023
RG : 2022j358
ch n°
S.A.S. FYTE
C/
S.A.S. IMM@GENCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2025
APPELANTE :
La société FYTE,
société par actions simplifiée à associé unique au capital de 105.000,00 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 500 365 572, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 3] '
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMEE :
La société IMM@GENCE,
société par actions simplifiée au capital social de 13.720,00 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 433 334 745, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierrick MAINTIGNEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1103
******
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2025
Date de mise à disposition : 07 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Imm@gence, agence immobilière, a eu recours aux services de la société Fyte pour recruter un comptable syndic et gérance.
Le contrat de conseil en recrutement a été signé entre les parties le 5 juillet 2019, le montant des frais de recherche s’élevant à la somme de 4.500 euros HT.
Un candidat a été sélectionné par la société Imm@gence.
Le 31 juillet 2019, la société Fyte a facturé sa prestation à la société Imm@gence qui a refusé de la régler au motif que le candidat avait quitté son poste le 17 septembre 2019.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 29 octobre 2020 et 13 septembre 2021, la société Fyte a mis en demeure la société Imm@gence de lui payer la somme de 5.400 euros TTC.
Le 26 avril 2022, la société Fyte a assigné la société Imm@gence en paiement, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— débouté la société Fyte de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré nul le contrat du 5 juillet 2019 signé entre les parties,
— débouté la société Imm@gence de sa demande de condamner la société Fyte au paiement de la somme de 1.776 euros TTC correspondant aux frais de formation du candidat,
— débouté la société Imm@gence de sa demande en paiement d’une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamné la société Fyte à verser la somme de 1.500 euros à la société Imm@gence au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Fyte aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2023, la société Fyte a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a déclaré nul le contrat du 5 juillet 2019 signé entre les parties, l’a condamnée à payer à la société Imm@gence la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens dont frais de greffe, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 février 2024, la société Fyte demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1192, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1343-2, 1708, 1710, 1779 et 1780 du code civil, L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce et 514, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 25 mai 2023 en ce qu’il :
' déboute la société Imm@gence de sa demande de condamner la société Fyte au paiement de la somme de 1.776 euros TTC correspondant aux frais de formation du candidat,
' déboute la société Imm@gence de sa demande en paiement d’une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages intérêts,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 25 mai 2023 en ce qu’il :
' déboute la société Fyte de l’ensemble de ses demandes,
' déclare nul le contrat du 5 juillet 2019 signé entre les parties,
' condamne la société Fyte à verser la somme de 1.500 euros à la société Imm@gence au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne la société Fyte aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros,
' déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Et statuant à nouveau,
— recevoir la société Fyte en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— condamner la société Imm@gence à payer à la société Fyte :
' la somme principale de 5.400 euros,
' la somme de 40 euros (1 X 40 euros) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
' et les pénalités de retard contractuelles au taux de 15 % l’an, ce taux ne pouvant être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, conformément à l’article 3 des conditions générales de vente dont la société Imm@gence a reconnu avoir pris connaissance, ce à compter du 14 septembre 2019, lendemain de la date de règlement prévue sur la facture due, calculées pour mémoire à ce jour à la somme de 3.617,26 euros (4,47 années sur la base de 365 jours), à parfaire jusqu’au jour du paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
— condamner la société Imm@gence au paiement d’une somme de 1.900 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Imm@gence aux entiers dépens,
— débouter la société Imm@gence de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 novembre 2023, la société Imm@gence demande à la cour, au visa des articles 1119, 1169 et 1190 du code civil, de :
— confirmer partiellement le jugement du 25 mai 2023,
— déclarer nul le contrat du 5 juillet 2019,
— condamner la société Fyte au paiement de la somme de 1.776 euros TTC correspondant aux frais de formation du candidat,
Y ajoutant,
— dire et juger que la société Fyte n’a pas rempli son obligation en ne pourvoyant pas au remplacement du candidat,
— la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros pour le préjudice subi,
En tout état de cause,
— condamner la société Fyte au paiement de la somme de 3.500 euros d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2025, les débats étant fixés au 5 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat et la demande en paiement d’honoraires
La société Fyte fait valoir que :
— elle est une société de recrutement et sa prestation principale consiste à sélectionner des candidats conformément aux besoins de ses clients, ce qu’elle a fait pour la société Imm@gence ;
— la validité du contrat conclu avec la société Imm@gence ne saurait être conditionnée à l’embauche effective du candidat proposé, cette embauche relevant de la volonté de la société cliente et du candidat ; le tribunal a ainsi fait une mauvaise application de l’article 1169 du code civil dès lors que la contrepartie s’apprécie au moment de la formation du contrat et non au jour où le juge statue ;
— le contrat est clair et non équivoque, or le tribunal l’a dénaturé par l’application qu’il a faite de l’article 12 des conditions générales ;
— le contrat prévoit une garantie du client dans le cas où la personne recrutée viendrait à quitter son poste pendant la période d’essai, consistant à trouver un remplacement sans frais supplémentaire ; toutefois, cette garantie est soumise à des conditions d’application clairement définies dans le contrat et ne constitue qu’une obligation de moyen ;
— le contrat n’est donc pas nul et elle est fondée à réclamer le paiement de ses honoraires.
La société Imm@gence réplique que :
— la société Fyte n’a pas procédé au suivi du candidat, comme pourtant prévu au contrat, elle s’est contentée de présenter un candidat et de réclamer le paiement de sa facture ;
— elle n’a ainsi jamais obtenu de contrepartie de la part de la société Fyte qui s’est refusée à remplacer le candidat ; c’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la société Fyte avait failli à son engagement ;
— l’obligation de la société Fyte étant illusoire et ne répondant pas à la cause du contrat, à savoir l’embauche d’un salarié, le contrat est nul ;
— la société Fyte ne saurait réclamer le paiement de ses honoraires alors que la garantie n’a pas été mise en oeuvre, son engagement était conditionné à l’embauche d’un salarié et non à la simple présentation d’un CV ;
— les conditions générales ne lui sont pas opposables en ce qu’elle ne les a pas régularisées.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Et l’article 1169 du même code énonce qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
En l’espèce, il résulte du contrat de conseil en recrutement signé par les parties le 5 juillet 2019, que la mission de la société Fyte consiste à rechercher des candidats pour le poste déterminé par sa cliente la société Imm@gence, à présenter à celle-ci une liste de candidats et à suivre l’intégration du candidat retenu. L’article III.2 des conditions particulières précise que la facturation des honoraires est effectuée à l’acceptation par le candidat, de la proposition faite par le client. Les honoraires sont d’un montant forfaitaire de 4.500 euros HT.
Il résulte de ces stipulations contractuelles, qu’au moment de la signature du contrat, la contrepartie au paiement d’honoraires par la société Imm@gence n’était ni illusoire ni dérisoire mais consistait en l’obligation, pour la société Fyte, de présenter un candidat à sa cliente la société Imm@gence et de suivre son intégration. Or, un éventuel défaut d’exécution de l’obligation n’a pas pour effet de rendre le contrat nul, en ce qu’il n’affecte pas la formation du contrat.
C’est donc à tort que le tribunal a déclaré nul le contrat conclu le 5 juillet 2019 au motif que la société Fyte avait failli à ses engagements, ce qui relève de l’exécution du contrat et non de sa formation. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il déclare le contrat nul, en ce qu’il déboute la société Fyte de toutes ses demandes et en ce qu’il la condamne aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Imm@gence ne fait valoir aucun autre moyen de nullité que celui retenu à tort par le tribunal.
Quant à la demande en paiement d’honoraires formée par la société Fyte, la clause III.2 précitée mentionne, en caractères gras et soulignés, que 'la facturation des honoraires sera effectuée à l’acceptation par le candidat de la proposition faite par le client.'
De même, les conditions générales du contrat rappellent, aux points 1 et 2, que la mission de la société Fyte consiste en une mission de placement, laquelle relève d’une obligation de moyens. Au point 3, il est ajouté que 'le Client réglera 100 % des honoraires de la Société [Fyte] lors de l’acceptation de l’offre d’engagement par le candidat sélectionné.'
Ainsi, l’obligation de payer les honoraires est déclenchée par l’acceptation du poste par le candidat. Or en l’espèce, il résulte des échanges d’e-mails produits aux débats, qu’un candidat présenté par la société Fyte a intégré la société Imm@gence. La société Fyte a donc rempli son obligation de placement et ce seul fait suffit à entraîner l’obligation au paiement des honoraires, conformément aux dispositions contractuelles.
Il convient de préciser, au vu des moyens présentés par la société Imm@gence, que les conditions générales font partie intégrante du contrat dont elles sont la dernière page, comme cela résulte des exemplaires produits par les parties. De plus, les conditions particulières dûment signées par la société Imm@gence y renvoient expressément, notamment en leur article III.5. Enfin, la société Imm@gence s’en prévaut pour soutenir que la société Fyte ne peut réclamer ses honoraires. Les conditions générales sont donc opposables à la société Imm@gence.
S’agissant de la garantie invoquée par la société Imm@gence pour faire écarter son obligation à paiement, l’article 12 des conditions générales de vente prévoit que 'si le candidat ou le Client met fin au contrat de travail pendant la période d’essai du candidat, hors renouvellement, sans modification du contexte initial de recrutement, la Société s’efforcera de trouver un remplaçant sans frais supplémentaire pour le Client (sauf frais supplémentaires de publicité dont il aura été convenu au préalable entre la Société et le Client), à condition toutefois que :
a. le Client notifie à la Société, par écrit, la fin de l’engagement dans un délai de 7 jours à compter de la rupture et que le Client, l’une de ses filiales ou une autre société du groupe n’engage pas le candidat pendant un délai de 18 mois suivant la date de la fin du contrat ;
b. la fin du contrat ne soit pas imputable à un surnombre d’effectif ;
c. toutes les sommes dues par le client aient été payées à la Société conformément aux présentes conditions générales.'
L’article III.5 des conditions particulières précise cependant que, 'par dérogation à l’article 12 des Conditions Générales, la garantie s’appliquera sur l’ensemble de la durée de la période d’essai, y compris sur son renouvellement.'
Ces dispositions contractuelles sont claires et ne nécessitent aucune interprétation, et contrairement à ce que soutient la société Imm@gence, elles ne conditionnent pas le paiement des honoraires à la mise en oeuvre de la garantie prévue à l’article 12. Cette garantie permet seulement au client, la société Imm@gence, de bénéficier sous certaines conditions d’une nouvelle recherche de candidat sans frais supplémentaire si le premier candidat est parti en cours de période d’essai.
Or il s’avère qu’en l’espèce, le candidat présenté par la société Fyte et recruté par la société Imm@gence a quitté son poste au cours de sa période d’essai.
Toutefois, les honoraires facturés le 31 juillet 2019 restent dus nonobstant cette démission et ne sont pas soumis à l’exécution de la garantie précitée, au contraire. En effet, il est prévu que la société Fyte s’efforcera de trouver un nouveau candidat sans frais supplémentaire si le premier candidat met fin au contrat pendant la période d’essai, à la condition expresse que toutes les sommes dues aient été réglées par le client. En d’autres termes, tant que la société Imm@gence n’avait pas réglé la facture afférente au premier candidat qu’elle avait intégré, la société Fyte n’était pas tenue de trouver un remplaçant et d’exécuter ainsi la garantie prévue.
La société Fyte est donc fondée à réclamer le paiement de la somme de 5.400 euros TTC et la société Imm@gence sera ainsi condamnée au paiement de cette somme, outre la somme de 40 euros en application des articles L. 441-10, II, et D.441-5 du code de commerce.
Conformément au point 3 des conditions générales du contrat, à titre de pénalité, la somme de 5.400 euros TTC portera intérêts au taux de 15 % l’an à compter du 14 septembre 2019, correspondant au lendemain de la date d’échéance du paiement de la facture.
Enfin, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée.
Sur les demandes en paiement formées par la société Imm@gence
La société Imm@gence ne forme aucun moyen au soutien de sa demande tendant à la condamnation de la société Fyte à lui payer la somme de 1.776 euros TTC au titre de frais de formation du candidat, ni de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice.
La société Fyte fait valoir qu’il conviendra de confirmer le jugement qui a retenu qu’aucune preuve des préjudices n’était rapportée par la société Imm@gence.
Sur ce,
S’agissant de la demande en paiement des frais de formation du candidat, il n’est pas démontré en quoi la société Fyte serait tenue au paiement de ces frais, aucun fondement de droit n’étant invoqué, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
Quant à la demande en paiement de la somme de 10.000 euros 'pour le préjudice subi', cette demande avait déjà été formée en première instance et il n’est pas demandé l’infirmation du chef du jugement qui l’a rejetée. La cour n’est donc pas saisie de cette demande, laquelle, au surplus, n’est soutenue par aucun moyen et n’est pas justifiée, étant rappelé que la société Fyte était fondée à ne pas rechercher un nouveau candidat dès lors qu’elle n’était pas payée de sa facture.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Imm@gence succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Fyte la somme de 1.900 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute la société Imm@gence de ses demandes en paiement de la somme de 1.776 euros TTC et de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de nullité du contrat ;
Condamne la société Imm@gence à payer à la société Fyte la somme de 5.400 euros TTC au titre de la facture du 31 juillet 2019, outre intérêts au taux conventionnel de 15 % l’an à compter du 14 septembre 2019, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
Condamne la société Imm@gence aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Imm@gence à payer à la société Fyte la somme de 1.900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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